id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 août 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.554 No Rôle: A. 242741/XI-24887 Affaire: Arrêt 260554 - Divers (étrangers) - 30/08/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-02 Consultations: 102 - dernière vue 2026-06-17 05:34 Fiche Arrêt no 260.554 du 30 août 2024 Etrangers - Divers (étrangers) Décision : Mesures provisoires rejetées Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.554 no lien 278451 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.554 du 30 août 2024 A. 242.741/XI-24.887 En cause :
- XXX,
- XXX, contre :
- l’Association sans but lucratif (ASBL) SESO, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Annabelle DELEEUW, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
- FEDASIL, ayant élu domicile chez Me Alain DETHEUX, avocat, rue de l’Amazone 37 1060 Ixelles,
- l’État belge, représenté par la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 juillet 2023, les parties requérantes demandent la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision de relocalisation prévue le 25/07/2024 ». Elles sollicitent également les mesures provisoires suivantes : - « protéger les plaignants (protection contre la déportation vers un camp général, une autre structure d’accueil) à compter du matin du 25/07/2024 » ; - « protéger les plaignants (protection contre toute sanction sélective pour tout motif frivole lors du procès) à compter du matin du 25/07/2024 ». VI vac – XI – 24.887 - 1/7 II. Procédure La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État n’ont pas été réclamés par le greffe en raison de la présence dans les pièces des parties requérantes de la désignation du bureau d’aide juridique. Par une ordonnance du 14 août 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 août
- Par des courriers envoyés aux parties le 21 août 2024, l’affaire a été remise au 29 août
- Les note d'observations de la première et deuxième partie adverse et le dossier administratif ont été déposés. Mmes Marie De Parzia et Anne Crombet ont prêté serment et procédé à la traduction des débats en français-anglais, à la demande des parties requérantes. La demande de huis clos formulée par les parties requérantes a été soumise au débat contradictoire. Les parties requérantes ont fait état de leurs craintes pour leurs familles restées dans leur pays d’origine. Dès lors que leurs demandes d’anonymisation et de confidentialité de certaines pièces déposées ont été strictement respectées, le huis clos de l’audience ne se justifie pas et n’a pas été prononcé. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a fait rapport. Les parties requérantes, Me Annabelle Deleew loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Laure Mahieu loco Me Alain Detheux, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- VI vac – XI – 24.887 - 2/7 III. Faits
- Le premier requérant introduit une demande de protection internationale en Belgique le 4 avril
- La seconde requérante introduit une telle demande le 3 octobre
- D’abord accueillis au centre d’accueil du Petit-Château puis transférés dans un autre centre d’accueil, ils intègrent la structure d’accueil du CIRE-SESO le 25 février 2019 pour le premier, le 11 août 2020 pour la seconde. Ils sont logés dans un appartement (une chambre) situé dans une commune bruxelloise. Le règlement d’ordre intérieur de la structure d’accueil est transmis et signé par les deux parties requérantes le 19 juin
- En septembre 2023, à la suite d’une rupture de bail par le propriétaire, les deux parties requérantes sont averties qu’elles doivent être déplacées dans un autre appartement dans la même commune. Ce nouvel appartement composé de deux chambres est susceptible d’accueillir un couple et un enfant ou alors un parent et deux enfants selon les normes FEDASIL. Les deux parties requérantes déménagent dans ce nouvel appartement en janvier
- Le 12 juillet 2024, la première partie adverse notifie au premier requérant leur déplacement dans un autre appartement composé d’une chambre, situé dans une autre commune bruxelloise. Il est précisé que l’appartement qu’il occupe est destiné aux grandes familles et que le déménagement aura lieu le 23 juillet ou le 25 juillet. Il s’agit de l’acte attaqué. Le premier requérant sollicite des explications de la première partie adverse, lesquelles lui sont fournies le 17 juillet 2024, selon la première partie adverse. Le déménagement a finalement lieu le 30 juillet 2024, ce que confirment à l’audience les parties requérantes. IV. Compétence du Conseil d'État
- Les deux premières parties adverses soulèvent un déclinatoire de compétence du Conseil d’État dans leurs notes d’observations.
