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Arrêt 260534 - Discipline (fonction publique) - 28/08/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 août 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.534 No Rôle: A. 242743/VIII-12647 Affaire: Arrêt 260534 - Discipline (fonction publique) - 28/08/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-08-28 Consultations: 109 - dernière vue 2026-06-17 05:34 Fiche Arrêt no 260.534 du 28 août 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.534 no lien 278431 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.534 du 28 août 2024 A. 242.743/VIII-12.647 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Cécile JADOT, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : la commune de Koekelberg, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Jonathan de WILDE et Maureen DEGUELDRE, avocats, passage de l’Atelier 6/2 5100 Jambes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 août 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision du 31 juillet 2024 du Conseil communal de la partie adverse de lui infliger la sanction disciplinaire de démission d’office ». II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Par une ordonnance du 19 août 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 août 2024. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Raphaël Born, conseiller d'État, président f.f., a fait rapport. VI vac - VIII - 12.647 - 1/23 Me Cécile Jadot, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maureen Degueldre, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 7 novembre 2011, la partie adverse engage la requérante comme surveillante éducatrice à l’école communale Armand Swartenbroeks. Elle y est nommée à titre définitif successivement en juin 2015 et mai 2016, pour un total de 21 périodes. 2. Le 13 mars 2024, les enseignants de la section maternelle de l’école fondamentale communale Armand Swartenbroeks participent à une conférence pédagogique, en concertation avec Cohézio. L’école organise une garderie pour les enfants présents de la section maternelle. La requérante est chargée, conjointement avec son collègue et supérieur hiérarchique, M. A., de la surveillance des enfants durant cette garderie. Les faits litigieux, énoncés ci-après, ont lieu à cette occasion. 3. Le 14 mars 2024, M. G., la directrice f.f. de l’école Swartenbroeks, fait un rapport des faits auprès de la partie adverse. 4. Le 15 mars 2024, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse écarte la requérante sur le champ, sur la base de l’article 60, § 4, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel de l’enseignement officiel subventionné’. VI vac - VIII - 12.647 - 2/23 Les 21 et 29 mars 2024, la partie adverse la convoque successivement les 29 mars et 5 avril suivants pour être entendue préalablement à la prolongation éventuelle de cette mesure de suspension préventive, en se référant aux faits suivants : « 1. Le 13 mars 2024, vers 9h05, d’avoir volontairement déplacé 15 élèves de maternelle, placés sous votre responsabilité, dans un local en cours de rénovation et de les avoir installés sur des chaises à proximité directe de la zone où les ouvriers travaillaient à l’aide d’outils (foreuse) et en hauteur, exposant de la sorte inutilement les enfants à un environnement poussiéreux et bruyant ainsi qu’à un risque de lésions en cas d’accident. 2. Le 13 mars 2024, à 9h16, d’avoir posté ladite vidéo sur le réseau interne (Sdui), dans le groupe commun à l’équipe, précédé (à 9h13) du message suivant : “c’est tellement gai de travailler comme ça” ». Par un courriel du 28 mars 2024, la requérante informe la partie adverse, par la voix de son délégué syndical, qu’elle ne s’oppose pas à la mesure de suspension préventive durant la procédure disciplinaire. Le 5 avril 2024, le collège des bourgmestre et échevins confirme la mesure d’écartement sur le champ et suspend préventivement la requérante à partir du 15 mars 2024. 5. Le 22 mars 2024, la partie adverse convoque la requérante à une audition disciplinaire qui doit se tenir le 8 avril 2024 devant le conseil communal pour les mêmes faits que ceux susvisés, sous réserve du nombre d’élèves qui passe de 15 à 17. 6. Le 9 avril 2024, le collègue et supérieur hiérarchique de la requérante, M. A., se voit adresser un avertissement par F. S., la secrétaire communale de la partie adverse, pour le fait que : « […] en votre qualité d’éducateur A1 et responsable des autres éducateurs, vous n’avez pas réagi et n’êtes pas intervenu au moment où le 13 mars 2024 vers 9h05 [la requérante] a volontairement installé 17 élèves de maternelle sur des chaises à proximité directe de la zone du local où deux ouvriers travaillaient à l’aide d’outils (foreuse) et en hauteur, exposant de la sorte inutilement les enfants à un environnement poussiéreux et bruyant ainsi qu’à un risque de lésions en cas d’accident ». Il ressort, en outre, de ce courrier que : « J’ai bien pris note que vous avez été pris un peu de court, ces faits constituent néanmoins un manquement aux obligations qui vous incombent en tant qu’éducateur A1 et responsable des éducateurs et qui vous ont été communiquées, a minima, au moment de votre embauche. VI vac - VIII - 12.647 - 3/23 Par ailleurs il ressort de votre courriel que vous admettez avoir manqué à votre obligation de rappeler immédiatement à l’ordre votre collègue [la requérante] ». 7. Le 26 avril 2024, la requérante est entendue par le conseil communal, en présence de son délégué syndical. 8. Le même jour, le conseil communal lui inflige la sanction disciplinaire de démission d’office. Cette décision lui est notifiée un courrier recommandé du 29 avril 2024. 9. Le 15 mai 2024, la requérante introduit un recours à l’encontre de cette décision disciplinaire du 26 avril 2024 devant la chambre de recours de l’enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire ordinaire et spécialisé. 10. L’audience devant cette instance se tient le 3 juillet 2024, chacune des parties ayant au préalable échangé plusieurs écrits de procédure. 11. Le 19 juillet 2024, la chambre de recours notifie à la partie adverse l’avis suivant : « 3.1 Quant aux manquements disciplinaires : La requérante n’a pas volontairement déplacé les enfants dans le local qui lui était normalement dévolu pour garder des enfants mais la faute première qui lui est reprochée est bien d’avoir, dans un premier temps, maintenu les enfants dans ce local où des travaux bruyants et potentiellement dangereux pour la sécurité des enfants étaient entrepris par deux ouvriers communaux, donnant ceux-ci en spectacle aux enfants pendant une dizaine de minutes en les plaçant à proximité directe de la zone des travaux alors pourtant qu’étaient disponibles d’autres locaux, tel celui de la psychomotricité où elle se rendit peu après (voir les déclaration(

