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Arrêt 260525 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 23/08/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 août 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.525 No Rôle: A. 242706/VIII-12642 Affaire: Arrêt 260525 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 23/08/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-08-26 Consultations: 108 - dernière vue 2026-06-18 14:22 Fiche Arrêt no 260.525 du 23 août 2024 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.525 no lien 278516 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.525 du 23 août 2024 A. 242.706/VIII-12.642 En cause : N.A., ayant élu domicile chez Me Aurore DEWULF, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart, contre : la société anonyme de droit public HR RAIL, ayant élu domicile chez Mes Vincent VUYLSTEKE et Chris VAN OLMEN, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 août 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision adoptée le 10 juillet 2024 par HR RAIL, renonçant [à ses] services […] en sa qualité de conducteur de train, en stage, à la date du 14 juillet 2024, à l’issue de sa prestation ». II. Procédure Par une ordonnance du 12 août 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 août

  1. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Joëlle Sautois, conseillère d'État, présidente f.f., a fait rapport. Me Aurore Dewulf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent Vuylsteke, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. VI vac - VIII - 12.642 - 1/16 M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits utiles
  3. Le 20 février 2023, la partie requérante est recrutée en qualité de stagiaire par la partie adverse, en tant que conducteur de train au sein de la SNCB. Conformément à l’article 16 du chapitre II, D, du statut du personnel de la partie adverse, le stage est une période durant laquelle l’agent reçoit la formation nécessaire et doit démontrer qu’il a les capacités requises pour exercer les fonctions qui lui sont ou seront confiées, et sa durée est précisée « au RGPS – Fascicule 501 ». Ce document prévoit, en son Titre Ier, Partie IV, Chapitre VI, B, que la période de stage débute à la date du recrutement ou de l’installation effective, que la durée du stage est fixée à 12 mois « ou plus longtemps s’il en est précisé autrement au Titre II – Partie II de ce fascicule », et que, le cas échéant, la durée du stage doit être allongée de la durée des périodes d’absence qui s’y trouvent énumérées, dont les périodes d’absence pour maladie ou blessure. Pour l’emploi de conducteur de train, le Fascicule 501 prévoit, en son Titre II, Partie II, C, II et III, que la durée de la période de stage « comprend le temps nécessaire pour suivre la formation professionnelle, augmentée de 6 mois d’utilisation en qualité de conducteur de train en possession de l’attestation complémentaire […] », attestation complémentaire délivrée aux conducteurs de train qui satisfont à la formation professionnelle et à toutes les évaluations qu’elle comporte, et qui réussissent ensuite l’épreuve de certification. Le point D du Titre Ier, Partie IV, Chapitre VI, du même fascicule, prévoit que l’agent qui a satisfait à la formation professionnelle éventuellement prévue pour son grade et qui a terminé son stage de manière satisfaisante, ce qui requiert un rapport favorable de fin de stage, est régularisé dans son emploi. Le même point D précise que « [p]ar ailleurs, il sera mis fin au stage […] de l’agent s’il ne satisfait pas à la formation professionnelle prévue pour son grade dans un délai de 2 ans compté à partir du début du stage […] ».
  4. Dans un courrier que la partie adverse adresse à la partie requérante le 20 février 2023, elle lui écrit que la période de stage débute à la date du recrutement, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.525 VI vac - VIII - 12.642 - 2/16 que « [c]onformément aux dispositions du RGPS 501, la durée du stage est fixée à 12 mois ou plus longtemps s’il en est précisé autrement dans ce fascicule […] » et que cette durée est « allongée, entre autres, de la durée des périodes d’absence suivantes : absences pour maladie, congé d’accouchement, congé sans rémunération, … ».
  5. Le 23 février 2023, la partie requérante est victime d’un accident constitutif d’un accident survenu sur le chemin du travail. Elle est, à partir de cette date, en incapacité de travail.
  6. Le 27 novembre 2023, des échanges de courriers électroniques ont lieu au sein de la SNCB pour savoir s’il serait possible que la partie requérante reprenne progressivement le travail, une classe devant débuter le 6 décembre 2023 et les premières semaines étant constituées de cours théoriques.
  7. Le 17 janvier 2024, la partie requérante est examinée par un médecin du service externe pour la prévention et la protection au travail (IDEWE), lequel conclut que « la reprise du travail n’est pas possible à ce jour », mais que la situation sera « [à] réévaluer dès que possible ».
