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Arrêt 260538 - Discipline (fonction publique) - 29/08/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 août 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.538 No Rôle: A. 240865/VIII-12435 Affaire: Arrêt 260538 - Discipline (fonction publique) - 29/08/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-03 Consultations: 245 - dernière vue 2026-06-18 15:11 Fiche Arrêt no 260.538 du 29 août 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.538 no lien 278435 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 260.538 du 29 août 2024 A. 240.865/VIII-12.435 En cause : S. B., ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 décembre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prononcée par le pouvoir organisateur de l’École Supérieure des Arts visuels de la Cambre le 19 octobre 2023 par laquelle la sanction de la démission disciplinaire lui est infligée » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure Un arrêt n° 259.270 du 26 mars 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.270) a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties le 26 mars

  1. M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 13 mai 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. VIII - 12.435 - 1/8 Par une lettre du 15 mai 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018 (ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.249), qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’apprécier si la première branche du premier moyen, qui a été jugée sérieuse par l’arrêt de suspension n° 259.270 du 26 mars 2024 justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure accélérée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Faits Les faits de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 259.270 du 26 mars 2024, précité. Il y a lieu de s’y référer. VIII - 12.435 - 2/8 V. Examen du premier moyen, première branche Le premier moyen est pris de la violation de l’article 44 du décret du 20 juin 2008 ‘relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Écoles, des Écoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d’Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française’, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des principes généraux de bonne administration et d’équitable procédure, du principe d’impartialité, du principe de proportionnalité, du délai raisonnable, et de l’erreur manifeste d’appréciation. Conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ (ci-après : le règlement général de procédure), le requérant résume le moyen en ces termes : « Le requérant s’interroge sur le respect des dispositions du décret du 20 juin 2008 en termes de procédure disciplinaire et sur le rôle du directeur d’établissement dans le déroulement de celle-ci. La proposition motivée de sanction que ce dernier formule n’est pas, au sens du décret, la décision faisant courir le délai de recours devant la chambre de recours dès lors que cette même décision est [c]ensée devenir définitive à défaut d’intentement d’un tel recours… Or, en l’espèce, c’est bien à deux reprises la proposition de sanction formulée par le directeur qui a été notifiée au requérant en vue de faire courir le délai de recours. Par ailleurs, les délais de procédure n’ont pas été respectés et le délai raisonnable manifestement méconnu à plusieurs égards : plus de 10 mois pour que la chambre de recours émette son avis (au lieu des 90 jours légalement prévus) et plus de deux ans (27 mois) entre la plainte reçue et la notification de la sanction querellée ». Dans les développements du moyen, il répète que « la procédure disciplinaire ayant abouti à l’infliction de la sanction majeure de la démission disciplinaire est entachée de multiples irrégularités qui en affectent la légalité ». Il cite l’article 44 du décret du 20 juin 2008 visé au moyen et indique qu’en l’espèce, « la chronologie procédurale ne manque pas d’interpeller ». Il résume la procédure organisée par cette disposition et conclut que « la question est donc de déterminer quelle est précisément la “Sanction disciplinaire” visée par l’article 44, §§ 3 et 5, qui, une fois notifiée au membre du personnel, fait courir le délai de 20 jours pour saisir la chambre de recours compétente ». Dans une première branche, il expose qu’à deux reprises, dans le cadre de la même procédure disciplinaire, il s’est vu notifier deux « propositions » VIII - 12.435 - 3/8 distinctes de sanctions disciplinaires par le directeur de l’établissement : une première fois en juin 2022 avec pour objet « une suspension disciplinaire » et une seconde fois en octobre 2022 avec pour objet « une démission disciplinaire ». Il explique qu’à chacune de ces notifications, il a été invité à saisir la chambre de recours conformément à l’article 44, § 3, et fait valoir qu’ « il ne ressort pas du prescrit décrétal que la “proposition” de sanction émise par le directeur constitue “la sanction disciplinaire” devant être notifiée au membre du personnel en vue de faire courir le délai de recours de 20 jours. Le texte vise en effet expressément “la décision d’infliger une sanction disciplinaire” (article 44, § 3, alinéa 1er) ou “la sanction disciplinaire” (article 44, § 5, alinéa 1er) et non la “proposition motivée du directeur” visée