id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 août 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.513 No Rôle: A. 240256/XI-24591 Affaire: Arrêt 260513 - Divers (étrangers) - 20/08/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-08-26 Consultations: 104 - dernière vue 2026-06-17 05:40 Fiche Arrêt no 260.513 du 20 août 2024 Etrangers - Divers (étrangers) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 260.513 du 20 août 2024 A. 240.256/XI-24.591 En cause : S.S., ayant élu domicile chez Me Maurice MANDELBLAT, avocat, boulevard Reyers 41/8 1030 Bruxelles, contre : la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Anne VILLERS, avocat, avenue du Luxembourg 37/11 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 octobre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 16.08.2023 de l'Officier de l'état civil de la Ville de Liège qui lui a été notifiée sous pli recommandé du même jour ayant déclaré irrecevable sa déclaration d'acquisition de la nationalité Belge ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante par un courrier daté du 16 janvier 2024 dont elle a accusé réception le 24 janvier
- Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 9 avril 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XI - 24.591 - 1/3 Par une lettre datée du 16 avril 2024, le greffe a notifié aux parties qu’il allait être fait application de l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les parties pouvant toutefois demander à être entendues. La partie requérante en a accusé réception le 18 avril
- Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que lorsque « la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. La partie adverse ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. XI - 24.591 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 août 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 24.591 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.513 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div