  8. Par un courrier du 22 avril 2024, la partie adverse informe la partie requérante que son incapacité de travail, à partir du 12 décembre 2023 jusqu’au 12 janvier 2024, n’est plus considérée comme en lien causal avec l’accident sur le chemin du travail du 23 février
  9. Dans sa requête, la partie requérante indique avoir introduit le recours interne prévu à l’égard de cette décision.
  10. Le 11 juin 2024, la SNCB adresse un courrier recommandé à la partie requérante, et lui fait savoir, notamment, que « [f]orce est de constater aujourd’hui que plus de 15 mois après avoir rejoint les Chemins de fer belges [elle n’a] pas encore suivi un seul module de [sa] formation de conducteur de train », que « [v]u la durée de la formation il ne sera plus possible de suivre la formation et être régularisé[e] dans le grade de conducteur dans le délai de 2 ans comme stipulé dans le fascicule 501 ; Titre I ; IV ; chapitre VI – page 3 », que « [p]ar ailleurs, il sera mis fin au stage ou à l’essai de l’agent s’il ne satisfait pas à la formation professionnelle prévue pour son grade dans un délai de 2 ans compté à partir du stage ou de l’essai », et que, sur la base de ces éléments, il est « proposé de mettre fin à [sa] période de stage en tant que conducteur de train ». Il est également indiqué à la partie requérante qu’elle dispose d’une période de quinze jours calendrier pour communiquer ses commentaires éventuels. VI vac - VIII - 12.642 - 3/16
  11. Le 20 juin 2024, des courriers électroniques sont échangés au niveau de la SNCB concernant « la reprise » de la partie requérante à compter du lendemain. Dans sa note d’observations, la partie adverse expose, en se référant à cette pièce, que « [s]uite au courrier du 11 juin 2024, [la partie requérante] indique qu’[elle] reprendra le travail le 21 juin 2024, avant de finalement indiquer quelques heures plus tard qu’[elle] restera absent[e] pour maladie ». À l’audience, la partie requérante indique qu’il n’y a aucun mail de sa part stipulant une reprise anticipée.
  12. Par un courrier électronique du 24 juin 2024, la partie requérante accuse réception du courrier recommandé précité, signale que l’avis de passage a été déposé dans sa boite aux lettres le 17 juin et qu’elle est allée le chercher le lendemain à la poste de sorte que le délai pour communiquer ses observations court encore. Elle fait valoir que « le Titre I, Partie IV, chapitre VI [du fascicule 501] prévoit une prolongation du stage en cas d’absence pour maladie ou blessure », qu’elle a été victime d’un accident reconnu comme constitutif d’un accident survenu sur le chemin du travail trois jours après sa prise de fonctions, qu’elle est depuis lors en incapacité de travail de sorte que la durée de son stage doit être prolongée. Elle remercie le destinataire de ses observations de bien vouloir lui confirmer, au vu de la prolongation de stage précitée, qu’il ne sera pas donné suite à la proposition de mettre un terme à son stage.
  13. Le 2 juillet 2024, un courrier est adressé à la partie adverse par la « Head of HR Regulation » de la SNCB. Son auteur vise, en préambule, la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, le statut du personnel, « notamment ses chapitres II, article 16 et chapitre XV, article 1er », et le « RGPS – Fascicule 501, Titre I, Partie IV, Chapitre VI ». Son courrier reprend notamment la réponse de la ligne hiérarchique aux observations formulées par la partie requérante dans son courrier électronique du 24 juin 2024, qui se conclut par le maintien de la proposition de mettre fin à son stage. Le courrier se termine par la phrase suivante : « En raison de ces éléments, conformément au RGPS – Fascicule 501, Titre Ier, Partie IV, Chapitre VI, F), 1., 1er alinéa, a), nous souhaitons mettre fin au stage [de la partie requérante] en tant que conducteur de train ».
  14. Par un courrier recommandé daté du 10 juillet 2024, la partie adverse informe la partie requérante de sa décision de renoncer à ses services en sa qualité de conducteur en stage à la date du 14 juillet
  15. Selon ce courrier, « [c]ette décision repose sur la proposition motivée de la SNCB reprise en annexe et est prise en application des dispositions du RGPS Fascicule 501, Titre I, Partie VI, lettre F et du Statut du Personnel, Chapitre XV, Cessation des fonctions, article 1) ». L’annexe annoncée est le courrier du 2 juillet 2024 de la SNCB, précité. VI vac - VIII - 12.642 - 4/16 La décision de la partie adverse du 10 juillet 2024, précitée, constitue l’acte attaqué. IV. Exposé de l’extrême urgence IV.