par l’article 44, § 2, alinéa 4 ». Il estime que « ceci est d’autant plus vrai […] [qu’]en application de l’article 44, § 5, si le membre du personnel n’introduit pas un recours devant la chambre de recours dans les 20 jours, la sanction disciplinaire notifiée au membre du personnel en application du § 3 sort ses effets le 3e jour ouvrable qui suit l’échéance du délai précité ». Il constate que, le 20 juin 2022, le directeur lui a notifié une « proposition de sanction de l’ordre de la suspension disciplinaire » en l’invitant à exercer son droit de recours devant la chambre de recours dans les 20 jours, ce dont il indique s’être abstenu. Il en conclut que dès lors qu’il a été invité à exercer son droit de recours, il faut considérer que la décision notifiée « constitue “la sanction disciplinaire” bien qu’émanant d’un auteur incompétent, le directeur n’étant pas l’autorité exerçant le pouvoir de nomination (bien que dans le texte de la “proposition de sanction”, le directeur s’exprime expressément en tant que “pouvoir organisateur”…). Celle-ci est donc censée être devenue définitive 3 jours ouvrables après l’expiration du délai de recours de 20 jours ». Il ajoute : « Toutefois, pour des raisons qui échappent à l’entendement, trois mois plus tard, rebus sic stantibus, le directeur a décidé de retirer sa “proposition de sanction” pour en formuler une nouvelle, celle de la “démission disciplinaire”. Selon le même schéma procédural, le directeur [lui] a notifié […], par courrier du 20 octobre 2022, cette nouvelle proposition de sanction en [l’]invitant […] à exercer le cas échéant le droit de recours prévu dans le délai légal. Par conséquent, à nouveau, il convient de considérer que dès lors qu’il a été invité à exercer son droit de recours, force est d’admettre que la décision notifiée constitue “la sanction disciplinaire” bien qu’émanant d’un auteur incompétent, le directeur n’étant pas l’autorité exerçant le pouvoir de nomination ». Il fait valoir que le décret du 20 juin 2008 ne précise nullement que le recours devant la chambre de recours doit être exercé à l’encontre de la « proposition motivée » formulée par le directeur mais bien à l’encontre de « la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.538 VIII - 12.435 - 4/8 sanction disciplinaire », qui est du ressort exclusif du pouvoir organisateur. Il en conclut qu’il y a manifestement une méconnaissance de l’article 44 en ses différents paragraphes et que « l’incompétence du directeur à prendre une “décision d’infliger une sanction disciplinaire” ou une “sanction disciplinaire” vicie irrémédiablement la procédure disciplinaire telle qu’elle s’est déployée en l’espèce ». Il ajoute qu’une telle manière de procéder est en outre contraire aux principes de bonne administration qui imposent à l’autorité d’agir de manière raisonnable et dans le respect de la légalité et qu’à supposer qu’il doive être considéré que l’article 44 du décret du 20 juin 2008 « devrait être interprété en ce sens que […] la “proposition motivée du directeur” constitue “la décision d’infliger une sanction” visée par le § 3, alinéa 1er, il en ressortirait alors que la première décision disciplinaire (“suspension disciplinaire”) serait devenue définitive trois jours après l’expiration du délai de recours devant la chambre de recours non actionné par [lui] et que, dans ces conditions, le directeur n’était plus habilité à retirer “sa proposition” de sanction, ni d’en formuler une seconde dans le cadre de la même procédure” ». L’arrêt n° 259.270 du 26 mars 2024 a jugé ce premier moyen sérieux en sa première branche pour les motifs suivants : « L’article 44 du décret du 20 juin 2008 ‘relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d’Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française’ dispose comme il suit : “ § 1er. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le pouvoir organisateur de l’établissement dans lequel le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif. La sanction disciplinaire ne sort ses effets qu’à l’égard du pouvoir organisateur qui a prononcé une sanction. §
  3. Sauf les précisions apportées par le présent article, le pouvoir organisateur visé au paragraphe 1er est l’autorité qui exerce le pouvoir de nomination. Dans l’établissement relevant de l’enseignement communal, le collège des bourgmestre et échevins a le pouvoir de prononcer les sanctions suivantes : le rappel à l’ordre, la réprimande, la retenue sur traitement et la suspension disciplinaire pour une durée qui ne pourra excéder un mois. Dans les établissements relevant de l’enseignement provincial, la Députation permanente a le pouvoir de prononcer les mêmes sanctions. Dans les établissements de la Communauté française, les sanctions disciplinaires font l’objet d’une proposition motivée du directeur, sur avis du Conseil. §
  4. La décision d’infliger une sanction disciplinaire est notifiée au membre du personnel qui peut, dans un délai de vingt jours à compter de la notification, exercer un recours auprès de la chambre de recours compétente. Le membre ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.538 VIII - 12.435 - 5/8 du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur. Le recours suspend la procédure. Sauf dans le cadre de poursuites pénales, la chambre de recours donne un avis motivé dans les nonante jours qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel. §
