vertes au Sud de la Région bruxelloise – complexe Verrewinkel – Kinsendael ». Cet arrêté crée plusieurs zones Natura 2000 sur le territoire de la commune d’Uccle dont la zone II.6 « Vallée du Buysdelle ». Cette dernière zone recouvre une partie de la propriété des deux premières parties requérantes.
vriers de la troisième partie requérante procèdent à des travaux. Ils constatent que ceux-ci sont en train d’aplanir du gravier à même le sol sur une surface d’environ 15 sur 20 mètres et qu’au moins 6000 kg de ciment sont entreposés sur place de même que des blocs de béton creux. Ils ordonnent oralement la cessation immédiate du chantier et font appel à la police locale, lui demandant d’assurer le suivi de cette décision.
vertes au Sud de la Région bruxelloise – complexe Verrewinkel – Kinsendael », notamment : - le point 1° : interdiction de prélever, déraciner, endommager
détruire des espèces végétales indigènes, y compris les bryophytes, champignons et lichens ainsi que de détruire, dégrader
modifier le tapis végétal ; - le point 9° : interdiction de modifier le relief des sols dans les habitats naturels d’intérêt communautaire et d’intérêt régional ; XV - 4541 - 5/40 - le point 10° : interdiction de rouler
de stationner avec des engins motorisés dans les habitats naturels d’intérêt communautaire et d’intérêt régional, sauf avec des véhicules de services
chargés de l’entretien.
la mise à néant de la décision du 21 avril 2020 confirmant l’ordre verbal de cessation d’activités du 3 avril 2020 et, “pour autant que de besoin, cet ordre lui-même, ainsi que le procès-verbal d’infraction dressé le 3 avril 2020”. L’article 22 du Code de l’inspection n’autorise un recours qu’à l’encontre de la décision ordonnant la cessation partielle
totale d’une activité. Le recours, en ce qu’il serait dirigé contre le procès-verbal du 3 avril 2020, n’est pas recevable. 4.2. Quant à l’intérêt au recours de la SA Gabati Bruxelles Environnement conteste l’intérêt au recours de la SA Gabati. Elle souligne que [celle-ci] n’étant pas visée par l’ordre de cessation d’activités ordonné le 3 avril 2020, elle n’aurait pas intérêt à agir dans le cadre du présent recours. Lors de l’audition du 15 juin 2020, les requérants se sont référés à justice quant à ce. L’article 22 du Code de l’inspection
vre un recours “à toute personne justifiant d’un intérêt”. Le texte légal ne limite donc pas le recours aux seules personnes visées par l’ordre de cessation. XV - 4541 - 6/40 En l’espèce, l’ordre verbal de cessation d’activités du 3 avril 2020 a été donné [au premier requérant] sans qu’il ne soit précisé si cet ordre lui a été donné à titre privé
en tant qu’administrateur-délégué de la SA Gabati. Par ailleurs, bien que l’ordre de cessation ne vise pas la SA Gabati, le procès-verbal du 3 avril 2020 a été dressé aussi au nom de cette SA Gabati. Il en résulte que la SA Gabati justifie d’un intérêt à la présente demande. Le recours de la SA Gabati est donc recevable. 4.3. Quant à la confirmation de l’ordre de cessation dans un délai de 10 jours Le délai de 10 jours
vrables prévu à l’article 21, § 4, du Code de l’inspection a été modifié en raison des circonstances sanitaires actuelles liées à la pandémie de coronavirus COVID-19, en particulier par l’arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise
adoptés en vertu de celle-ci. Ce délai est visé par l’article 1er, alinéa 1er, de cet arrêté dans la mesure où il s’agit d’un délai dont l’échéance a un effet juridique fixé par une ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce délai a dès lors été suspendu à partir du 16 mars 2020 pour une durée d’un mois, avant d’être prorogé pour deux nouveaux délais d’un mois par les arrêtés des 16 avril 2020 et 14 mai 2020 de sorte que, in fine, le délai a été suspendu jusqu’au 15 juin 2020 inclus. Le 2e alinéa de l’article 1er de l’arrêté susmentionné dispose, en
tre, que les actes et décisions pris durant cette période de suspension sont pleinement valides. La confirmation écrite de l’ordre de cessation des activités, datée du 21 avril 2020, est donc intervenue dans le délai légal prorogé. En conséquence, ce moyen n’est pas fondé. 4.