  16. La requête Dans sa requête, la partie requérante fait valoir que l’acte attaqué la licencie au 14 juillet 2024, la privant de la sorte, ainsi que sa famille, de leur seule source de revenus. Elle affirme également qu’il lui interdit, de surcroît, d’être recrutée dans diverses fonctions pour une période d’un an, et se réfère à un arrêt du Conseil d’État n° 245.207 du 19 juillet 2019, aux termes duquel il a été jugé « raisonnable de considérer qu’en principe, lorsqu’elle est invoquée à l’appui d’une requête en suspension ordinaire et sauf éléments contraires qu’il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte pour moitié de rémunération d’un agent pour une durée d’un an en raison de la mise en disponibilité par mesure disciplinaire porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile si, privé de la moitié de ses revenus professionnels alors que ses charges financières demeurent, il doit attendre l’issue d’une procédure en annulation (…) ». Transposant cette analyse, elle estime légitime de conclure que la perte des seuls revenus de sa famille, composée d’elle-même, de son épouse et de leurs trois enfants, nés en 2006, 2011 et 2014, à la suite d’un licenciement, accompagnée d’une interdiction de recrutement durant un an, dans la situation médicale compliquée qui est la sienne, justifie le recours à la procédure d’extrême urgence, la partie requérante « ne pouvant manifestement attendre l’issue d’une procédure en annulation, ni en suspension ordinaire ». Elle explique qu’en effet, « sans revenus, la famille ne pourra pas apurer les charges mensuelles courantes afférentes à son existence et se retrouvera rapidement dans une situation critique, contraire au maintien d’une dignité humaine élémentaire ». La partie requérante déclare ensuite que si elle a connaissance de la jurisprudence stricte en matière d’extrême urgence, imposant notamment de détailler sa situation financière, elle renvoie à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme rappelant selon elle que l’exigence de preuve relative à la situation financière doit s’apprécier de manière raisonnable, en particulier au vu du délai très court qui est imposé au requérant dans le cadre de la procédure d’extrême urgence. La partie requérante déclare sur l’honneur que les informations qu’elle fournit à l’appui de sa requête sont conformes à la réalité. Elle produit une déclaration sur l’honneur de son épouse qui affirme qu’elle est femme au foyer et ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.525 VI vac - VIII - 12.642 - 5/16 qu’elle ne perçoit aucun revenu. Elle déclare qu’elle proméritait un revenu d’environ 2.200 euros par mois, hors avantages, et que ni elle, ni son épouse, n’ont actuellement de compte épargne. Elle estime qu’outre les dépenses habituelles auxquelles une famille de cinq personnes est confrontée (assurances, eau, gaz, électricité, nourriture, …), « il convient encore, in casu, d’ajouter les frais médicaux et de kiné auxquels [elle] doit faire face, d’autant qu’étant licencié[e] et la partie adverse ne reconnaissant plus de lien causal entre ses absences et l’accident depuis le 12.12.2023, ces frais ne sont pas pris en charge par l’employeur ». Elle produit à cet égard deux factures d’hôpital en souffrance. Enfin, elle fait état d’un « autre poste de dépense important » consistant en l’achat d’un véhicule, entrainant un remboursement mensuel de mille euros. Elle verse à son dossier plusieurs pièces concernant ce poste de dépenses. Selon elle, ces éléments « attestent à suffisance que la situation de [sa] famille […] n’était déjà pas aisée lorsqu’[elle] proméritait son salaire de sorte que seul le recours à la procédure d’extrême urgence pourra empêcher une situation grave et irréversible de potentiel surendettement et permettre de continuer à sa famille de vivre selon les conditions minimales requises de dignité et de confort ». Elle constate encore que l’acte attaqué précise qu’« [e]n tant que membre statutaire des Chemins de fer belge, vous n’étiez pas assujetti au système général de sécurité social. Par conséquent, après votre départ définitif des Chemins de fer belges, en principe, vous ne pourrez prétendre aux indemnités de chômage ni aux indemnités de maladie/invalidité ». Or elle rappelle qu’elle est encore couverte par un certificat dans l’attente de son opération, laquelle entrainera également l’émission d’une facture conséquente, avant de pouvoir envisager de reprendre des fonctions. Elle en conclut qu’elle se retrouve sans indemnités et sans possibilité de retravailler prochainement en raison de sa condition physique. Elle considère que, vu la décision attaquée, il est illusoire de considérer qu’elle pourrait retravailler immédiatement, devant postuler ailleurs et se soumettre à de nouveaux entretiens d’embauche dans la situation médicale qui est la sienne. La partie requérante précise qu’elle a connaissance de la jurisprudence habituelle du Conseil d’État, selon laquelle le licenciement d’un stagiaire ne peut justifier un référé administratif car le fait d’être évalué défavorablement à l’issue d’un stage est inhérent à toute période de stage, mais elle estime que celle-ci n’est pas applicable en l’espèce, son licenciement n’étant pas justifié par une évaluation défavorable inhérente à une période de stage, mais à son état de santé. Elle