  5. La décision définitive est prise par l’autorité habilitée à prononcer la sanction dans le mois qui suit la réception de l’avis. Elle reproduit l’avis motivé de la chambre de recours. Elle est, elle-même, motivée si elle s’écarte soit de l’avis, soit de la motivation de celui-ci. L’autorité notifie sa décision à la chambre de recours et au requérant. §
  6. Si le membre du personnel n’a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit au paragraphe 3, la sanction disciplinaire notifiée au membre du personnel en application de ce même paragraphe 3, sort ses effets le troisième jour ouvrable qui suit l’échéance du délai précité. La notification visée au paragraphe 3, alinéa 1er, mentionne la date à laquelle la sanction disciplinaire prend effet en cas d’application de l’alinéa 1er du présent paragraphe”. Il résulte clairement de cette disposition, qui figure dans le chapitre relatif au “régime disciplinaire”, que, en substance : ‐ les sanctions disciplinaires sont prononcées par le pouvoir organisateur de l’établissement dans lequel l’agent est nommé, soit en l’espèce la partie adverse (art. 44, § 1er, alinéa 1er) ; ‐ dans les établissements de la Communauté française comme en l’espèce, les sanctions disciplinaires font l’objet d’une “proposition motivée du directeur de l’établissement, sur avis du conseil [de gestion pédagogique]” (art. 44, § 2, dernier alinéa, et art. 2, § 1er,13°, deuxième tiret) ; ‐ “la décision d’infliger une sanction disciplinaire est notifiée au membre du personnel qui peut, dans un délai de vingt jours à compter de la notification, exercer un recours auprès de la chambre de recours compétente” (art. 44, § 3, alinéa 1er) ; ce recours est suspensif (ibid.) ; ‐ La décision définitive est prise par l’autorité habilitée à prononcer la sanction dans le mois qui suit la réception de l’avis de la chambre de recours (art. 44, § 4) ; ‐ “Si le membre du personnel n’a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit au paragraphe 3, la sanction disciplinaire notifiée au membre du personnel en application de ce même paragraphe 3, sort ses effets le troisième jour ouvrable qui suit l’échéance du délai précité” (art. 44, § 5, alinéa 1er). Comme l’expose pertinemment le requérant, le recours auprès de la chambre de recours ne peut, au regard de ce texte exprès et clair, être exercé que contre la “décision d’infliger une sanction disciplinaire” et en aucun cas contre la “proposition motivée du directeur” de l’établissement qui, dans l’enseignement officiel comme en l’espèce, n’a pas la qualité de pouvoir organisateur. Partant, force est de constater que le courrier du directeur de l’établissement du 20 octobre 2022 qui “signifie [au requérant] une proposition de peine de l’ordre de la démission disciplinaire” tout en lui indiquant qu’il a “le droit d’introduire […] un recours devant la chambre de recours dans le délai de vingt jours à compter de la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.538 VIII - 12.435 - 6/8 date à laquelle la proposition lui a été soumise pour visé”, méconnaît la procédure disciplinaire ainsi légalement organisée. Selon la jurisprudence constante, un texte clair ne s’interprète pas et les travaux préparatoires ne peuvent être invoqués à son encontre (Cass., 30 juin 2006, C.05.0117.F, ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060630.13). Dès le moment où le “régime disciplinaire” organisé par le décret prévoit expressément qu’un recours peut être introduit auprès de la chambre de recours non pas contre la proposition motivée du directeur, mais contre la seule décision d’infliger la sanction disciplinaire prise par le pouvoir organisateur, soit la partie adverse, et qu’il ressort des données de l’espèce que le requérant n’a pas eu la possibilité d’exercer un tel recours contre ladite décision, il s’impose de constater que la disposition précitée a été violée et que le requérant, privé d’une voie de recours expressément organisée par le décret, a ainsi été privé d’une garantie au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  7. Le premier moyen est, prima facie, recevable et sérieux en sa première branche ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 259.270, précité. La première branche du premier moyen est ainsi jugée fondée. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. VI. Autres moyens L’acte attaqué pouvant être annulé sur la base de la première branche du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche de celui-ci ni les autres moyens. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du conseil WBE du 19 octobre 2023 infligeant la peine de la démission disciplinaire à S. B. est annulée. VIII - 12.435 - 7/8 Article
  8. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 août 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 12.435 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.538 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.270 citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060630.13 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.249 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.541 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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