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Arrêt 260580 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 09/09/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.580 No Rôle: A. 228107/XIII-8650 Affaire: Arrêt 260580 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-11 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-14 03:53 Fiche Arrêt no 260.580 du 9 septembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 260.580 du 9 septembre 2024 A. 228.107/XIII-8650 En cause :

  1. B.C.,
  2. P.C., ayant tous deux élu domicile chez Me Alfred TASSEROUL, avocat, rue Pépin 21 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Parties intervenantes :
  3. la commune de Sombreffe, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Eva LIPPENS et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
  4. la société anonyme LIXON, ayant élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chaussée de Louvain 431-F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
  5. Par une requête introduite le 14 mai 2019 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2019 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire octroie à la société anonyme (SA) Lixon un permis d’urbanisme, sous conditions, ayant pour objet la démolition d’une ferme et d’une maison et la construction de quatre immeubles comprenant 62 appartements sur un bien situé place du Stain et chaussée de Nivelles à Sombreffe. XIII - 8650 - 1/4 II. Procédure
  6. Un arrêt n° 259.407 du 8 avril 2024 a accueilli les requêtes en intervention introduites par la commune de Sombreffe et par la SA Lixon, renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire et réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.407). Il a été notifié aux parties. Le dispositif de l’arrêt prévoit également que la procédure et reprise au stade de la notification du rapport aux parties requérantes et à la première partie intervenante et que celles-ci disposeront d’un délai de trente jours à compter de sa notification pour déposer un dernier mémoire. Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 18 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2024 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Lionel-Albert Baum, loco Me Alfred Tasseroul, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Eva Lippens, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante et Me Alexia Fievet, loco Me Matthieu Guiot, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaelle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  7. III. Renonciation au permis
  8. Par un courrier du 17 avril 2024, le conseil de la SA Lixon a informé le Conseil d’État que sa cliente renonçait expressément à mettre en œuvre le permis attaqué. Il s’ensuit que les parties requérantes ont perdu leur intérêt au recours et que celui-ci doit être rejeté. XIII - 8650 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et dépens
  9. Les parties requérantes et adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure.
  10. A partir du moment où la bénéficiaire du permis a renoncé à se prévaloir du permis attaqué, aucune des parties n’a obtenu gain de cause ni succombé. Aucune indemnité de procédure n’est donc due. Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante et par procédure, ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante et par procédure, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril
  11. Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2 La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes. XIII - 8650 - 3/4 Les autres dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Article 3 La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 septembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Lionel Renders XIII - 8650 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.580 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.407 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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