id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.610 No Rôle: A. 232983/XIII-9191 Affaire: Arrêt 260610 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-24 Consultations: 107 - dernière vue 2026-06-17 05:28 Fiches 1 - 2 Arrêt no 260.610 du 13 septembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 260.610 du 13 septembre 2024 A. 232.983/XIII-9191 En cause : la société anonyme ALTERNATIVE GREEN, ayant élu domicile chez Me Vincent DUPONT, avocat, place Achille Salée 1 4900 Spa, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 février 2021, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2020 par lequel les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire refusent de lui octroyer un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation de quatre éoliennes dans un établissement situé rue du Chaudfour, proche de Thibessart et de Mellier, à Léglise. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 9191 - 1/16 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 20 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2024. Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Vincent Dupont, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 1. Le 30 avril 2019, la partie requérante introduit auprès de la commune de Léglise une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation de quatre éoliennes d’une puissance électrique nominale comprise entre 2,2 et 3,6 MW et de quatre cabines de tête, l’aménagement d’aires de manutention et de chemin d’accès et la pose de câbles électriques sur des biens sis rue du Chaudfour à Léglise, cadastrés 4ème division, section C, nos 525h, 527p, 528d, 532p, 532k, 555p et 555n ainsi que 1ère division, section D, nos 828n, 828m et 813c, de part et d’autre de l’autoroute A4/E411. Les quatre éoliennes et les cabines de tête se situent en zone agricole au plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau, adopté par l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 5 septembre 1980. Le chemin d’accès à l’éolienne n° 2 empiète sur la zone forestière au même plan de secteur. Les biens concernés se situent en zone agricole au schéma de développement communal (SDC) de Léglise approuvé en date du 16 décembre 2015. Les éoliennes nos 2 et 3 sont situées près de l’autoroute E411, du même côté, tandis que les éoliennes nos 1 et 4 en sont un peu plus éloignées, et situées de part et d’autre de celle-ci. Elles s’implantent entre le village de Léglise au Nord, le bois Bertrand à l’Ouest et les villages de Thibessart et Mellier au Sud et à l’Est. XIII - 9191 - 2/16 2. Le 27 mai 2019, les fonctionnaires techniques et délégués déclarent la demande complète et recevable. 3. Du 11 juin au 12 juillet 2019, une enquête publique est organisée sur les territoires de la commune d’Habay et de la ville de Neufchâteau, et du 5 juin au 5 juillet 2019, sur le territoire de la commune de Léglise. Elles donnent lieu à des réclamations d’habitants de cette dernière commune. 4. Divers avis sont sollicités et émis en cours d’instance, notamment les avis défavorables du collège communal de Léglise du 18 juillet 2019, du collège communal de Neufchâteau du 8 août 2019, du parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier du 17 juin 2019, du département de la nature et des forêts (DNF) du 18 juin 2019 et de la commission consultative d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) de Léglise du 8 juillet 2019. 5. Le 7 octobre 2019, les fonctionnaires technique et délégué notifient la prorogation de 30 jours du délai d’envoi de leur décision. 6. Le 13 novembre 2019, ils refusent d’octroyer le permis sollicité. 7. Le 3 décembre 2019, la partie requérante introduit un recours administratif contre ce refus auprès du Gouvernement wallon. 8. Le 10 février 2020, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours notifient la prorogation de 30 jours du délai d’envoi de leur rapport de synthèse à l’autorité compétente. 9. En mars 2020, la partie requérante dépose une étude complémentaire à l’étude d’incidences sur l’environnement, laquelle a trait principalement à l’avifaune, à savoir les milans et la perte potentielle du terrain de chasse du grand murin. 10. Du 11 juin au 13 juillet 2020, une nouvelle enquête publique est organisée sur les territoires de la commune d’Habay, de la ville de Neufchâteau et de la commune de Léglise, laquelle donne lieu, une nouvelle fois, à des réclamations d’habitants de la commune de Léglise. 