considère, par conséquent, qu’elle rencontre la notion de « circonstances particulières » permettant de s’écarter de cette jurisprudence, solution que le Conseil d’État a selon elle consacrée dans un dossier dont les circonstances étaient similaires. Elle cite ainsi un passage de l’arrêt n° 252.732 du 21 janvier 2022 et, outre la situation financière précaire qu’elle a décrite, invoque deux circonstances particulières justifiant selon elle que l’urgence soit reconnue : la première serait son licenciement alors qu’elle ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.525 VI vac - VIII - 12.642 - 6/16 « est en incapacité de longue durée suite à un accident survenu sur le chemin du travail », la seconde est à son estime le fait que « ce licenciement intervient pour des motifs nébuleux ». Elle renvoie à cet égard à ses arguments relatifs à la motivation de l’acte attaqué laissant supposer qu’elle est en réalité licenciée en raison de son état de santé, ce qui constitue un motif de licenciement discriminatoire attestant d’un licenciement abusif. Selon la partie requérante, l’ensemble de ces circonstances « atteste d’un licenciement abusif, sans fondement, qui porte atteinte à [sa] réputation ainsi qu’à [sa] carrière […], étant empêché[e] de reprendre ses fonctions à l’issue de son incapacité ». Enfin, en pages 2, 4 et 7 de sa requête, la partie requérante expose en substance qu’elle n’a jamais reçu le courrier recommandé lui notifiant l’acte attaqué et que ce n’est qu’après avoir pris connaissance d’un courrier électronique de la partie adverse du 12 juillet 2024 l’informant des aspects logistiques de sa fin de fonctions qu’elle a interrogé son supérieur hiérarchique le 14 juillet 2024, lequel lui a répondu le 31 juillet 2024 en lui transmettant copie de l’acte attaqué. Elle en conclut qu’ayant pris connaissance de l’acte attaqué le 31 juillet 2024, et ayant déposé sa requête endéans le délai de dix jours habituellement reconnu par le Conseil d’État comme respectant les délais de l’extrême urgence, elle a fait preuve de la diligence requise pour l’introduction de son recours. IV.
  17. La note d’observations Dans sa note d’observations, la partie adverse estime que le recours à une procédure d’extrême urgence n’est pas justifié. Elle fait valoir en premier lieu que la jurisprudence classique refuse l’urgence et, a fortiori, l’extrême urgence en matière de fin de stage. Après avoir cité divers arrêts en la matière, elle fait en particulier valoir, en substance, que la partie requérante ne fournit aucun élément pertinent permettant de s’écarter de la jurisprudence traditionnelle, que la circonstance qu’elle était en incapacité de travail de longue durée au moment de son licenciement ne justifie pas le recours à la procédure en extrême urgence, que la fin du stage n’est pas justifiée par son état de santé, mais par l’écoulement du délai réglementaire de deux ans pour satisfaire à la formation professionnelle prévue, qu’elle a simplement appliqué la réglementation, en l’occurrence le RGPS Fascicule 501, Titre 1, Partie IV, Chapitre VI, lettre D, et que la circonstance que la partie requérante n’a pas pu satisfaire à la formation professionnelle prévue en raison de son état de santé ne constitue pas une circonstance particulière susceptible de justifier le recours à la procédure en extrême urgence. La partie adverse observe que, dans la jurisprudence récente du Conseil d’État la concernant, il n’a été admis qu’une seule fois qu’un requérant ayant fait l’objet d’une décision de fin de stage puisse se prévaloir de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.525 VI vac - VIII - 12.642 - 7/16 l’extrême urgence, sur la base de circonstances très particulières, non rencontrées en l’espèce. Elle fait valoir que, dans la jurisprudence ultérieure du Conseil d’État, il a été souligné que l’arrêt n° 245.542 du 26 septembre 2019 se présentait de manière unique. Elle expose pourquoi les circonstances du dossier ayant donné lieu à l’arrêt n° 252.732 du 21 janvier 2022 invoqué par la partie requérante ne sont selon elle nullement similaires en l’espèce avant de souligner, en se référant a contrario à un arrêt n° 246.241 du 3 décembre 2019, que la partie requérante connaissait le risque qu’il soit mis fin à son stage étant donné qu’elle avait reçu la proposition de décision établie en ce sens. Elle affirme que le préjudice financier invoqué par la partie requérante ne suffit pas non plus pour démontrer que son recours pourrait être traité selon la procédure d’extrême urgence. À ce propos, elle fait en particulier valoir ce qui suit : « La partie adverse estime que [la partie requérante] n’apporte pas la preuve du fait que la perte de rémunération ne permet pas d’attendre le sort de la procédure quant au fond. [La partie requérante] ne donne en effet pas une image complète de son patrimoine, et demeure donc en défaut de démontrer une perte financière justifiant le recours à la procédure d’extrême urgence, c’est-à-dire une perte impliquant que la situation du requérant devienne précaire au point qu’[elle] ne puisse mener une vie conforme à la dignité humaine […]. Le simple renvoi à quelques pièces (que [la partie requérante] n’a pas identifié précisément, puisqu’[elle] se réfère à des pièces “X”) ne peut suffire à satisfaire aux exigences de la jurisprudence.
