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Arrêt 260533 - Marchés publics - 28/08/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 août 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.533 No Rôle: A. 240590/VI-22689 Affaire: Arrêt 260533 - Marchés publics - 28/08/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-12 Consultations: 102 - dernière vue 2026-06-17 05:34 Fiche Arrêt no 260.533 du 28 août 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.533 du 28 août 2024 A. 240.590/VI-22.689 En cause :

  1. la société privée à responsabilité limitée ACTIV’ARCHITECTURE,
  2. la société à responsabilité limitée POPAESCU & CO,
  3. la société à responsabilité limitée ROM SERVICE CONSTRUCT, ayant élu domicile chez Mes Hugo DE GENNES et Patrick THIEL, avocats, chaussée de la Hulpe 185 1170 Bruxelles, contre : la ville d’Arlon, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Bernard DE COCQUEAU et François PAULUS, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 novembre 2023, la SRL Activ’Architecture, la SRL Popaescu & Co et la SRL Rom Service Construct demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « • la décision adoptée par le Collège communal de la Ville d’Arlon du 30 octobre 2023, aux termes de laquelle le marché a été attribué à la firme AM UMAN – L’EQUERRE (premier acte attaqué). • la décision implicite de ne pas leur attribuer le marché (deuxième acte attaqué) ». Par une requête introduite le 9 janvier 2024, la partie requérante demande l’annulation des décisions précitées. VIexturg – 22.689 - 1/4 II. Procédure Par une ordonnance du 29 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre
  4. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Par des courriers du 6 décembre 2023, les parties ont été averties de la remise sine die de l’affaire. Par une ordonnance du 30 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin
  5. M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Baptiste Conversano loco Mes Patrick Tiel et Hugo de Gennes, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Marie Vanderelst loco Mes Bernard de Cocqueau et François Paulus, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Perte d’objet La décision « adoptée par le Collège communal de la Ville d’Arlon du 30 octobre 2023, aux termes de laquelle le marché a été attribué à la firme AM UMAN – L’EQUERRE (premier acte attaqué) et « la décision implicite de ne pas leur attribuer le marché (deuxième acte attaqué) », dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, ont été retirées par une décision prise par la partie adverse le 4 décembre
  7. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la poste le 7 décembre
  8. Ces actes de notification ne mentionnent pas les voies de recours ouvertes à l’encontre de cette VIexturg – 22.689 - 2/4 décision de retrait ce qui, conformément à l’article 19, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, a allongé le délai de recours de quatre mois. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait, qui peut aujourd’hui être tenue pour définitive. Le recours est dès lors sans objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Les requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande des requérantes et de leur accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation Article
  9. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties adverses. VIexturg – 22.689 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 août 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Adeline Schyns greffière. La greffière, Le Président, Adeline Schyns Xavier Close VIexturg – 22.689 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.533 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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