11. De nouveaux avis sont recueillis, notamment les avis défavorables du DNF du 18 mars 2020, du parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier du 14 avril XIII - 9191 - 3/16 2020, du collège communal de Léglise du 6 août 2020 et du collège communal de Neufchâteau du 24 septembre 2020. 12. Le 18 novembre 2020, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours notifient leur rapport de synthèse aux ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire et proposent de refuser la délivrance du permis unique sollicité. 13. Le 16 décembre 2020, les ministres refusent d’octroyer le permis unique. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation La requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des justes et adéquats motifs, de la contradiction dans les motifs de l’acte ainsi que « de l’erreur de droit, de l’absence, de l’erreur de fait, de l’insuffisance dans les causes ou les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Dans une première branche, elle soutient que la motivation de l’acte attaqué, qui se borne à reproduire les avis défavorables du fonctionnaire délégué compétent sur recours et du DNF, sans prise de position claire et précise de son auteur, est insuffisante. L’autorité se bornant à conclure qu’il « convient de confirmer la décision de première instance et de refuser l’autorisation sollicitée », il n’est pas permis, à son estime, de conclure de façon certaine et non équivoque qu’elle s’est approprié les motifs de ces avis. Dans une deuxième branche formulée à titre subsidiaire, elle considère que, si l’autorité s’est ralliée aux avis précités et fait siens leurs motifs, ceux-ci ne sont pas pertinents dès lors qu’ils contiennent, à son estime, de multiples incohérences et erreurs de fait et de droit. Elle en relève dans l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours relativement au choix de configuration du parc éolien, au nombre d’éoliennes, à la hauteur différenciée des mâts, aux périmètres XIII - 9191 - 4/16 d’intérêt paysager, aux points et lignes de vue remarquables, à la qualité patrimoniale du site, à l’effet d’encerclement, aux cabines de tête, à la covisibilité avec les parcs avoisinants et aux interdistances. De même, dans l’avis du DNF, elle pointe des erreurs relatives à l’effet du bridage par rapport au risque de mortalité par collision ou barotraumatisme pour le grand murin, l’absence de précisions quant aux mesures compensatoires pour l’avifaune, la distance entre l’éolienne n° 2 par rapport à la lisière forestière et la présence de nids de milan. Elle en déduit une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de l’autorité, qui a nécessairement été influencée de manière négative par ces avis erronés. Dans une troisième branche, elle expose que, vu les éléments de fait et de droit erronés mis en exergue, l’acte attaqué doit être annulé car les motifs qui le sous-tendent ne permettent pas d’en isoler un qui est déterminant. B. Le mémoire en réplique Quant à la première branche, la requérante reproche à la partie adverse de ne pas avoir bien compris sa critique qui vise un défaut de motivation formelle et non pas un surcroît de pareille motivation. Elle confirme qu’en retranscrivant l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours, les auteurs de l’acte attaqué ont uniquement situé le cadre urbanistique et d’aménagement du territoire applicable à ce dossier sans énoncer clairement une adhésion à la motivation de cet avis. Quant à la deuxième branche, elle maintient l’existence d’erreurs dans les avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours et du DNF qui fondent l’acte attaqué. Sur le choix de configuration du parc éolien, elle souligne que, dans son avis, le fonctionnaire délégué a considéré d’emblée que l’implantation choisie était contraire au cadre de référence alors que cela est erroné en droit dans la mesure où ce choix, dûment explicité par l’auteur de l’étude d’incidences, est expressément visé par ce cadre qui valide l’intégration d’un projet éolien dans plusieurs lignes de force existantes et la possibilité d’y faire écho, lorsqu’elles sont présentes, à travers la disposition des éoliennes. Sur le nombre d’éoliennes, elle reproche à la partie adverse de ne pas fournir d’élément de réponse à propos des motifs de la note explicative de l’auteur de l’étude d’incidences, au sujet du nombre réduit d’éoliennes, dont