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Arrêt 260572 - Mandataires locaux - 06/09/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.572 No Rôle: A. 233822/XV-4759 Affaire: Arrêt 260572 - Mandataires locaux - 06/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-10 Consultations: 92 - dernière vue 2026-06-18 12:22 Fiche Arrêt no 260.572 du 6 septembre 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.572 no lien 278652 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 260.572 du 6 septembre 2024 A. é.822/XV-4759 En cause : T. L., ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Vanderlinden, 35 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Germain HAUMONT et Sébastien DEPRÉ, avocats, place Flagey, 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 7 juin 2021, le requérant demande l’annulation de « l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 2021 portant désignation des membres de la commission de recours et de contrôle visée à l’article 154 du Code wallon de l’Habitation durable, à tout le moins de ses articles 1er, quatrième tiret, et 4 ». II. Procédure Un arrêt n° 255.605 du 26 janvier 2023 a rouvert les débats et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 4759 - 1/6 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 17 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 septembre

  1. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Vincent Letellier, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Germain Haumont, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Les faits utiles ont été exposés dans l’arrêt n° 255.605, précité, qui a, par ailleurs jugé ce qui suit : « Ainsi que le requérant l’expose, par une délibération du conseil d’administration de la société de logements de service public Notre Maison du 23 juillet 2020, il a été révoqué de son mandat au sein du comité consultatif des locataires et des propriétaires. Cette décision a été ensuite confirmée par une décision de la commission de recours et de contrôle du 25 août
  4. Il a introduit une demande de suspension et un recours en annulation à l’encontre de ces deux décisions par une requête introduite le 23 septembre 2020 (A. 231.841/XV-4559). La demande de suspension a été rejetée par un arrêt n° 250.642 du 20 mai
  5. Le requérant ayant demandé la poursuite de la procédure, le recours en annulation est en cours d’instruction. Le requérant a été désigné comme membre de la commission de recours et de contrôle pour représenter l’association wallonne des comités consultatifs des locataires et des propriétaires (AWCCLP). Si l’article 154 du Code de l’Habitation durable n’exige pas que le représentant désigné soit membre d’un comité consultatif des locataires et des propriétaires, comme le soutient le requérant dans son premier moyen, il n’est cependant pas contestable que la perte de confiance inhérente à la décision de révocation qui a été prise à son égard est de nature à influer sur l’appréciation de l’AWCCLP de la capacité du requérant à la représenter au sein de la commission de recours et de contrôle. Par conséquent, l’avantage que poursuit le requérant par le présent recours, à savoir continuer à représenter l’AWCCLP jusqu’à la fin de son mandat initial, est intimement lié à l’issue du recours précité qu’il a introduit à l’encontre de la décision le révoquant de son mandat au sein du CCLP. XV - 4759 - 2/6 Cette question du maintien de l’intérêt du requérant n’a pas fait l’objet de débats. Par ailleurs, dans l’intérêt d’une bonne justice, ceux-ci devraient avoir lieu à la lumière de la décision prise dans le cadre du recours enrôlé sous le n° A. 231.841/XV-
  6. Il en est d’autant plus ainsi que le requérant prend un argument, certes subsidiaire, dans son premier moyen, par lequel il estime que l’annulation de la décision de révocation précitée implique l’annulation de l’acte attaqué dans le présent recours. Il y a lieu de rouvrir les débats afin que cette question de l’intérêt du requérant soit examinée dans un rapport complémentaire ».
  7. Par l’arrêt n° 258.791 du 12 février 2024, le recours en annulation introduit par le requérant à l’encontre de « la décision du conseil d’administration de la Société de Logement de service public Notre Maison du 23 juillet 2020 prononçant son exclusion du comité consultatif des locataires et propriétaires institué au sein de cette société ou de la décision de la commission de recours et de contrôle instituée auprès de la Société wallonne du Logement (SWL), prise le 25 août 2020 constatant qu’il “n’a pas respecté les dispositions du [règlement d’ordre intérieur] du [comité consultatif des locataires et propriétaires] et a donc cessé [d’en] faire partie, conformément à l’article 24, alinéa premier, quatrième tiret, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008” » a été rejeté, de sorte que ces deux décisions sont devenues définitives. IV. Recevabilité IV.
