← België

Arrêt 260536 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 29/08/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 août 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.536 No Rôle: A. 236485/VIII-11978 Affaire: Arrêt 260536 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 29/08/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-06 Consultations: 98 - dernière vue 2026-06-17 05:34 Fiche Arrêt no 260.536 du 29 août 2024 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.536 no lien 278433 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 260.536 du 29 août 2024 A. 236.485/VIII-11.978 En cause : L. D., ayant élu domicile chez Me Margaux GILLOTEAUX, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 mai 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de non-classement et de non-retenue de la candidature notifiée par la partie adverse le 14 mars 2022 à la partie requérante ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 29 août

  1. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 1er mai 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 8 mai 2024, le greffe a notifié aux parties qu’il allait être fait application de l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les parties pouvant toutefois demander à être entendues. VIII - 11.978 - 1/2 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 août 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.536 VIII - 11.978 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.536 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.