  1. s)de la secrétaire, [M. P.], et de la directrice [M. G.] ainsi que de l’enseignante [M.]). Il devait en être d’autant plus ainsi si, comme elle le soutient, les ouvriers s’étaient imposés dans ce local, ce que ceux-ci contestent en affirmant avoir proposé à la requérante soit de déplacer les enfants dans un autre local, soit de revenir plus tard pour accomplir leur travail. Par ailleurs, la situation qu’elle dénonce dans sa vidéo ne correspond pas à la réalité qu’elle entend dénoncer, sa présentation des faits qu’elle filma étant effectivement le résultat de la mise en scène qu’elle a elle-même orchestrée en instrumentalisant les enfants qui étaient sous sa responsabilité alors que, comme exposé ci-dessus, il lui était loisible de déplacer les enfants dans un autre local afin d’assurer la sécurité de ceux-ci. De l’avis unanime des membres de la chambre de recours, les deux manquements reprochés à la requérante sont avérés et méritoires d’être sanctionnés disciplinairement. 3.2 Quant à la proportionnalité de la sanction proposée : VI vac - VIII - 12.647 - 4/23 De l’avis unanime de la chambre de recours, la sanction disciplinaire majeure d’une démission d’office est excessive. Doit être pris en compte les états de service excellents de la requérante ayant le soutien de toute l’équipe éducative (voir les multiples lettres de soutien versées aux débats). Elle a, par ailleurs, reconnu avoir agi dans un état d’énervement pour dénoncer des conditions de travail difficiles et a exprimé ses regrets de s’être comporté(
  2. e)de la sorte. Par une majorité de trois voix contre deux, le président départageant les parties en application de l’article (…) 79 in fine du décret du 6 juin 1994, la Chambre de recours propose de substituer à la peine de démission d’office formulée par la décision attaquée celle d’une suspension par mesure disciplinaire n’excédant pas six mois, permettant ainsi à la requérante de reprendre ses activités à la rentrée scolaire 2024/2025. » La chambre de recours en conclut que « les manquements reprochés sont fondés mais que la peine disciplinaire proposée consistant en une démission d’office est excessivement sévère et qu’elle serait plus proportionnée en y substituant celle d’une suspension par mesure disciplinaire pour une durée n’excédant pas six mois ». 12. Le 31 juillet 2024, le conseil communal décide d’infliger définitivement la sanction disciplinaire de démission d’office à la requérante. Il s’agit de l’acte attaqué, qui repose sur les motifs suivants : « Considérant que la Chambre de recours estime, à l’unanimité, que les faits sont établis et constitutifs de manquements disciplinaires ; Considérant que le Conseil rejoint l’avis de la Chambre de recours sur ce point ; Considérant que [la requérante] a été nommée à titre définitif en qualité de surveillante éducatrice auprès des écoles fondamentales communales dans le régime français ; Considérant qu’il apparait des éléments du dossier et de l’audition de [la requérante] que le 13 mars 2024 au matin, [la requérante] et son collègue [M. A.] se sont vu confier la surveillance de 17 ou 18 élèves de maternelle vu l’indisponibilité des enseignants qui assistaient à une réunion ; Considérant qu’alors que [la requérante] assurait la surveillance des enfants dans un local, deux ouvriers de la commune se sont présentés pour effectuer des travaux dans le local en question ; Considérant que les ouvriers affirment que [la requérante] a donné son accord pour qu’ils viennent travailler dans le local, alors qu’ils proposaient de passer plus tard (cfr. attestations de [M. K.] et de [M. O.]) ; Considérant que [la requérante] conteste les témoignages des ouvriers et affirme que ceux-ci se sont imposés dans le local ; Considérant que le Conseil n’estime pas nécessaire d’entendre les ouvriers pour confronter la version des faits de ceux-ci à celle de [la requérante] ; VI vac - VIII - 12.647 - 5/23 Considérant que l’audition orale des ouvriers n’apporterait, en effet, pas de précision supplémentaire à leur témoignage écrit ; Considérant qu’il y a donc un doute sur le fait que [la requérante] ait ou non marqué son accord sur l’intervention des ouvriers ; Considérant qu’en revanche, il ressort de l’attestation de [M. P.] que d’autres locaux étaient effectivement disponibles ; Considérant que [la requérante] reconnait d’ailleurs qu’après la vidéo, elle s’est rendue dans le local de psychomotricité ; Considérant que [la requérante] a reconnu, lors de son audition devant le Conseil communal, qu’elle avait pris l’initiative de disposer directement les élèves en théâtre devant les travaux et de tourner cela comme si c’était un jeu en leur demandant de boucher leurs oreilles et d’applaudir les ouvriers (cf. procès-verbal d’audition du 26 avril 2024) ; Considérant que la Chambre de recours estime que [la requérante] “n’a pas volontairement déplacé les enfants dans le local qui lui étaient normalement dévolu pour garder des enfants mais la faute première qui lui est reprochée est bien d’avoir, dans un premier temps, maintenu les enfants dans ce local” (cf. p. 3 de l’avis de la chambre de recours) ; Considérant que [la requérante] n’a effectivement pas déplacé les enfants dans un autre local en travaux. Considérant qu’elle a toutefois déplacé les enfants à l’intérieur de ce local en travaux pour les