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Arrêt 260612 - Marchés publics - 13/09/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.612 No Rôle: A. 226167/VI-21314 Affaire: Arrêt 260612 - Marchés publics - 13/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-16 Consultations: 104 - dernière vue 2026-06-18 15:01 Fiches 1 - 2 Arrêt no 260.612 du 13 septembre 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 260.612 du 13 septembre 2024 A. 226.167/VI-21.314 En cause : la société anonyme BEFIMMO, ayant élu domicile chez Mes Yves DELACROIX et Vincent OST, avocats, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Kathleen DE HORNOIS, avocat, Luchthaven Nationaal 1J 1930 Zaventem, et ayant également pour conseil Me Adrien FINCK, avocat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 novembre 2018, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 6 septembre 2018 visant la conclusion d'un contrat de bail suite à la prospection immobilière organisée en application de la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 mai 2018 ». II. Procédure L’arrêt n° 258.762 du 9 février 2024 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.762). L’arrêt a été notifié aux parties. VI – 21.314- 1/3 Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 20 mars 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier du 22 mars 2024, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une « indemnité de procédure de base au taux de EUR 700 ». Toutefois, depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due dès lors qu’il est fait application de l’article 11/3 dudit arrêté. VI – 21.314- 2/3 Il y a donc lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 septembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vincent Durieux Florence Piret VI – 21.314- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.612 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.756 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.762 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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