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Arrêt 260576 - Registre de la population - 09/09/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.576 No Rôle: A. 240711/XV-5706 Affaire: Arrêt 260576 - Registre de la population - 09/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-12 Consultations: 95 - dernière vue 2026-06-18 12:29 Fiche Arrêt no 260.576 du 9 septembre 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Registre de la population Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBREno 260.576 du 9 septembre 2024 A. 240.711/XV-5706 En cause : F.H., ayant élu domicile chez Me Mathieu ROBERT, avocat, avenue de la Toison d’Or 28 6900 Marche-en-Famenne, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 décembre 2023, le requérant demande l'annulation de « la décision n° III21/723/1146/53 prise par le service public fédéral Intérieur, direction générale identité et affaires citoyennes – population et documents d’identité en date du 12.10.2023 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 13 mars

  1. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 27 mai 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. XV - 5706 - 1/3 Par une lettre du 31 mai 2024, le greffe a notifié aux parties qu’il allait être fait application de l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les parties pouvant toutefois demander à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte de l’objet du recours L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. En conséquence, il y aurait lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse a toutefois informé le Conseil d’État que, « au vu du retrait par la partie adverse le 26 février 2024 de la lettre adressée au requérant le 12 octobre 2023, et du retrait par la commune de Hotton le 22 février 2024 de sa décision de radiation d'office du 3 août 2023, le recours introduit par le requérant à l'encontre de la décision attaquée doit être déclaré sans objet ». Cette circonstance prive le recours de son objet, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. XV - 5706 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  3. La partie adverse supporte le droit de rôle de 224 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 septembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Marc Joassart, conseiller d'État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 5706 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.576 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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