le choix a été clairement et concrètement justifié dans la demande de permis. Elle est d’avis qu’en invoquant que les parcs éoliens de cinq turbines sont prioritaires, la partie adverse se positionne en faveur du refus de tout projet présentant moins de turbines, dont celui XIII - 9191 - 5/16 de la partie requérante limité à quatre éoliennes, alors même que cette approche est contraire à la réalité car un parc éolien de plus de quatre éoliennes ne pourrait pas voir le jour à cet endroit dans l’environnement ad hoc. Sur la hauteur différente des mâts, elle critique la partie adverse qui se borne à relever qu'il n’existe aucune erreur alors même qu’elle ne fustige pas cette différence de hauteur, mais bien ses implications visuelles, qu’elle considère nulles contrairement à l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours. Elle précise que ce qui pose question, ce n’est pas cet avis erroné mais le fait que les auteurs de l’acte attaqué ont eu une appréciation différente sur ce point alors qu’ils sont censés se fonder sur cet avis. Quant aux autres points mis en exergue, à savoir les périmètres d’intérêt paysager, les points et lignes de vue remarquables, la qualité patrimoniale du site, l’effet d’encerclement et la perception visuelle, elle relève les avoir cités pour démontrer la contradiction entre l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours et l’acte attaqué à propos de la problématique plus globale de la préservation du cadre de vie des habitants aux alentours du site éolien. Sur la perception visuelle, elle considère que les motifs de l’acte attaqué ne sont pas conciliables avec ceux de l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours alors même qu’ils sont censés s’y rallier. Concernant les cabines de tête, elle conteste vouloir faire prévaloir sa propre appréciation sur celle de l’autorité administrative, mettant uniquement en exergue l’absence flagrante de cohérence entre l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours et la motivation de l’acte attaqué. Sur les conséquences de la covisibilité avec d’autres parcs avoisinants, elle confirme ne pas disposer d’information fiable sur le projet Storm, évoqué par le fonctionnaire délégué compétent sur recours, et, partant, l’impossibilité de prédire ou recenser les possibles incidences cumulées de ce projet, alors à l’état embryonnaire, avec le sien. Se référant à la jurisprudence, elle confirme que ce projet hypothétique ne devait pas être pris en compte dans la demande de permis unique ni dans le cadre de l’évaluation des incidences du projet litigieux. Concernant les interdistances, elle critique le parti pris des auteurs de l’acte attaqué qui considèrent, de façon erronée, que le projet ne respecte pas les indications du cadre de référence sur ce point et elle soutient que la partie adverse se borne à indiquer que l’étude se fait au cas par cas. XIII - 9191 - 6/16 Quant à l’avis du DNF, elle estime avoir démontré à suffisance que les éléments sur lequel il se fonde ne correspondent pas à la réalité, en se prévalant de documents probants, des conclusions de l’étude d’incidences sur l’environnement et des études complémentaires produites en degré de recours. Elle est d’avis qu’il n’y avait pas lieu de faire réaliser une nouvelle étude quant à ce. Concernant le risque de mortalité pour le grand murin, elle reproche à la partie adverse de ne pas répondre à sa critique relative à la hauteur du passage des pales situé largement au-dessus des 40 mètres pris comme repère pour le risque de mortalité de cette espèce. Quant aux précisions relatives aux mesures compensatoires, elle relève que la partie adverse se contente de dire qu’elle ne peut accepter aucune compensation, observant ainsi qu’elle n’évoque plus l’absence de précision de pareilles mesures. Quant à la zone tampon de 100 mètres de la lisière forestière, elle relève que la partie adverse se borne à réécrire le contenu de l’avis du DNF, sans plus, alors qu’elle a clairement mis en évidence que l’éolienne n° 2 était bien située à 230 mètres du premier boisement feuillu présent, de sorte que la fameuse zone tampon de minimum 100 mètres est largement respectée en l’espèce. Quant à la présence de deux nids de milans royaux, elle relève que la partie adverse ne répond pas à son argument pris de la disparition du nid situé à 150 mètres de l’éolienne n° 2. Elle conclut que l’avis se trouve ainsi en porte-à-faux