- Bien que la rédaction de la requête en extrême urgence nuise à sa compréhension, il semble ressortir de ses développements que les parties requérantes y contestent les modalités d’hébergement d’accueil dont elles bénéficient à la suite de l’adoption de la décision attaquée, en ce qu’elles se sont vu attribuer un logement composé d’une chambre, alors qu’antérieurement elles bénéficiaient d’un ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.554 VI vac – XI – 24.887 - 3/7 appartement composé de deux chambres, situé dans une autre commune bruxelloise. Elles y décèlent une méconnaissance par la première partie adverse de leur droit d’être hébergé dignement et une régression de leurs conditions de vie dans une structure d’accueil. Une telle contestation porte sur les modalités de leur droit à l’hébergement pendant la procédure de demande de protection internationale soit à l’aide matérielle définie à l’article 2 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers comme étant : « 6° l’aide octroyée par l’Agence ou le partenaire, au sein d’une structure d’accueil, et consistant notamment en l’hébergement, les repas, l’habillement, l’accompagnement médical, social et psychologique et l’octroi d’une allocation journalière. Elle comprend également l’accès à l’aide juridique, l’accès à des services tels que l’interprétariat et des formations ainsi que l’accès à un programme de retour volontaire ». Ce droit à l’hébergement trouve donc son origine dans le livre III de cette loi du 12 janvier 2007 précitée. L’article 580, 8°, f, du Code judiciaire dispose comme suit : « Le tribunal du travail connaît : […] 8° des contestations relatives à l'application de : […] (f) la loi du 12 janvier 2007 relative à l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers en ce qui concerne les contestations concernant toute violation des droits garantis aux bénéficiaires de l'accueil par les livres II et III de la loi précitée ; ». Partant, prima facie, en application de cette disposition, le tribunal du travail est la juridiction compétente pour connaître du présent litige.
- À l’audience, les parties requérantes indiquent avoir consulté un juriste, lequel leur aurait déconseillé d’introduire leur demande devant le tribunal du travail, remettant, semble-t-il, en question l’expertise des juges siégeant dans ces tribunaux. Un tel argument est irrecevable, les parties requérantes n’ayant pas le loisir de choisir leur juge, a fortiori contra legem. Elles précisent encore que les parties adverses ne leur ont pas indiqué quelles étaient les voies de recours ouvertes à l’encontre de la décision attaquée. À nouveau, cet argument n’est pas de nature à modifier le constat de l’incompétence du Conseil d’État à connaître de leur demande.
- En outre, il ressort d’une lecture bienveillante de la requête que l’objet direct et véritable du recours porte sur un droit subjectif civil que les parties ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.554 VI vac – XI – 24.887 - 4/7 requérantes estiment détenir à l’égard de la première partie adverse, à savoir le droit de rester dans le logement de deux chambres qu’elles occupaient dans la première commune bruxelloise, à tout le moins le droit à disposer d’un logement qu’elles estiment décent. Aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître de telles contestations.
- Le déclinatoire de compétence soulevé par les deux premières parties adverses est accueilli. V. Mesures provisoires Les parties requérantes sollicitent les mesures provisoires suivantes : - « protéger les plaignants (protection contre la déportation vers un camp général, une autre structure d’accueil) à compter du matin du 25/07/2024 » ; - « protéger les plaignants (protection contre toute sanction sélective pour tout motif frivole lors du procès) à compter du matin du 25/07/2024 ». Depuis la loi du 20 janvier 2014, portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’État, la demande de mesures provisoires ne doit plus être l’accessoire de la demande de suspension. Il demeure toutefois que ces mesures ne peuvent être ordonnées que si le Conseil d’État est compétent pour connaître de la demande de suspension et du recours en annulation. Il ressort de l’examen qui précède que tel n’est pas le cas en l’espèce. Les demandes de mesures provisoires ne sont pas recevables. VI. Confidentialité Les parties requérantes demandent la confidentialité des pièces envoyées par télécopie les 10 et 11 août 2024 et intitulées « preuve n° 1 du document n° 4 », « preuve n° 3 du document n°5 », « preuve n° 2 du document n° 6 », « preuve n° 6 du document n° 8 », « preuve n° 9 du document n° 13 », « document n° 16 ». Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. VII. Dépersonnalisation Par un document envoyé par télécopie les 10 et 11 août, les parties requérantes sollicitent la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. VI vac – XI – 24.887 - 5/7 Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes. Article
- Les demandes de suspension d'extrême urgence et de mesures provisoires sont rejetées. Article
- Les pièces intitulées « preuve n° 1 du document n° 4 », « preuve n° 3 du document n° 5 », « preuve n° 2 du document n° 6 », « preuve n° 6 du document n° 8 », « preuve n° 9 du document n° 13 », « document n° 16 » sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l'identité des parties requérantes ne sera pas mentionnée. VI vac – XI – 24.887 - 6/7 Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 août 2024, par la VIe chambre des vacations du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Adeline Schyns, greffière. La Greffière, La Présidente, Adeline Schyns Anne-Françoise Bolly VI vac – XI – 24.887 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.554 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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