placer en théâtre à proximité des travaux ; Considérant qu’elle a donc bien déplacé volontairement les enfants dans le local en travaux ; Considérant qu’en positionnant les enfants à deux mètres d’ouvriers qui foraient dans un mur, [la requérante] a exposé ceux-ci à un environnement poussiéreux et bruyant ainsi qu’à un risque de lésions en cas d’accident ; Considérant que [la requérante] a également reconnu avoir filmé la scène et avoir ensuite diffusé la vidéo sur le réseau interne (Sdui) dans le groupe commun à l’équipe éducative avec la mention « c’est tellement gai de travailler comme cela » ; Considérant que la diffusion d’un contenu, même critique, sur un réseau interne n’est, en soi, pas répréhensible. Considérant cependant que, comme le relève, la Chambre de recours, pour motiver sa décision fait également état de l’élément suivant : “Par ailleurs, la situation qu’elle dénonce dans sa vidéo ne correspond pas à la réalité qu’elle entend dénoncer, sa présentation des faits qu’elle filma étant effectivement le résultat de la mise en scène qu’elle a elle-même orchestrée en instrumentalisant les enfants qui étaient sous sa responsabilité alors que, comme exposé ci-dessus, il lui était loisible de déplacer les enfants dans un autre local afin d’assurer la sécurité de ceux-ci.”. Considérant que, non content de mettre en danger les enfants, [la requérante] s’est également mise en scène alors même qu’il est établi que d’autres locaux étaient disponibles ; Considérant que, contrairement à ce qu’elle laissait entendre, elle n’avait pas été contrainte de travailler dans les conditions qu’elle dénonce dans son message ; VI vac - VIII - 12.647 - 6/23 Considérant dès lors que la critique qu’elle a communiquée à l’équipe dans son message n’était pas exacte, la situation présentée étant dans une large part le résultat d’une mise en scène qu’elle a elle-même orchestrée, en instrumentalisant les enfants qui étaient sous sa responsabilité ; Considérant au surplus qu’elle ne démontre pas avoir sollicité, ni a fortiori, obtenu l’accord des ouvriers concernés pour les filmer et diffuser ensuite la vidéo ; Considérant que, dans son attestation, [M. K.] indique qu’“ils ne savaient même pas qu’ils étaient filmés” ; Considérant qu’en positionnant les enfants à deux mètres des ouvriers qui foraient dans un mur (alors que le local a une superficie de plus de 63 m² et 10,74 mètres de longueur), [la requérante] a volontairement et sciemment exposé ceux-ci à un environnement poussiéreux et bruyant ainsi qu’à un risque de lésions en cas d’accident ; Considérant que les faits reprochés à [la requérante] sont établis et constitutifs - qu’ils soient considérés ensemble ou séparément – de manquements disciplinaires. Considérant que ces manquements justifient la rupture irrémédiable de confiance de la Commune en [la requérante] ; Considérant les faits établis, il convient de s’intéresser à la nature et à la hauteur de la sanction disciplinaire infligée. Considérant que la chambre de recours estime qu’une sanction disciplinaire de démission d’office est excessive et propose de réduire la sanction à une sanction disciplinaire de suspension disciplinaire d’une durée maximale de six mois (cf. p. 4 de l’avis de la chambre de recours). Considérant que la chambre de recours s’appuie sur quatre éléments : 1. les états de service excellents de [la requérante] ; 2. le soutien de toute l’équipe éducative ; 3. la reconnaissance par [la requérante] d’avoir agi dans un état d’énervement pour dénoncer des conditions de travail difficiles ; et, 4. le fait que [la requérante] a exprimé des regrets (cf. p. 4 de l’avis de la chambre de recours). Considérant que le Conseil Communal ne partage pas la position de la chambre de recours concernant le choix de la sanction et entend revenir sur chaque élément comme suit : Quant aux états de service de [la requérante] (I), au soutien de l’équipe éducative

(2), à la reconnaissance, par cette dernière, d’avoir agi dans un état d’énervement pour dénoncer des conditions de travail difficiles
(3)et aux regrets exprimés
(4):  La rupture définitive de confiance est liée aux faits graves et établis et non aux états des service de [la requérante]. Pour rappel, la mission première d’une éducatrice surveillante est d’assurer la sécurité et le bien-être des enfants. Même d’excellents états de service, s’ils devaient être établis quod non, ne permettent à aucun agent de mettre volontairement et sciemment des enfants en situation de danger dans le but de se mettre soi-même en scène. Par son comportement, [la requérante] a donc gravement et sciemment mis en péril la sécurité et la santé des enfants. VI vac - VIII - 12.647 - 7/23  La rupture définitive se justifie par une mise en scène volontaire et dangereuse pour les enfants et non une action précipitée : § [la requérante] a pris le temps d’installer les élèves “comme au théâtre”, de prendre son GSM, de filmer la scène et de la publier sur le réseau “sdiu” de l’école alors même que toute personne professionnelle, prudente et diligente aurait pris ce temps pour déplacer les enfants dans un autre local, par ailleurs, disponible. § [la requérante], sans égard pour la sécurité des enfants, a sciemment organisé cette mise en scène pour envoyer le message “c’est tellement gai de travailler comme ça” à ses collègues et à la direction. § Les canaux organisés (Syndicats, SPPT, SIPP, …) pour dénoncer une situation de travail problématique existent. Une mise en scène dangereuse pour les enfants n’est pas constitutive d’un tel canal. § Les travaux ne peuvent avoir causé d’état d’énervement soudain. En effet :  Les travaux étaient réalisés dans la salle des professeurs à la demande précisément de ceux-ci.  Le jour des faits n’était pas le premier jour des travaux, ils n’ont donc pas pu surprendre totalement [la requérante].  D’autres locaux étaient disponibles et l’information lui avait été communiquée par des collègues. § En toute hypothèse, en ce compris si une situation réellement soudaine devait avoir lieu, quod non, [la requérante] se doit d’agir en professionnelle et de protéger les enfants et non de les exposer dans “une action précipitée”.  