  18. [La partie requérante] a visiblement un patrimoine plus important que ce qu’[elle] avance dans sa requête, ou d’autres formes de revenus. [La partie requérante] indique ainsi avoir acheté un véhicule Mercedes classe S Hybrid pour un montant de 38.000 [euros], avec un remboursement mensuel de 1.000 [euros]/mois. Il s’agit d’un modèle particulièrement couteux, et [la partie requérante] ne pouvait de toute manière pas compter uniquement sur son salaire des Chemins de fer pour un tel remboursement. Le [partie requérante] cite par ailleurs une partie de l’acte attaqué (quant aux indemnités de chômage et de maladie/invalidité), tout en omettant la suite (c’est- à-dire les formalités permettant d’ouvrir les droits). Sa démonstration du préjudice financier n’est donc ni correcte, ni complète ». Dans sa note d’observations, la partie adverse expose par ailleurs les faits suivants : «
  19. Le 11 juillet 2024, le courrier recommandé contenant l’acte attaqué est présenté à l’adresse [de la partie requérante]. Celui-ci ne le réceptionne pas. Un avis de passage est par conséquent laissé dans la boîte aux lettres [de la partie requérante]. Le courrier recommandé demeure disponible au point d’enlèvement pendant quinze jours mais ne sera pas réclamé par [elle]. Il sera finalement renvoyé vers la partie adverse le 30 juillet 2024 […].
  20. Le 12 juillet 2024, la partie adverse adresse au requérant un courriel lui annonçant que son dernier jour de service est le 14 juillet 2024 […]. VI vac - VIII - 12.642 - 8/16 Suite à ce courriel, [la partie requérante] a adressé un email depuis son adresse professionnelle de HR Rail à son supérieur hiérarchique en demandant sur quelle base il était mis fin à ses fonctions […]. Il n’a pas été possible de lui répondre sur cette adresse, car l’adresse professionnelle d[e la partie requérante] a automatiquement été désactivée dans la nuit du 14 au 15 juillet
  21. Bien qu’[elle] avait reçu le courriel du 12 juillet 2024 et qu’un avis de passage avait été laissé dans sa boîte aux lettres, l[a partie requérante] n’a pas été récupérer l’envoi recommandé. [Elle] n’a pas non plus contacté sa hiérarchie par un autre moyen. Le syndicat Metisp est finalement intervenu. Après avoir eu la confirmation que la demande de copie du document était bien adressée à l’initiative d[e la partie requérante], une copie de la décision – telle que notifiée par envoi recommandé – a été transmise le 31 juillet 2024 […] ». La partie adverse fait valoir ce qui suit quant à la diligence requise pour saisir le Conseil d’État : «
  22. Votre Conseil exige également qu’un requérant qui le saisit en extrême urgence fasse preuve d’une diligence particulière pour introduire son recours. En l’espèce, [la partie requérante] indique avoir introduit son recours en date 8 août
  23. La décision attaquée lui a pourtant été notifiée le 11 juillet
  24. Un délai de 28 jours s’est donc écoulé, lequel est manifestement incompatible avec la procédure en extrême urgence. Le 11 juillet 2024, le courrier recommandé contenant l’acte attaqué a été présenté sans succès à l’adresse du requérant. Le courrier était ensuite disponible au point d’enlèvement mais n’a jamais été réclamé par [la partie requérante]. Il sera finalement renvoyé vers la partie adverse le 30 juillet 2024 […].