avec la réalité des faits telle que décrite par l’auteur de l’étude d’incidences, appuyée par les études complémentaires déposées en degré de recours. Quant à la troisième branche, elle fait grief à la partie adverse de ne pas expliquer le caractère déterminant ou non de tel ou tel motif, concluant son examen du premier moyen par le constat que la première branche n’est pas fondée sans dire mot de la troisième branche. C. Le dernier mémoire Elle précise qu’elle fonde sa thèse sur les conclusions de l’étude d’incidences et des études complémentaires produites en degré de recours. Elle en infère qu’elle ne devait pas faire réaliser une contre-étude. IV.2. Examen 1. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, un permis unique, comme tout acte administratif à portée individuelle au sens de l’article 1er de cette XIII - 9191 - 7/16 loi, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit être claire, complète, précise, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que celle-ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’autorité administrative qui se départit des informations communiquées dans le cadre de l’instruction de la demande de permis, dont l’étude d’incidences sur l’environnement, doit motiver adéquatement sa décision de manière telle qu’il soit possible de comprendre les raisons qui la conduisent à ne pas les suivre. Il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et du requérant quant au bon aménagement des lieux. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité prudente et placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. Première branche 2. La motivation formelle peut être admise par référence à un autre document pour autant, soit que la substance de ce document soit rapportée dans l’acte, soit que le bénéficiaire en ait eu connaissance au moment où l’acte lui est notifié, auxquels cas la motivation de l’acte auquel l’autorité se réfère doit satisfaire aux exigences de la loi précitée. 3. Quant aux aspects urbanistiques et d’aménagement du territoire, la décision attaquée repose formellement sur l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours et, quant aux aspects environnementaux, sur l’avis du fonctionnaire technique compétent sur recours qui renvoie, en ce qui concerne l’impact potentiel sur la faune et l’avifaune, à l’avis du DNF du 18 juin 2019 tel que complété et confirmé le 18 mars 2020. Les avis des fonctionnaires délégué et technique compétents sur recours et les avis du DNF sont intégralement reproduits dans l’acte attaqué. XIII - 9191 - 8/16 En faisant précéder la reproduction de ces avis par la considération selon laquelle « il convient de relever les éléments suivants » et en utilisant la formule « par conséquent » dans le considérant suivant cette reproduction, les auteurs de la décision de refus de permis unique litigieuse indiquent, sans doute raisonnable, qu’ils s’approprient ces avis, lesquels font, dès lors, partie de sa motivation formelle. La première branche du premier moyen n’est pas fondée. Deuxième et troisième branches 4. Sur le volet environnemental du projet litigieux, l’acte attaqué mentionne ce qui suit : « Considérant que les principales nuisances environnementales que peut engendrer ce type d’exploitation sont les nuisances sonores, l’impact potentiel sur la faune et l’avifaune, l’effet stroboscopique, les nuisances spécifiques à la phase de construction, les risques pour la sécurité aérienne et la sécurité pour les riverains, les ondes basse fréquence, la pollution électromagnétique, la gestion des déchets et la pollution du sol ». Suivent des considérations, analyses et avis qui concernent tous ces aspects environnementaux, qui sont, sans que cela soit précisé explicitement, ceux développés dans l’avis du fonctionnaire technique compétent sur recours, tels que reproduits dans l’acte attaqué. Ces motifs ne sont pas défavorables au projet, sauf ceux relatifs à l’impact potentiel du projet sur la faune et l’avifaune qui sont libellés comme suit : « Considérant, en ce qui concerne l’impact potentiel sur la faune et l’avifaune, l’avis du Département Nature et Forêt du 18 juin 2019 qui précise les éléments suivants: “ Considérant que la demande porte sur : - la construction et l’exploitation de quatre éoliennes (hauteur max des éoliennes E1, E2, E3 est de 199,5 m et hauteur max de l’éolienne E4 est de 180
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.