La rupture de confiance se justifie par l’absence de regret ou d’excuses exprimées par [la requérante] lors du Conseil communal du 26 avril 2024 § Contrairement à ce qu’affirme la chambre de recours, le Conseil est particulièrement interpellé par le fait qu’à aucun moment lors de son audition, [la requérante] n’a présenté de regrets ou d’excuses. À l’inverse, dans son audition, [la requérante] affirme même qu’elle ne voit pas ce qu’elle a fait de mal (cf. PV d’audition du 26 avril 2024) ; § Lors de son audition, le défenseur de [la requérante] a été jusqu’à comparer le comportement de celle-ci au film “La vita è bella” (cf. PV d’audition du 26 avril 2024). Il est inacceptable de comparer la situation de [la requérante] contrainte de se déplacer de local pour cause de travaux à celle d’un père qui invente un jeu pour détourner son fils de l’horreur des camps de concentration. § Dans ses notes de défense auprès de la chambre de recours, [la requérante] se qualifie même de “lampiste” et incrimine [M. A.] et les ouvriers (cf. p. 7 de la note en réplique de [la requérante]). La situation de [la requérante] n’est toutefois pas comparable à celle de [M. A.] et des ouvriers puisqu’aucun de ceux-ci n’ont instrumentalisé les enfants. § Il apparait dès lors que [la requérante] n’a manifestement pas pris la mesure de la gravité des faits qui lui sont reprochés et du danger auquel celle-ci a exposé les enfants et qu’elle ne fait preuve d’aucune remise en question. Le Conseil estime que, par comportement, [la requérante] a définitivement rompu la confiance que la Commune plaçait en elle.  La rupture de confiance est indépendante du soutien d’une partie de l’équipe éducative ; VI vac - VIII - 12.647 - 8/23 Le Conseil a pris connaissance des témoignages produits par [la requérante] dans le cadre de son recours et constate que, contrairement à ce qui est indiqué, ces témoignages n’émanent pas de toute l’équipe éducative mais sont partiels (Moins de la moitié (19/53) : 25 témoignages dont trois proviennent de personnes externes à l’établissement scolaire et 3 autres de personnes qui n’y travaillent plus (pensionné, etc.) Le Conseil rappelle que le soutien de l’équipe éducative n’enlève rien à l’établissement des faits, à leur gravité et à la rupture de confiance définitive qu’ils entrainent. Considérant que la fonction de l’intéressée implique d’importantes responsabilités, qui ne peuvent être confiées à un membre du personnel à l’égard duquel la confiance est irrémédiablement rompue ; Considérant que la sanction disciplinaire à infliger à [la requérante] doit se fonder sur la gravité des faits (mise en danger d’enfants, mise en scène volontaire, mensonges quant à la disponibilité d’autres locaux, …), sur le manque de loyauté vis-à-vis de son employeur et le caractère définitif de la rupture de confiance qui en découle ; Considérant que le fait d’avoir filmé la mise en scène sans demander l’autorisation aux personnes concernées constitue dans le chef de [la requérante] une circonstance aggravante ; Que non d’une part, elle disposait d’autres canaux, officiels, pour dénoncer ce qu’elle aurait pu considérer comme de mauvaises conditions de travail. Que, d’autre part, elle aurait parfaitement pu les éviter dès lors qu’elle avait connaissance de la réalisation des travaux et de la disponibilité d’autres locaux ; Considérant que le fait que [la requérante] a posté la vidéo sur le réseau interne Sdui révèle son intention de dénigrer et de nuire à la réputation du pouvoir organisateur ; que rien ne garantit que cette vidéo n’a pu être récupérée et être diffusée sur un réseau externe (WhatsApp etc.) de sorte qu’elle a jeté de manière injustifiée et irrémédiable du discrédit sur le pouvoir organisateur ; Considérant que les agissements de [la requérante] ternissent gravement l’image et la mission de l’enseignement ; que la recherche en toute circonstance du bien et de la sécurité des enfants est une condition essentielle pour l’exercice de la fonction d’éducatrice au sein d’un établissement scolaire ; Considérant que les griefs qui sont reprochés à [la requérante] sont graves, l’intéressée ayant instrumentalisé des enfants de maternelle en les exposant volontairement et sciemment à un environnement dangereux, poussiéreux et bruyant, ainsi qu’à un risque de lésion ; Considérant en effet que le pouvoir organisateur doit assurer la sécurité des enfants confiés à ses soins. Considérant que contrairement à ce que la chambre de recours considère, à savoir que la sanction disciplinaire de démission d’office prise par le Conseil communal de Koekelberg lors de la séance du 26 avril 2024 est excessive, force est de constater qu’il existe un rapport raisonnable entre le caractère inadmissible des faits et la sanction décidée au vu de la nature des manquements et du contexte de leur perpétration (mise en scène, publication d’une vidéo sans l’accord des personnes concernées..) ; que ces manquement ont entrainé la perte de confiance nécessaire à la poursuite de la collaboration avec [la requérante] au sein de l’établissement scolaire au sein duquel elle a été nommée ; VI vac - VIII - 12.647 - 9/23 Considérant que le comportement dangereux opté par [la requérante] et la gravité des faits remettent en cause la persistance du lien de confiance nécessaire à la poursuite de la relation de travail et engendrent une rupture irrémédiable de confiance ; qu’il apparait dans l’intérêt des élèves et de l’enseignement, qu’il soit définitivement mis un terme à la collaboration avec [la requérante] ; Considérant que l’article 64 décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné prévoit deux sanctions disciplinaires maximales : la démission d’office et la révocation ; Considérant que la sanction de la révocation entrainerait, outre la rupture de la relation de travail, la perte pour l’intéressée de son droit à la pension publique, ce qui n’apparait pas justifié en l’espèce ; […] ». IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l'extrême urgence V.