  25. [La partie requérante] ne peut invoquer que la diligence à agir doit s’apprécier à partir du moment où [elle] a pris connaissance du courriel du 31 juillet 2024, lui transmettant une copie de l’acte attaqué. Un avis de passage avait été laissé dans la boite aux lettres [de la partie requérante], et c’est à partir de ce moment que doit s’apprécier la diligence à agir.
  26. Il peut être constaté que [la partie requérante] ne donne aucune explication sur la raison pour laquelle [elle] n’a pas été chercher le recommandé. L’attitude passive [de la partie requérante] est d’autant moins compréhensible dès lors qu’[elle] connaissait le risque d’être confronté[e] à une décision de fin de stage. [Elle] avait en effet reçu la proposition de mettre fin à son stage le 11 juin
  27. [La partie requérante] avait en outre reçu un courriel le 12 juillet 2024, d’où il apparaissait que le dernier jour de travail était le 14 juillet
  28. Après avoir interrogé son supérieur hiérarchique, [elle] a pu constater que son adresse professionnelle était devenue inactive. Dans ces conditions, [la partie requérante] aurait dû prendre ses dispositions en vue de s’assurer que [elle]-même ou un mandataire puisse récupérer l’envoi recommandé qui lui avait été adressé[e]. VI vac - VIII - 12.642 - 9/16 En s’abstenant de toute démarche en vue de récupérer le recommandé, [la partie requérante] n’a pas adopté une attitude suffisamment diligente lui permettant d’ensuite saisir le Conseil d’État d’un recours en extrême urgence. En juger autrement signifierait qu’il suffirait à un requérant de retarder artificiellement la prise de connaissance d’un acte en refusant de récupérer un envoi recommandé avant de décider, quand bon lui semble, du moment à partir duquel la diligence à agir devrait s’apprécier.
  29. La condition de l’extrême urgence n’est donc pas démontrée, de sorte que la requête doit être rejetée déjà pour cette raison ». IV.
  30. Les plaidoiries À l’audience, la partie requérante répète que les conditions particulières résultant des deux arrêts invoqués dans sa requête pour reconnaître une urgence et une extrême urgence sont réunies, expose que même si les renvois faits dans sa requête visent des pièces X, la partie adverse a pu prendre connaissance des pièces inventoriées de son dossier et y trouver notamment la déclaration sur l’honneur de son épouse, rappelle qu’elle doit apurer la facture d’hôpital elle-même puisqu’elle n’est plus prise en charge par l’employeur depuis la consolidation de son accident survenu sur le chemin du travail et considère, en substance, que la réponse de la partie adverse quant à ses frais de voiture est une attaque personnelle et diffamatoire, qu’elle ne perçoit aucun revenu illicite et que l’achat de ce véhicule pour sa famille correspond à une planification budgétaire rigoureuse. Elle affirme qu’elle n’a pas reçu l’avis de passage de BPost et que les problèmes en la matière sont fréquents, surtout pendant les vacances, lorsque BPost fait appel à des étudiants jobistes. Elle rappelle avoir écrit à son supérieur hiérarchique le 14 juillet 2024, à la réception du courrier électronique du 12 juillet, mais souligne que la partie adverse confirme que sa boîte mail professionnelle a été désactivée ce jour-là. Elle explique ne pas apercevoir quel serait son intérêt à retarder la prise de connaissance de l’acte attaqué. Interpellé sur ce point, le conseil de la partie requérante indique n’avoir pas eu connaissance de l’intervention du syndicat dont il est fait état dans la note d’observations. La partie adverse expose que, même avec toute la considération due à la situation de la partie requérante, et sans prétendre que celle-ci exercerait une activité illégale, elle se doit de contester le préjudice financier tel qu’il est invoqué dans la requête et de mettre en évidence le fait qu’une dette mensuelle de 1.000 euros pour une voiture est excessive au regard d’un revenu promérité de 2.200 euros. Elle résume son point de vue quant au fait que dès lors qu’il n’y a traditionnellement pas d’urgence lorsqu’il est mis fin à un stage, il n’y a a fortiori pas d’extrême urgence en la matière. VI vac - VIII - 12.642 - 10/16 S’agissant de la diligence à agir, elle souligne que la partie requérante n’a pas déposé de réclamation auprès de BPost et maintient la position exposée dans sa note d’observations. Interpellé sur ce dernier point, le conseil de la partie requérante confirme qu’il n’y a pas eu de réclamation adressée à BPost. IV.
