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Arrêt 260577 - Bien-être des animaux - 09/09/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.577 No Rôle: A. 240680/XV-5955 Affaire: Arrêt 260577 - Bien-être des animaux - 09/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-20 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-17 05:27 Fiche Arrêt no 260.577 du 9 septembre 2024 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 260.577 du 9 septembre 2024 A. 240.680/XV-5955 En cause : N.M., ayant élu domicile chez Me Faiza EZZARBAOUI, avocat, boulevard de Waterloo 34/3, 1000 Bruxelles, contre : la commune d’Anderlecht, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, chaussée de Waterloo 868/4 1180 Uccle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 6 décembre 2023, le requérant demande l'annulation de « la décision de la partie adverse prise par arrêté du bourgmestre en date du 05.09.2023 et qui arrête en son article 1 ce qui suit : “la confirmation de la saisie définitive en date du 11 août 2023 par la police du berger malinois […] appartenant [au requérant] et ce, pour des raisons de sécurité” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 13 mars

  1. Après un rappel de notification le 18 mars 2024, le requérant est réputé avoir reçu ce mémoire le 22 mars 2024, en application de l’article 85, § 13, alinéa 4 du règlement général de procédure. XV - 5955 - 1/3 M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d'État, a rédigé une note le 10 juin 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 11 juin 2024, dont la partie requérante a pris connaissance le 17 juin 2024, le greffe lui a notifié qu’il allait être fait application de l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, celle-ci pouvant toutefois demander à être entendue. Un courrier similaire a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 20 juin 2024, à l’attention de la partie adverse et celle-ci en a pris connaissance le jour même. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ». La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. S’agissant du montant de cette indemnité, il convient de ramener le montant de l’indemnité au montant minimum indexé, soit XV - 5955 - 2/3 154 euros, en application de l’article 30/1, § 2, 2ème alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 septembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Marc Joassart, conseiller d'État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 5955 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.577 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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