  1. Thèses des parties V.1.
  2. La demande de suspension La requérante invoque un premier préjudice d’ordre professionnel. Elle fait valoir que si la seule cessation de fonction pour l’année scolaire 2024-2025 lui cause en soi, un préjudice irréversible, « il faut comprendre que l’acte attaqué revêt une portée plus large dès lors qu’il compromet largement la possibilité pour [elle] de trouver un emploi », ce à moins d’un mois de la rentrée scolaire prochaine. Elle relève qu’en effet, les écoles ont déjà composé la répartition des charges entre enseignants, qu’elle perd le bénéfice de sa nomination à titre définitif et qu’elle sera dès lors tenue de postuler pour une désignation à titre temporaire, afin d’espérer, à terme, selon le paysage de l’école, une nomination dans quelques années. Elle ajoute qu’elle « perd toute possibilité d’intégrer le Pouvoir organisateur Wallonie-Bruxelles Enseignement (qui représente un très grand nombre d’écoles), puisque celui-ci refuse VI vac - VIII - 12.647 - 10/23 la désignation d’un nouveau membre du personnel lorsqu’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire majeure dans un autre pouvoir organisateur, en vertu de l’article 18, point 10, lu avec l’article 168, 1°, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ». Elle se prévaut, par ailleurs, d’un préjudice moral qu’elle juge important. Elle indique subir les effets d’une démission d’office au sein de la commune de Koekelberg mais que « surtout, depuis le 15 mars 2024, elle se trouve dans un état de sidération psychique, qui se traduit par une importante perte de poids (anorexie), des vomissements, une panique chronique (crises d’angoisse) et des insomnies (pièces n° 55 et 56) ». Elle dépose un rapport de sa psychologue et de son médecin-traitant qui font état de ce choc émotionnel et des symptômes décrits ci-dessus en lien avec la procédure disciplinaire. Selon elle, ils mettent en évidence notamment les effets de l’incertitude de la procédure, les effets de la décision et la gravité des griefs qui sont portés contre elle, l’avis de la chambre de recours apparaissant comme une forme de soulagement dans son chef. Elle indique s’être vu prescrire des anxiolytiques, somnifères et autres médicaments contre les brûlures d’estomac et les remontées acides. Elle mentionne enfin un préjudice matériel lié à la perte de son emploi et de rémunération corrélative. Elle souligne l’« incidence catastrophique » de l’acte attaqué sur sa situation financière ainsi que celle de son ménage, composé de son mari et de son fils de 8 ans. Elle indique que ses charges s’élèvent à un montant total de 3.827,56 euros par mois, auxquelles il faut ajouter les frais d’avocats de la présente procédure, pris en charge par son syndicat uniquement en cas de succès. Au titre des revenus du ménage, elle expose que jusqu’au 31 juillet 2024, elle disposait d’un revenu professionnel net d’un montant d’environ 2.400 euros par mois. Elle précise devoir effectuer les premières démarches auprès de l’ONEm pour percevoir les allocations de chômage, dont elle souligne le caractère « très hypothétique » eu égard à la possible sanction dont elle pourrait avoir à faire les frais, pour « chômage volontaire » en application de l’article 154 de l’arrêté royal du 5 novembre 1991 ‘portant réglementation du chômage’. Elle ajoute que son mari perçoit un revenu mensuel net de 2.875,68 euros et que leur fils ouvre le droit à des allocations familiales d’un montant de 137,14 euros. Les charges dépassent ainsi fortement les rentrées financières selon ses dires. Elle relève encore que son conjoint dispose d’une épargne propre d’un montant d’environ 11.000 euros mais souligne que cela représenterait un apport de +/- 2.000 euros pendant une procédure de suspension ordinaire qui dure entre 4 et 6 mois, de telle sorte que sa famille se retrouverait, avant le bout de la procédure de VI vac - VIII - 12.647 - 11/23 suspension ordinaire, sans aucune épargne et partant dans l’impossibilité d’honorer les charges de la famille. Sur la diligence à agir, elle indique que la présente demande a été introduite le 9ème jour après l’avis de passage à son domicile et le 6ème jour après avoir pris connaissance du contenu de la décision. V.1.
  3. La note d’observations Sur le préjudice matériel, la partie adverse soutient que la requérante peut bénéficier des allocations de chômage mais qu’elle ne démontre pas s’être inscrite comme demandeuse d’emploi au bureau régional de l’emploi, ce qui lui avait pourtant été rappelé dans le courrier de notification de l’acte attaqué. Elle ajoute que l’ONEm peut exclure un travailleur du bénéfice des allocations de chômage lorsque celui-ci perd volontairement son travail, sans que cette exclusion revête cependant un caractère automatique. Or la requérante ne démontre pas, selon elle, qu’à ce stade elle aurait été exclue du bénéfice des allocations de chômage. Enfin, elle relève que le ménage de la requérante dispose, de son propre aveu, d’économies lui permettant de faire face pendant la durée de la procédure en suspension ordinaire, et ce même sans allocation de chômage. Sur le plan professionnel, elle relève par ailleurs que la requérante conserve la possibilité de retrouver un emploi dans un autre établissement scolaire de l’enseignement officiel subventionné ou de l’enseignement libre, comme elle peut aussi travailler en dehors de l’enseignement. Enfin, sur le plan moral, elle est d’avis que l’état psychique de la requérante résulte de son comportement lors des faits du 13 mars 2024 et ne peut donc, à lui seul, justifier l’extrême urgence à ordonner la suspension. Elle fait en outre valoir que la requérante affirmait déjà, le 22 août 2023, avoir pris des anti- dépresseurs pendant six mois (pièce n° 53 de la requérante). Elle en déduit que son état psychologique ne peut être attribué exclusivement à la procédure disciplinaire. V.
  4. Appréciation Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. VI vac - VIII - 12.647 - 12/23 L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit expliquée de manière incontestable par le requérant dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le requérant fait valoir dans sa requête. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions pour que l’exécution de l’acte puisse être suspendue selon la procédure d’extrême urgence. En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante a faite toute diligence pour agir puisqu’elle a pris connaissance de l’acte attaqué le 5 août 2024 et a introduit son recours le 14 août suivant. Sur l’urgence et l’imminence du péril, il suffit de constater qu’au regard du préjudice matériel allégué, la requérante se prévaut de charges d’un montant total ramené à 3.827,56 euros par mois, dont elle produit les justificatifs pour une majorité d’entre elles. Les frais pour lesquels aucun justificatif n’est disponible apparaissent comme des charges normales d’un ménage, la partie adverse ne les remettant d’ailleurs pas en cause. La requérante précise aussi devoir y ajouter les frais d’avocats de la présente procédure, ce que la partie adverse ne conteste pas davantage. VI vac - VIII - 12.647 - 13/23 La requérante indique par ailleurs que son époux perçoit un revenu mensuel net d’un montant de 2.875,68 euros et qu’ils bénéficient d’allocations familiales pour leur enfant d’un montant de 137,14 euros. À supposer que l’ensemble de ces montants doivent être pris en compte pour apprécier à sa juste mesure la gravité du préjudice matériel invoqué, ils sont nettement insuffisants pour couvrir les charges mentionnées ci-avant. Cela plongerait, dès lors, inévitablement et rapidement la requérante et sa famille dans une situation d’endettement telle que seule une procédure de suspension ordinaire serait impuissante à y faire obstacle. La partie adverse ne peut, par ailleurs, se prévaloir de l’épargne du mari de la requérante pour remettre en cause l’analyse qui précède. La requérante relève en effet de manière pertinente qu’il s’agit des économies de son conjoint et non des siennes. En outre, faire droit à pareille objection impliquerait qu’avant la fin de la procédure de suspension ordinaire et vu son montant limité, cette épargne serait dépensée, de sorte que le risque de précarité se transformerait alors en précarité réelle, non seulement pour elle mais aussi pour son mari et son enfant. Une telle perspective ne saurait justifier de privilégier le recours à cette procédure de suspension ordinaire en lieu et place de la procédure de suspension d’extrême urgence. Concernant le bénéfice des allocations de chômage, force est encore d’observer que la partie adverse elle-même l’énonce comme une possibilité mais non comme une réalité. La requérante n’en perçoit pas à ce jour, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse. En outre, si la requérante justifie de l’introduction de la demande requise à cet effet peu après la notification de l’acte attaqué, elle n’a pas d’indication qu’il sera statué sur sa demande à court terme. Elle n’a pas non plus de garantie qu’il y sera fait droit et qu’elle ne sera pas exclue du bénéfice de ces allocations, du moins pendant une certaine durée, en raison de la démission d’office présentement attaquée. Enfin, aucune précision n’est donnée quant au montant que la requérante pourrait ainsi percevoir, si bien qu’il ne peut être présumé que ces allocations de chômage seraient suffisantes pour faire face à l’ensemble des charges de son ménage. Lesdites allocations de chômage revêtent dès lors, à ce stade, un caractère hypothétique qui empêche d’y avoir égard pour apprécier l’étendue et la gravité du préjudice matériel invoqué dans le cadre de cette procédure de suspension en extrême urgence. Il s’ensuit que les conditions de l’urgence et de l’extrême urgence sont remplies. VI. Premier moyen VI.
