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Arrêt 260537 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 29/08/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 août 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.537 No Rôle: A. 240208/VIII-12357 Affaire: Arrêt 260537 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 29/08/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-03 Consultations: 95 - dernière vue 2026-06-17 05:34 Fiche Arrêt no 260.537 du 29 août 2024 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 260.537 du 29 août 2024 A. 240.208/VIII-12.357 En cause : A. M., ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, boulevard Brand Whitlock, 114/12 1200 Bruxelles, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé WBE), ayant élu domicile chez Mes Laurane FERON et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies, 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 octobre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de ne pas retenir sa candidature pour le poste de Conseiller ou conseillère aux pratiques pédagogiques - qualifiant (H/F/X) – RS 23 004, au motif que “ considérant le nombre de candidatures reçues pour cette sélection, conformément à l'appel à candidatures, la commission de sélection a décidé de limiter les candidatures retenues pour la suite de la procédure aux candidats présentant la plus grande adéquation avec le profil recherché” et la décision qui s’en déduit de nommer un autre candidat à ce poste ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé, ce dont la partie requérante a été informée via un courrier électronique qui lui a été envoyé le 28 décembre

  1. N’ayant pas été consulté, ce courrier a fait l’objet d’un rappel le 2 janvier 2024, et il est présumé avoir été notifié le 8 janvier 2024, soit, comme le prévoit l’article 85bis, § 13, du règlement général de procédure, à l’expiration du 3e jour ouvrable qui suit l’envoi électronique du rappel. VIII - 12.357 - 1/3 M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 26 avril 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 29 avril 2024, le greffe a notifié aux parties qu’il allait être fait application de l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les parties pouvant toutefois demander à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 12.357 - 2/3 Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 août 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 12.357 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.537 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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