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Arrêt 260615 - Marchés publics - 13/09/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.615 No Rôle: A. 239856/VI-22630 Affaire: Arrêt 260615 - Marchés publics - 13/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-16 Consultations: 96 - dernière vue 2026-06-14 03:53 Fiches 1 - 2 Arrêt no 260.615 du 13 septembre 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 260.615 du 13 septembre 2024 A. 239.856/VI-22.630 En cause : la société anonyme S.B.M.I., ayant élu domicile chez Mes Charles-Henri de LA VALLÉE POUSSIN et Claire SPONAR, avocats, Chaussée de Charleroi 112 1060 Brussels contre : la Régie des Bâtiments, ayant élu domicile chez Mes Valentine de FRANCQUEN et Hugo DE GENNES, avocats, chaussée de la Hulpe 185 1170 Watermael-Boisfort. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 octobre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision adoptée par la Régie des bâtiments le 10 juillet 2023, notifiée le 4 août 2023, d’attribuer le marché ayant pour objet “les travaux, les fournitures, les services, le transport, la main-d’œuvre et tous les moyens nécessaires pour l’exécution de travaux d’assainissement d’asbeste et le renouvellement de dalles de plancher contenant de l’asbeste au 2e étage du bloc D, quartier Géruzet (Police fédérale, Etterbeek)” à Laurenty Batiments Gebouwen SA ». II. Procédure Un arrêt n° 257.248 du 8 septembre 2023 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.248). Il a été notifié aux parties. VI – 22.630- 1/4 La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Par un courrier du 29 décembre 2023, le greffe a informé la partie requérante que la partie adverse s’était abstenue de transmettre un mémoire en réponse dans le délai imparti. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 13 mars 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par des courriers du 14 mars 2024, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante du courrier l’informant de ce que la partie adverse s’était abstenue de transmettre un mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Par un courrier du 19 avril 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de ce qu’elle n’avait pas déposer de mémoire ampliatif en raison du retrait de l’acte attaqué. La partie adverse n’a pas contesté le fait qu’elle avait effectivement procédé au retrait de ce dernier. VI – 22.630- 2/4 Dans ces circonstances, la partie requérante peut être considérée comme étant la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. Par ailleurs, en raison du retrait intervenu, les autres dépens sont mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 septembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, VI – 22.630- 3/4 Vincent Durieux Florence Piret VI – 22.630- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.615 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.248 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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