  5. Thèses des parties ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.534 VI vac - VIII - 12.647 - 14/23 VI.1.
  6. La demande de suspension La requérante prend un premier moyen « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe général de droit et de bonne administration, de l’obligation de motivation matérielle, de l’erreur dans les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de proportionnalité également combinés avec la violation du principe d’égalité et de non-discrimination notamment consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution ». Elle relève que l’acte attaqué lui inflige la sanction disciplinaire majeure de démission d’office au motif que la confiance est définitivement rompue entre elle et la partie adverse, alors qu’en une première branche, elle estime que l’extrême sévérité de cette sanction ne prend pas suffisamment en compte la gravité relative des faits retenus, ni leur caractère isolé, le caractère exemplaire de sa carrière ou encore sa volonté sincère d’amendement ainsi que son profil général. En une seconde branche, elle soutient que l’acte attaqué n’aborde pas le caractère plus mesuré et plus adéquat au regard des faits sanctionnés d’une sanction disciplinaire moins lourde, ajoutant que toute autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas fait le choix d’une sanction disciplinaire aussi lourde pour le même contexte factuel. VI.1.
  7. La note d’observations La partie adverse répond, sur la première branche, que le choix de la sanction de démission d’office repose sur la rupture de confiance provoquée par le comportement de la requérante et, en particulier, l’instrumentalisation des enfants, la mise en danger de ceux-ci, l’absence de remise en question, le manque de loyauté, l’impact sur l’image et les missions de l’enseignement, etc. Selon elle, la sanction est donc parfaitement proportionnée à la gravité des faits et aucun des éléments invoqués par la requérante n’est en mesure de justifier une sanction inférieure. Sur la seconde branche, elle fait par ailleurs valoir qu’elle n’avait pas à justifier l’absence de sanction inférieure, d’autant qu’à ses yeux, la rupture définitive de confiance en la requérante était inconciliable avec une sanction inférieure maintenant la relation de travail. VI.
  8. Appréciation des deux branches réunies du moyen VI vac - VIII - 12.647 - 15/23 Le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste. L’erreur manifeste d’appréciation est celle qu’aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas pu commettre. Enfin, la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. Une motivation spéciale s’impose néanmoins à elle lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle s’écarte de l’avis de l’instance de recours. VI vac - VIII - 12.647 - 16/23 En l’espèce, la requérante ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. En revanche, elle met en cause le caractère disproportionné de la sanction de démission d’office qui lui est infligée. Elle se fonde, entre autres, sur l’avis de la chambre de recours qui, de manière unanime, a qualifié cette sanction d’excessive et a préconisé de retenir en lieu et place la sanction de la suspension par mesure disciplinaire pour une durée n’excédant pas six mois. La proportionnalité d’une sanction devant tenir compte entre autres de la gravité des manquements sanctionnés et du contexte dans lequel il se sont déroulés, il échet de relever d’emblée que l’acte attaqué insiste à de multiples reprises sur le danger auquel la requérante aurait volontairement et sciemment exposé les enfants de maternelle concernés. Il souligne, en particulier, l’environnement dangereux, poussiéreux et bruyant, ainsi que le risque de lésion auxquels ils auraient ainsi été volontairement confrontés. Or il convient de ramener les choses à leur juste mesure. Les travaux en cause se sont limités, selon les dires de la partie adverse à l’audience, à élargir un trou à l’aide d’une foreuse, afin d’y faire passer des câbles en direction du local situé de l’autre côté du mur à percer. Il ne s’agissait donc même pas de percer de nouveaux trous, ce qui présente une différence non négligeable en termes de projections de débris et de poussières potentielles. La vidéo qui est produite au dossier de la requérante (pièce n° 58) montre, en outre et plus précisément, que ce trou est foré depuis l’intérieur de la classe vers l’extérieur, et ce à environ 2,50 mètres ou 3 mètres de hauteur, l’ouvrier en charge du travail se trouvant juché sur la 5ème ou la 6ème marche d’une échelle qui en comptait trois de plus. Cet ouvrier s’interpose dès lors entre les enfants concernés et le mur, ce qui contribue encore, avec le sens précité du forage, à réduire sinon à exclure tout risque de projections de débris vers les enfants. Enfin, la vidéo montre que ces derniers sont assis sur des chaises disposées en rang à l’arrière d’un banc qui les sépare de ladite échelle et des travaux. Un fauteuil bleu (« pouf ») complète le dispositif pour les écarter de la zone des travaux. D’après les parties, une distance d’environ deux mètres sert de la sorte de zone tampon entre le mur et les enfants, lesquels, sur cette vidéo, se bouchent les oreilles et rient lors des deux bruits de foreuse filmés. Dans ces circonstances, il est manifestement abusif de considérer qu’une telle situation aurait exposé ces enfants au danger mentionné ci-avant. Il s’agissait d’élargir le trou dans un mur pour faire passer des câbles, pas de démolir une partie de ce mur. La dangerosité de la situation s’avère d’autant