id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.592 No Rôle: A. 229511/VI-21638 Affaire: Arrêt 260592 - Pharmacies et pharmaciens - 10/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-11 Consultations: 102 - dernière vue 2026-06-17 05:28 Fiche Arrêt no 260.592 du 10 septembre 2024 Affaires sociales et santé publique - Pharmacies et pharmaciens Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.592 no lien 278551 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.592 du 10 septembre 2024 A. 229.511/VI-21.638 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée PHARMACIE V. BOCLINVILLE, ayant élu domicile chez Me Renaud MOLDERS-PIERRE, avocat, avenue du Luxembourg 48 4020 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, chaussée de la Hulpe 181 24 1170 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme PARMACHIE DU FAUBOURG, ayant élu domicile chez Mes Sophie LEROY et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 novembre 2019, la partie requérante demande l’annulation de la décision de la ministre de la Santé publique du 2 juillet 2019 d’accorder à la SA Pharmacie du Faubourg l’autorisation de transférer l’officine pharmaceutique ouverte au public sise rue du Pont 7 à 6980 La Roche-en- Ardenne vers Vecpré, 2 à 6987 Rendeux. VI - 21.638 - 1/6 II. Procédure Par une requête introduite le 27 décembre 2019, la SA Pharmacie des Faubourg demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 22 janvier
- Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 30 mai 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2024 et le rapport leur a été notifié à cette occasion. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. M. Xavier Close conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Antoine Herinckx loco Me Renaud Molders-Pierre, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Aude Valizadeh loco Mes Pierre Legros et Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Canan Celik loco Mes Sophie Leroy et Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- VI - 21.638 - 2/6 III. Faits
- Le 20 mai 2018, la partie intervenante introduit une demande de transfert de son officine pharmaceutique temporairement fermée, sis rue du Pont 7 à 6980 La Roche vers Vecpré 2 à 6987 Rendeux.
- Le 19 juin 2018, la Secrétaire de la Commission d’implantation invite la partie intervenante à régulariser sa demande du 20 mai 2018, celle-ci étant incomplète.
- Le 19 juillet 2018, la partie intervenante communique les documents manquant afin de régulariser sa demande.
- Le 28 septembre 2018, l’AFMPS notifie aux pharmacies situées à proximité du lieu projeté de transfert de l’officine qu’une demande d’autorisation de transfert d’une officine pharmaceutique à Vecpré 2 à 6987 Rendeux a été introduite.
- Le 6 novembre 2018, l’Association Pharmaceutique Belge émet un avis négatif selon lequel le transfert n’entrainera pas d’amélioration de la répartition géographique ou de la répartition démographique des officines.
- Le 21 novembre 2018, le Gouverneur de la Province du Luxembourg rend un avis défavorable. Le même jour, la Commission médicale provinciale de la Province du Luxembourg rend un avis favorable.
- Le 27 novembre 2018, la partie requérante envoie une lettre d’objections à la partie adverse afin de s’opposer au transfert.
- Le 27 novembre 2018, le pharmacien inspecteur rend un avis favorable à la demande.
- Le 12 décembre 2018, l’administrateur général de l’AFMPS rend un rapport et des conclusions favorables au transfert.
- Le 20 décembre 2018, la Commission d’implantation tient une séance à laquelle assiste la partie intervenante.
- Le 11 mars 2019, la partie intervenante envoie une lettre de conclusions accompagnée d’un rapport d’expertise d’une géomètre expert et une attestation de conformité d’une promesse de bail commercial du 18 février
- VI - 21.638 - 3/6
- Le 3 avril 2019, la Commission d’implantation rend un avis favorable au transfert.
- Le 2 juillet 2019, la ministre octroie l’autorisation de transfert à la partie intervenante. Il s’agit de l’acte attaqué IV. Intervention Par une requête introduite le 27 décembre 2019, la SA Pharmacie des Faubourg demande à être reçue en qualité de partie intervenante. En tant que bénéficiaire de l’acte attaqué, elle a intérêt à intervenir dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu d’accueillir cette requête. V. Recevabilité Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste. L’intérêt doit par ailleurs non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Par un courrier du 8 janvier 2024, la partie intervenante a porté à la connaissance du Conseil d’État qu’elle n’avait pas utilisé l’autorisation de transférer son officine, délivrée le 2 juillet 2019, dans le délai de deux ans prévu par l’article VI - 21.638 - 4/6 14, § 1er, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public. Avant l’abrogation de cet arrêté par l’article 48 de l’arrêté royal du 16 janvier 2022 concernant l’enregistrement et la répartition des officines ouvertes au public, et abrogeant les arrêtés royaux du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public et du 21 septembre 2004 relatif au transfert d’une officine ouverte au public vers un bâtiment d’un aéroport, l’article 14, § 1er, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 précité était rédigé comme suit : « §
- Le titulaire d’une autorisation qui n’a pas fait usage de celle-ci dans les deux ans de sa notification est déchu du bénéfice de cette autorisation. Les autres demandes qui avaient été jointes par la Commission d’Implantation sont, à la requête des intéressés, soumises à un nouvel examen, sans procédure préalable ». Il résulte de cette disposition que le titulaire d’une autorisation, notamment une autorisation de transfert d’une officine pharmaceutique, qui n’en a pas fait usage dans les deux ans de sa notification est déchu de son bénéfice. La partie intervenante, qui n’a pas transféré son officine dans les deux ans de la notification de l’autorisation attaquée, est donc déchue du bénéfice de cet acte, comme elle l’indique du reste elle-même dans son courrier du 8 janvier
- L’autorisation délivrée à la partie intervenante n’ayant jamais été mise en œuvre et ne pouvant plus l’être, la requérante ne dispose plus d’un intérêt actuel à son annulation. Le recours est dès lors irrecevable. VI. Indemnité de procédure et dépens Tant la partie requérante que la partie adverse et la partie intervenante sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure liquidée au montant de base. Selon l’article 30/1, § 1er, des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ». VI - 21.638 - 5/6 En l’espèce, en raison de la déchéance de l’autorisation attaquée, intervenue de plein droit, ni la partie requérante, ni la partie adverse ne peuvent être considérées comme ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité de procédure. Les autres dépens sont laissés à la charge de la partie requérante, la partie intervenante supportant toutefois ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par SA Pharmacie du Faubourg est accueillie. Article
- La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 septembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Adeline Schyns, greffière. La Greffière, Le Président, Adeline Schyns Xavier Close ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.592 VI - 21.638 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.592 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div