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Arrêt 260535 - Agréments - Accréditations (Economie) - 29/08/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 août 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.535 No Rôle: A. 240738/VIII-12544 Affaire: Arrêt 260535 - Agréments - Accréditations (Economie) - 29/08/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-03 Consultations: 98 - dernière vue 2026-06-14 03:52 Fiche Arrêt no 260.535 du 29 août 2024 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 260.535 du 29 août 2024 A. 240.738/VIII-12.544 En cause : la société à responsabilité limitée AERO MOTION, ayant élu domicile chez Me Jacquelin D’OULTREMONT, avocat, boulevard du Souverain 100 1170 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Mobilité, ayant élu domicile chez Mes Laurent DELMOTTE et Bart VAN HYFTE, avocats, avenue Herrmann Debroux 40 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 décembre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la direction générale des transports aérien du service public fédéral mobilité et transports (ci- après DGTA) du 19 octobre 2023 » et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 259.527 du 17 avril 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.527) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. Cet arrêt a été notifié aux parties le 18 avril

  1. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 3 juin 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. VIII - 12.544 - 1/3 Par une lettre du 6 juin 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante à une indemnité de procédure au montant de base majoré de 20 %. L’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure dispose qu’« aucune majoration n’est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu’il n’appelle que des débats succincts, ou s’il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». En l’espèce, il est fait application de l’article 11/3 du règlement général de procédure, de sorte qu’aucune majoration n’est due. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie adverse en limitant toutefois le montant de l’indemnité de procédure au montant de base indexé conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 ‘relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’. VIII - 12.544 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 août 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 12.544 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.535 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.527 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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