moins établie qu’au moment des faits, ni les ouvriers eux-mêmes qui auraient pourtant dû prendre leurs dispositions pour sécuriser les travaux qu’ils allaient entreprendre, ni la secrétaire, M. VI vac - VIII - 12.647 - 17/23 P., ni plus encore le collègue et supérieur hiérarchique de la requérante, M. A., qui était présent dans la classe au moment des faits, conjointement avec la requérante, n’ont considéré que cette situation présentait le moindre danger pour les enfants, au point de devoir les déplacer immédiatement. Ce collègue et supérieur hiérarchique a même relevé que la requérante « a eu comme réflexe de mettre directement un banc afin de séparer les enfants des ouvriers » et il « avoue que cela ne [l]’avait pas interpellé et [il] pensai[t] que ce n’était pas une si mauvaise idée ». Partant, la partie adverse commet une première erreur manifeste d’appréciation en prenant en compte cet élément pour infliger la sanction de démission d’office à cette dernière. Cet élément semble même essentiel dans son appréciation puisque, selon l’acte attaqué, il s’agit d’un élément déterminant de la rupture de confiance à l’égard de la requérante. Il en résulte en effet notamment que : « • La rupture définitive de confiance est liée aux faits graves et établis et non aux états des service de [la requérante]. Pour rappel, la mission première d’une éducatrice surveillante est d’assurer la sécurité et le bien-être des enfants. Même d’excellents états de service, s’ils devaient être établis quod non, ne permettent à aucun agent de mettre volontairement et sciemment des enfants en situation de danger dans le but de se mettre soi-même en scène. Par son comportement, [la requérante] a donc gravement et sciemment mis en péril la sécurité et la santé des enfants.  La rupture définitive se justifie par une mise en scène volontaire et dangereuse pour les enfants et non une action précipitée : […] ». L’acte attaqué se fonde, par ailleurs, sur le fait que la requérante « a également reconnu avoir filmé la scène et avoir ensuite diffusé la vidéo sur le réseau interne (Sdui) dans le groupe commun à l’équipe éducative, avec la mention “c’est tellement gai de travailler comme cela” ». Il lui est ainsi reproché d’avoir diffusé un message inexact à l’équipe, « la situation présentée étant dans une large part le résultat d’une mise en scène qu’elle a elle-même orchestrée, en instrumentalisant les enfants qu’elle avait sous sa responsabilité ». D’autres locaux étaient disponibles, selon l’acte attaqué, si bien que la requérante n’était pas contrainte de travailler dans de telles conditions. Fondamentalement, c’est donc le choix d’avoir assis et filmé les enfants devant les travaux – les avoir ainsi « instrumentalisés » -, plutôt que de les avoir directement déplacés vers une autre classe, qui s’est avéré problématique aux yeux de la partie adverse. Or, si la requérante a admis, dès son audition disciplinaire, qu’elle aurait pu et probablement dû agir autrement (voir infra), l’acte attaqué ne tient pas compte des éléments de contexte qu’elle a invoqués depuis le début pour sa défense et dans lequel elle indique que ce choix a été posé. VI vac - VIII - 12.647 - 18/23 À cet égard, il est d’abord singulier que la direction de l’établissement scolaire où les faits litigieux se sont déroulés, ait accepté que des travaux – prétendument dangereux - dont elle assure la coordination, soient effectués dans un local qu’elle a pourtant préalablement assigné à la requérante pour garder des élèves. L’auteur de l’acte attaqué ne tient pas compte de cette faille dans l’organisation et la communication au sein de l’école, qui a eu comme conséquence que la requérante a reçu l’instruction de se rendre dans un local où des ouvriers allaient effectuer lesdits travaux. En outre, dès le moment où l’acte attaqué admet « qu’il y a un doute sur le fait que [la requérante] ait ou non marqué son accord sur l’intervention des ouvriers », ce doute aurait soit dû être levé par une instruction plus approfondie, soit bénéficier à cette dernière, étant entendu que s’il fallait admettre que les ouvriers se sont imposés dans la classe et que la requérante le leur a refusé - ce que son collègue et supérieur hiérarchique a lui-même admis -, il fallait aussi avoir égard à la circonstance invoquée par cette dernière qu’elle a dû agir dans la précipitation et en urgence, pour protéger au plus vite et au mieux les enfants en bas âge dont elle avait la garde. Dans ces circonstances précises, la requérante a choisi de les asseoir en théâtre, en disposant préalablement elle-même un banc et un « pouf » entre eux et les travaux afin de sécuriser les lieux et d’éviter que, mus par leur curiosité, ils soient tentés d’aller toucher aux outils des ouvriers, s’exposant alors à un danger réel pour leur sécurité. Encore une fois, la requérante aurait pu opter pour la solution alternative de déplacer directement les élèves vers un autre local disponible. Mais la partie adverse ne soutient, ni a fortiori ne démontre, que le choix qu’elle a posé dans ce contexte était à ce point dénué de pertinence qu’il justifiait une perte de confiance définitive et irrémédiable à son égard, la notion de danger ne pouvant être alléguée pour les motifs exposés ci-avant. La vidéo déposée au dossier de la requérante montre que les enfants sont assis et, partant, « canalisés » comme elle l’a défendu depuis le début. L’inverse n’a jamais été soutenu et ni M. A., son collègue et supérieur hiérarchique, ni M. P., la secrétaire apparemment présente sur les lieux (voir la photo sur la pièce 15.