  31. Appréciation
  32. Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. Dans ce contexte, lorsque la partie requérante invoque une atteinte à ses intérêts d’ordre matériel, il lui incombe d’avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés permettant au Conseil d’État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d’attendre l’issue de la procédure au fond. Le demandeur en référé doit donc, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau complet de celle-ci mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates dès lors que la situation de chaque partie requérante est particulière et que le simple constat de la perte de sa rémunération ne saurait suffire à démontrer que l’absence de suspension de l’exécution de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences dénoncées dans la requête. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.525 VI vac - VIII - 12.642 - 11/16 craint par la partie requérante alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit évidente pour tout le monde ou expliquée de manière incontestable par le demandeur dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. En outre, le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence à agir s’apprécie en fonction de la date de la notification de cet acte et de son caractère exécutoire, et en fonction de l'attitude de la partie requérante. La diligence de la partie requérante et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. En principe, un délai de saisine qui dépasse les dix jours ne témoigne pas d’une volonté dans le chef d’une partie requérante de faire cesser rapidement le préjudice dont elle se plaint, sauf à démontrer qu’elle a été confrontée à des circonstances dont elle n’est pas responsable et qui l’ont empêchée d’agir plus vite. Enfin, tant pour la démonstration de l’urgence que de l’extrême urgence, il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa requête.
  33. En l’espèce, il ressort de la recherche effectuée grâce à l'application « Track & Trace », sur la base du code-barres figurant sur l’étiquette apposée sur l’acte attaqué, et dont la partie adverse verse le résultat au dossier administratif, que le courrier recommandé portant notification de l’acte attaqué à la partie requérante a été remis à BPost le 10 juillet 2024, qu’il a été présenté sans succès à son destinataire le 11 juillet 2024, que celui-ci en a été informé, qu’il était disponible au point d’enlèvement à partir du 12 juillet 2024 et qu’au 29 juillet 2024, il n’a pas été réclamé, avec pour conséquence qu’il a été renvoyé à son expéditeur. La partie requérante n’avance aucun argument dans sa requête et ne dépose aucune pièce expliquant pourquoi elle n’est pas allée retirer l’envoi recommandé qui a été présenté sans succès à son adresse le 11 juillet 2024, alors qu’elle en a été informée par le dépôt d’un avis de passage, et qu’elle a reçu un courriel le 12 juillet l’informant que son dernier jour de service est le 14 juillet. VI vac - VIII - 12.642 - 12/16 Si, à l’audience, elle déclare, en contradiction avec le relevé « Track & Trace », n’avoir pas reçu cet avis de passage, elle n’étaye pas cette affirmation de manière crédible, confirmant d’ailleurs qu’elle n’a même pas introduit de réclamation auprès des services de BPost. Ce faisant, la partie requérante ne démontre pas que l’absence de retrait du courrier recommandé est fondée sur des circonstances relevant de la force majeure ou à tout le moins de circonstances qui ne lui sont pas imputables, dans un contexte où elle aurait pourtant dû être spécialement attentive, puisqu’elle avait reçu le 17 juin 2024 une proposition de licenciement à propos de laquelle elle avait fait valoir ses observations le 24 juin
  34. Il ressort par ailleurs des pièces jointes à la requête que la partie requérante a reçu un courrier électronique le 12 juillet 2024, lui indiquant que, le 14 juillet 2024, elle presterait son dernier jour de travail à la SNCB, et abordant les aspects logistiques devant être réglés avant son départ. Dans sa requête, la partie requérante déclare avoir interrogé son supérieur hiérarchique le 14 juillet 2024 à la suite de la réception de ce courrier électronique, confirmant ainsi qu’elle a bien été informée à cette date au plus tard qu’il s’agissait de son dernier jour de travail, toujours dans un contexte où elle savait ou devait savoir qu’il risquait d’être mis fin à son stage. La partie adverse produit le courrier électronique que la partie requérante a envoyé à son supérieur hiérarchique depuis son adresse mail professionnelle le 14 juillet à 13 heures 30, pour lui faire savoir qu’elle n’avait pas reçu de courrier spécifiant qu’il était mis fin à son stage, que si une procédure a été initiée à ce sujet, elle avait contesté cette décision et que, sauf erreur de sa part, elle n’avait plus reçu de retour depuis. Certes, suivant le dossier de pièces de la partie requérante, ce n’est que le 31 juillet 2024, à 13 heures 17, que son supérieur hiérarchique lui a adressé, par courrier électronique, « copie de la lettre qui [lui] a été notifiée le 10 juillet [2024] par voie recommandée », courrier électronique auquel elle a répondu le même jour, à 17 heures 12, qu’elle n’avait pas reçu « l’envoi recommandé en question » et que c’est donc « aujourd’hui [qu’elle reçoit] pour la première fois ce courrier […] qui stipule l’arrêt de [son] stage ». Dans sa note d’observations, la partie adverse explique qu’il n’a pas été possible de lui répondre à cette adresse mail, celle-ci ayant été désactivée dans la nuit du 14 au 15 juillet 2024, mais relève qu’après avoir interrogé son supérieur hiérarchique, la partie requérante « a pu constater que son adresse professionnelle était devenue inactive » et observe à juste titre que, bien qu’elle ait reçu le courriel du ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.525 VI vac - VIII - 12.642 - 13/16 12 juillet 2024 et qu’un avis de passage ait été laissé dans sa boîte aux lettres, elle n’est pas allée récupérer l’envoi recommandé et n’a pas non plus contacté sa hiérarchie par un autre moyen. Si la partie adverse expose que « [l]e syndicat Metisp est finalement intervenu », la partie requérante ne livre pour sa part, alors qu’elle en a la charge, aucune explication précise à ce sujet, ni dans sa requête, ni à l’audience.
