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Arrêt 260512 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/08/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 août 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.512 No Rôle: A. 240042/XI-24549 Affaire: Arrêt 260512 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/08/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-08-26 Consultations: 103 - dernière vue 2026-06-18 13:59 Fiche Arrêt no 260.512 du 20 août 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Intervention accordée Requête en annulation réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 260.512 du 20 août 2024 A. 240.042/XI-24.549 En cause : J.D., ayant élu domicile chez Mes François BELLEFLAMME et Matthieu DE MÛELENAERE, avocats, boulevard Brand Whitlock 114 1200 Bruxelles, contre : l’Université de Namur, ayant élu domicile chez Me Yves PRINTZ, avocat, rue Patenier 57 5000 Namur. Parties intervenantes:

  1. S.R.,
  2. M.M., ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 septembre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’acte administratif suivant :
  3. La décision du jury du concours de médecine vétérinaire, constitué au sein de l’Université de Namur, concernant l’octroi des attestations d’accès à la suite du programme du premier cycle en sciences vétérinaires, communiquée en date du 8 septembre 2023 aux étudiants via leur Bureau Virtuel ; Et, dans l’hypothèse où il s’agirait d’actes administratifs distincts de l’acte précité, :
  4. Les 89 décisions octroyant chacune une attestation d’accès à chacun des 89 étudiants lauréats ; XI - 24.549 - 1/5
  5. La décision de ne pas octroyer l’attestation d’accès à la partie requérante ;
  6. La décision de ne pas accorder 90 mais seulement 89 attestations d’accès et la décision, si celle-ci se distingue de la précédente, qui aurait été adoptée spécifiquement concernant l’étudiant à l’origine de la décision de n’accorder que 89 attestations ;
  7. Le classement du concours, dans l’hypothèse où il serait jugé que celui-ci, à l’origine purement préparatoire, serait devenu un acte administratif à l’issue de la session de septembre 2023 » et, d’autre part, l’annulation de ces actes. Elle demande également, par la même requête, que soit ordonnée, de manière provisoire, la délivrance d’un titre d’inscription, dans les 48 heures de l’arrêt statuant sur la suspension à intervenir et, en tout état de cause, avant la date butoir d’inscription fixée au 30 septembre
  8. II. Procédure Par une requête introduite le 5 octobre 2023, les parties intervenantes ont demandé à être reçues en cette qualité. Un arrêt n° 258.099 du 4 décembre 2023 a accueilli la requête en intervention introduite par les parties intervenantes, a rejeté la requête en intervention introduite par une troisième requérante en intervention, a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et la demande de mesures provisoires, a liquidé les dépens liés à la troisième requête en intervention et a réservé à statuer sur les dépens pour le surplus (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.099). Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Par un courrier daté du 8 janvier 2024, la partie requérante a été invitée à s’acquitter, dans un délai de trente jours, du paiement du droit de rôle de 200 euros et de la contribution de 24 euros visés aux articles 66, 6° et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 20 février 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. XI - 24.549 - 2/5 Par une lettre datée du 22 février 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Elle en a pris connaissance le même jour. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  9. III. Non paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 8 janvier 2024, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement du droit de rôle et de la contribution visés aux articles 66, 6° et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande de poursuite de la procédure en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Dès lors, d’une part, qu’il ressort de l’arrêt de référé n° 258.099 du 4 décembre 2023 que la partie requérante s’est vu accorder par la partie adverse, le 28 septembre 2023, une attestation d’accès à la suite du programme du premier cycle en sciences vétérinaires et que, d’autre part, la demande de poursuite de la procédure XI - 24.549 - 3/5 en annulation introduite par la partie requérante est réputée non accomplie, aucune partie ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause dans la présente affaire de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’indemnité de procédure formulées par les parties. Les autres dépens liés à l’introduction de sa requête doivent être supportés par la partie requérante. Les parties intervenantes supportent les dépens liés à leur demande d’intervention. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes introduites par les parties intervenantes sont accueillies. Article
  10. La requête en annulation est réputée non accomplie. Article
  11. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Les parties intervenantes supportent les dépens liés à leur intervention, à savoir le droit de rôle de 300 euros, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 août 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, XI - 24.549 - 4/5 Katty Lauvau Yves Houyet XI - 24.549 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.512 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.099 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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