  8. Thèse de la partie requérante Dans son dernier mémoire, le requérant indique qu’une annulation, dans le présent recours, fondée sur le premier moyen de sa requête impliquerait de reprendre l’instruction administrative à la veille de l’illégalité et obligerait l’association wallonne des comités consultatifs des locataires et des propriétaires (AWCCLP) à procéder à une nouvelle présentation d’une liste double comprenant deux membres effectifs et deux représentants suppléants, conformément à l’article 26, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008 relatif aux comités consultatifs des locataires et des propriétaires auprès des sociétés de logement de services publics (ci-après : « l’arrêté du 31 janvier 2008 »). Il ajoute qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de préjuger de la manière dont cette nouvelle liste sera établie puisque l’article 154 du Code de l’Habitation durable n’exige pas que le représentant de l’AWCCLP soit membre d’un comité consultatif des locataires et des propriétaires. Il est également d’avis que le Conseil d’État ne peut préjuger qu’il aurait perdu la confiance de l’AWCCLP et ne serait de toute façon pas présenté. Il en déduit qu’il dispose bien d’un intérêt à obtenir l’annulation de l’acte attaqué sur le fondement de l’illégalité de la présentation à laquelle l’AWCCLP a procédé. Il précise, en outre, que le comité consultatif des locataires et des propriétaires (CLP) dont il a été exclu doit être renouvelé en juin 2024 et qu’il se ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.572 XV - 4759 - 3/6 porte candidat, qu’à la suite de cette élection, les membres de l’AWCCLP et son conseil d’administration seront également renouvelés puisque ceux-ci représentant les CCLP et qu’en toute hypothèse, « l’arrêt interviendra après cette élection de sorte que la présentation de la liste émanera de l’AWCCLP dans sa nouvelle composition, ce qui ouvre également au requérant une nouvelle chance de se voir présenté ». IV.
  9. Examen Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. En l’espèce, s’agissant de l’avantage qu’il pourrait retirer de l’annulation de l’arrêté attaqué, le requérant affirme que l’AWCCLP devrait procéder à une nouvelle présentation d’une liste double comprenant deux membres effectifs et deux représentants suppléants et qu’il ne peut être préjugé du choix qui serait opéré. Il ajoute qu’en tout état de cause, la composition de l’AWCCLP serait différente de celle qui a effectué cette présentation, de sorte qu’il y voit une opportunité d’être retenu pour une nouvelle présentation. Ainsi qu’il a été constaté dans l’arrêt n° 255.605, précité, il n’est pas contestable que la perte de confiance inhérente à la décision de révocation qui a été prise à l’égard du requérant et confirmée en degré de recours est de nature à influer sur l’appréciation de l’AWCCLP de sa capacité à la représenter au sein de la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.572 XV - 4759 - 4/6 commission de recours et de contrôle. Dans sa requête, certes à titre subsidiaire, le requérant estime d’ailleurs qu’en cas d’annulation de sa révocation comme membre du CCLP de la SLSP Notre Maison, sa révocation comme « représentant des comités consultatifs au sein de la commission de recours et de contrôle devrait également être annulée », faisant ainsi lui-même un lien entre son mandat au sein de la CCLP et la représentativité de celui-ci au sein de la commission de recours et de contrôle. Or, le recours en annulation introduit par le requérant à l’encontre de ces décisions de révocation a été rejeté par l’arrêt n° 258.791, précité, de sorte que celles-ci sont devenues définitives. S’il est exact qu’en cas d’annulation du présent acte attaqué, l’AWCCLP serait amenée à procéder à une nouvelle présentation de candidats à un mandat représentatif au sein de la commission de contrôle et de recours, force est cependant de constater que les circonstances qui ont présidé à la présentation préalable à l’acte attaqué restent identiques et sont devenues définitives, à savoir la rupture du lien de confiance entre le requérant et la CCLP au cours de la période d’exercice de son mandat, entretemps échue. Il n’y a pas lieu de tenir compte de l’éventuelle modification de la composition de l’AWCCLP, alléguée par le requérant, laquelle constitue une circonstance postérieure à la durée du mandat précité. Enfin, le requérant ne justifie pas d’un intérêt moral à voir annuler l’acte attaqué dès lors que celui-ci ne contient aucun motif de nature à lui nuire, à titre personnel ou professionnel. Partant, le requérant ne justifie plus d’un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué. Le recours est irrecevable. VII. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XV - 4759 - 5/6 La requête est rejetée. Article
  10. Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 6 septembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 4759 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.572 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.605 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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