  9. du dossier de la requérante, ainsi que son ultime note de défense, p. 6/15), n’ont d’ailleurs réagi sur le moment même, par rapport à cette manière de procéder. L’acte attaqué ne peut raisonnablement indiquer que la requérante ne pouvait être « surprise » par lesdits travaux dans ce local, sous prétexte que « le jour des faits n’était pas le premier jours des travaux » et qu’ils « étaient réalisés dans la salle des professeurs à la demande précisément de ceux-ci ». À partir du moment où il est avéré qu’un grand nombre d’autres locaux étaient disponibles dans l’établissement scolaire en cause, la surprise pouvait n’être, au contraire, que d’autant plus grande dans le chef de la requérante, en voyant arriver les ouvriers dans VI vac - VIII - 12.647 - 19/23 le local que sa directrice lui avait assigné le matin-même pour garder des enfants pendant la journée pédagogique en cause. Partant, la partie adverse ne rencontre pas adéquatement l’argument de la requérante tenant à la précipitation et la rapidité avec laquelle elle estime avoir dû réagir, ni partant à l’agacement qu’elle dit avoir manifesté en de pareilles circonstances et qui l’a, selon elle, conduite à filmer et à diffuser la séquence litigieuse sur le groupe interne de son école. Son collègue et supérieur hiérarchique, M. A., a d’ailleurs confirmé un tel état d’esprit au moment des faits, soulignant que la requérante lui « a fait parvenir sa frustration quant au fait qu’elle n’a pas été prévenue des travaux et que ces derniers auraient pu se faire pendant les vacances afin d’assurer la sécurité des enfants ». Cette explication qui est rejetée par la partie adverse semble néanmoins plausible vu le contexte global de désorganisation et de mauvaise information entourant les travaux. Enfin, en tout état de cause, la partie adverse ne peut raisonnablement prétendre que la requérante aurait « jeté de manière injustifiée et irrémédiable du discrédit sur le pouvoir organisateur » et que ses agissements « ternissent gravement l’image et la mission de l’enseignement ». Encore une fois, elle a diffusé la vidéo litigieuse uniquement sur le réseau interne de l’école et non à l’extérieur de celle-ci et la partie adverse ne prétend d’ailleurs pas que cette vidéo aurait été répercutée vers l’extérieur ni que des parents se seraient plaints. Pour le surplus, la partie adverse ne conteste pas que les faits commis par la requérante constituent l’unique faute qu’elle a pu commettre sur sa carrière de 13 années à ses services. Cette dernière ne pouvait écarter cette circonstance atténuante sous le seul prétexte que la requérante aurait gravement et sciemment mis la sécurité et la santé des enfants en danger puisque, comme déjà indiqué, les circonstances de la cause ne permettent pas d’être aussi radical. De même, la requérante soutient que les 25 attestations rédigées en sa faveur n’ont pas été prise en considération. Sur ce point, l’acte attaqué énonce : « Le Conseil a pris connaissance des témoignages produits par [la requérante] dans le cadre de son recours et constate que, contrairement à ce qui est indiqué, ces témoignages n’émanent pas de toute l’équipe éducative mais sont partiels (Moins de la moitié (19/53) : 25 témoignages dont trois proviennent de personnes externes à l’établissement scolaire et 3 autres de personnes qui n’y travaillent plus (pensionné, etc.) Le Conseil rappelle que le soutien de l’équipe éducative n’enlève rien à l’établissement des faits, à leur gravité et à la rupture de confiance définitive qu’ils entrainent. » Or, outre que la partie adverse ne répond pas à la question de la requérante de savoir comment elle a comptabilisé 53 membres au sein de l’équipe éducative, près de la moitié de ces témoignages favorables demeure en toute VI vac - VIII - 12.647 - 20/23 hypothèse un nombre considérable, d’autant que leur lecture démontre qu’ils sont concordants, que la requérante est unanimement appréciée par les enfants, les parents, le corps enseignant, qu’elle prend ses responsabilités et des initiatives et qu’elle veille au bien-être et à la sécurité des enfants, aucun témoignage en sens contraire n’étant par ailleurs produit. La chambre de recours y a spécialement eu égard, de sorte que la partie adverse devait à tout le moins, par une motivation renforcée de sa décision, justifier adéquatement les raisons pour lesquelles il n’était pas indiqué de les prendre en compte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, l’acte attaqué se fonde sur le constat que la requérante n’aurait pas formulé de regret ou d’excuse devant le conseil communal, ajoutant qu’elle a même indiqué ne pas voir ce qu’elle avait fait de mal à cet égard. Or cette lecture des propos de la requérante n’est pas exacte et omet de tenir compte de l’ensemble des précisions données à cet égard. Avant toute chose, la critique portée sur la référence au film intitulé « La vita è bella » est déplacée, dès lors que cette référence est peut-être une allusion maladroite du délégué syndical de la requérante, mais non le reflet de sa position à elle. En outre, à la question de savoir si cette dernière referait ce qu’elle a fait, elle a certes répondu « dans l’urgence, oui », pour le premier grief, ajoutant qu’elle ne voyait pas ce qu’elle avait « fait de mal en […] canalisant [les enfants], en les mettant assis sur une chaise » (procès-verbal d’audition, p. 5). Or, si cette réponse s’avère cohérente par rapport à la précipitation dans laquelle elle estime avoir agi, et à l’absence de mise en danger des enfants relevée précédemment, elle doit surtout être nuancée par la réponse que la requérante a donnée au préalable, selon laquelle « en sachant ce qu’il se passe maintenant et qu’émotionnellement ce n’est pas simple, mais je dirais non ». De même, concernant le second grief, son délégué syndical indique qu’elle l’a fait « à chaud et parce qu’elle est dépitée de tout ce qui se passe dans l’établissement, notamment en matière de sécurité) […] » mais ajoute qu’à la réponse de savoir si elle le referait à froid, « elle dit que non » (procès-verbal d’audition, p. 6). Partant, la requérante peut être suivie lorsqu’elle affirme qu’elle a ainsi veillé à apporter des précisions quant au contexte factuel dans lequel les faits se sont déroulés, et ce afin d’inciter la partie adverse à porter une appréciation adéquate et nuancée des faits, mais sans contester qu’elle aurait dû agir autrement. Toute autre interprétation s’avère excessive et même incompatible avec le respect des droits de la défense, étant entendu que la thèse de la partie adverse revient à dire que les explications et justifications données par un agent lors de son audition disciplinaire VI vac - VIII - 12.647 - 21/23 pourraient lui être reprochées dans la mesure où elles traduiraient une absence de regret ou d’excuse vis-à-vis de l’autorité disciplinaire compétente. Le premier moyen est sérieux. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies. VII. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite que son identité soit omise lors de la publication de l’arrêt. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2024 du conseil communal de la commune de Koekelberg d’infliger la sanction disciplinaire de démission d’office à XXXX est ordonnée. Article
  10. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  11. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. VI vac - VIII - 12.647 - 22/23 Article
  12. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 août 2024, par la VIe chambre des vacations du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Raphaël Born VI vac - VIII - 12.647 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.534 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.192 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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