id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.585 No Rôle: A. 240798/VI-22709 Affaire: Arrêt 260585 - Marchés publics - 09/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-11 Consultations: 95 - dernière vue 2026-06-17 05:28 Fiche Arrêt no 260.585 du 9 septembre 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.585 du 9 septembre 2024 A. 240.798/VI-22.709 En cause : la société de droit français SOLYSTIC SAS, ayant élu domicile chez Mes Maxime VANDERSTRAETEN, Antoine GEORIS et Leana DERARD, avocats, chaussée de la Hulpe 120 1000 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public BPOST, ayant élu domicile chez Mes Gauthier VLASSENBROECK et Barteld SCHUTYSER, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 décembre 2023, la société de droit français SOLYSTIC SAS, demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la décision de [B]post du 7 juin 2022 de sélectionner l’entreprise Viapost Maintenance dans le cadre du marché public ayant pour objet les services de la maintenance préventive et corrective des installations de machines de tri automatisées et semi-automatisées (réf. : 2021-1-015) » et « de la décision de [B]post du 6 décembre [2023] d'attribuer le marché précité à l'entreprise Viapost Maintenance ». II. Procédure Par une ordonnance du 28 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 janvier
- La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. VIexturg – 22.709 - 1/4 Le 3 janvier 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État de son intention de retirer la décision attaquée. Par un courrier du 4 janvier 2024, les parties ont été averties de la remise sine die de l’affaire. Par une ordonnance du 30 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin
- M. Xavier Close, conseiller d’Etat, président f.f., a exposé son rapport. Me Leana Derard, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Marta Duch Giménez loco Mes Gauthier Vlassenbroeck et Barteld Schutyser, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet Les décisions « de [B]post du 7 juin 2022 de sélectionner l’entreprise Viapost Maintenance dans le cadre du marché public ayant pour objet les services de la maintenance préventive et corrective des installations de machines de tri automatisées et semi-automatisées (réf. : 2021-1-015) » et « du 6 décembre [2023] d'attribuer le marché précité à l'entreprise Viapost Maintenance », dont la suspension de l’exécution est demandée, ont été retirées par une décision prise par la partie adverse le 12 janvier
- Cette décision de retrait a été notifiée aux soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la poste le 15 janvier
- Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que les formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. VIexturg – 22.709 - 2/4 Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 septembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Adeline Schyns greffière. La greffière, Le Président, VIexturg – 22.709 - 3/4 Adeline Schyns Xavier Close VIexturg – 22.709 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.585 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div