id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 août 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.492 No Rôle: A. 240366/XI-24608 Affaire: Arrêt 260492 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 13/08/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-08-20 Consultations: 104 - dernière vue 2026-06-14 03:52 Fiche Arrêt no 260.492 du 13 août 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 260.492 du 13 août 2024 A. 240.366/XI-24.608 En cause : H.H., ayant élu domicile chez Me Barnabé ILUNGA TSHIBANGU, avocat, avenue de la Toison d’Or 67/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 octobre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du conseil du recours du 18 septembre 2023, décision qui maintient l’attestation d’orientation C échec prise par le conseil de classe de l’institut Reine Fabiola SPRL en date du 07 septembre 2023 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 259.074 du 8 mars 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.074) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette décision. L’arrêt a été notifié aux parties. XI - 24.608 - 1/3 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 29 avril 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier électronique du 15 mai 2024, dont elle a pris connaissance le jour même, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est présumée légalement se désister de son recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. XI - 24.608 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 août 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 24.608 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.492 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.074 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.