  35. Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu’en déposant sa demande de suspension d’extrême urgence le vendredi 9 août seulement, alors qu’un avis de passage a été déposé dans sa boîte le 11 juillet 2024 et alors qu’elle a appris au plus tard le 14 juillet, à la réception du courrier électronique de la partie adverse, qu’il s’agissait là de son dernier jour au service de la partie adverse, la partie requérante n’a pas fait preuve de la diligence requise pour saisir le Conseil d’État et prévenir utilement la survenance du dommage qu'elle dit craindre. Le défaut de diligence de la partie requérante a pour conséquence que sa demande de suspension d’extrême urgence doit être déclarée irrecevable. V. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse, qui a obtenu gain de cause, sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 770 euros. Dans sa requête, la partie requérante demande, dans l’hypothèse où son recours serait rejeté, de limiter l’indemnité de procédure au montant minimal de 140 euros, dès lors qu’elle est, du fait de l’acte attaqué, licenciée, et que sa situation financière est précaire, comme elle estime l’avoir démontré. Dans sa note d’observations, la partie adverse s’oppose à une telle réduction, considérant que la partie requérante a décidé d’introduire une procédure en extrême urgence, et doit donc assumer les conséquences de ce choix. À son estime, la circonstance que sa situation financière n’est pas facile compte tenu du licenciement ne justifie pas l’octroi du montant réduit. Même si l’acte attaqué met fin à son stage, la partie requérante ne démontre pas la précarité alléguée de sa situation financière. L’exposé de celle-ci est vague, incomplet et non justifié sur la base de pièces adéquates. À titre d’exemple, la partie requérante ne fait état, ni dans sa requête, ni dans ses pièces, d’un loyer ou d’un emprunt à rembourser pour son habitation, et elle ne produit aucune pièce relative aux charges qu’elle affirme pourtant payer et qui seraient en lien avec ce logement (eau, gaz, électricité, …). Par ailleurs, les remboursements vantés au bénéfice du vendeur de la voiture qu’elle déclare avoir acquise, en admettant qu’ils ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.525 VI vac - VIII - 12.642 - 14/16 émanent bien de son compte alors qu’elle ne produit qu’une capture d’écran incomplète, ont apparemment cessé depuis le mois de mars 2024, soit bien avant que ne survienne la fin du stage. Enfin, quant aux deux factures d’hôpital qu’elle dépose, et dont seule une, reçue au début du mois de juin 2024, porte sur un montant conséquent d’environ deux mille euros, la partie requérante n’éclaire pas complètement le Conseil d’État sur les raisons pour lesquelles leur règlement impliquerait ou aurait impliqué sa précarisation financière alors que, tout d’abord, elle omet de tenir compte de l’indemnité de préavis due par la partie adverse et qu’ensuite, comme la partie adverse le faisait savoir dans l’acte attaqué et le confirme dans sa note d’observations, il lui est possible d’ouvrir ses droits aux indemnités de chômage ou aux indemnités de « maladie/invalidité » en suivant la procédure renseignée dans l’acte attaqué. Il n’y a donc pas lieu de se départir du montant de base sollicité par la partie adverse. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  36. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l'indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 août 2024, par la VIe chambre des vacations du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière. La Greffière, La Présidente, VI vac - VIII - 12.642 - 15/16 Adeline Schyns Joëlle Sautois VI vac - VIII - 12.642 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.525 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.772 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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