nécessaires à la gestion du site et à l’entretien du patrimoine privé”. Ils ne peuvent être suivis sur ce point. Il convient tout d’abord de rappeler que l’environnement et l’urbanisme sont deux polices administratives différentes, de sorte que l’interprétation à donner aux termes “travaux d’entretien” au sens de la législation environnementale n’est pas forcément équivalente à ce que recouvre la notion de “remise en pristin état des lieux” dans la législation urbanistique. En
tre et en fait, le dossier révèle que si un terrain de tennis a pu exister sur le site – ce que les informations issues du service de l’urbanisme ne permettent pas d’affirmer à ce stade –, ce terrain était à l’abandon depuis de très nombreuses années. Les travaux entamés impliquaient un engin de chantier et la présence de 6000 kg de ciment, de blocs de béton creux et de deux voitures. Il ne saurait s’agir de simples travaux d’entretien et de gestion du patrimoine privé mais, au contraire, de travaux de rénovation et de reconstruction du prétendu terrain de tennis
de la plaine de jeux des requérants. L’ampleur des travaux envisagés sur le site est telle qu’ils excèdent des travaux liés
nécessaires à l’entretien du patrimoine privé au sens de l’arrêté du 24 septembre
la proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété des requérants par l’arrêté de classement de la parcelle en cause en zone Natura
vertes au Sud de la Région bruxelloise – complexe Verrewinkel – Kinsendael” [ci-après : “l’arrêté du 24 septembre 2015”], de la violation « de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, et notamment de ses articles 4, 5, 6, 7 et 9 ; de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de XV - 4541 - 9/40 certains plans et programmes sur l’environnement, notamment de ses articles 3 et 6 ; de la directive 2003/35/CE du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil ; de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès au public en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil ; des articles 10, 11, 23, 33, 149, 159 et 190 de la Constitution ; de l’article 6 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 [relative à] la motivation formelle des actes administratifs ; des articles 4, 5 et 8 à 17 de l’ordonnance du 18 mars 2004 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; des articles 3, 4, 5, 34 et 35 de l’ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature ; des articles 40 à 46 de l’ordonnance du 1er mars 2002 relative à la conservation de la nature ; de l’incompétence de l’auteur de l’acte ; du principe du délai raisonnable ; de l’erreur manifeste d’appréciation ; de l’excès de pouvoir ; de l’absence, de l’erreur
de l’insuffisance dans les causes
les motifs ». Elles divisent leur moyen en cinq branches.
un programme au sens de l’article 3 de la directive 2001/42/CE précitée
de l’ordonnance du 18 mars 2004 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Elles soutiennent que cet arrêté n’a pas fait l’objet de l’évaluation des incidences préalables que ces dispositions prescrivent. Elles citent l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne « Compagnie d’entreprises CFE SA », C-43/18 du 12 juin 2019 à propos d’une procédure de classement en zone Natura 2000 et rappellent que les prescriptions de l’arrêté qui était l’objet de la procédure de recours ayant abouti à une question préjudicielle ne s’appliquent qu’aux projets qui ne sont pas soumis à permis ni à autorisation au sens de l’article 47, § 2, de l’ordonnance. À leur estime, l’arrêté de classement du 24 septembre 2015 ne contient pas les mêmes exceptions en manière telle qu’il constitue bien un plan
un programme au sens de la directive 2001/42/CE, précitée. Elles concluent que l’arrêté du 24 septembre 2015 doit être écarté, entrainant l’illégalité de l’acte attaqué. 5. Dans une cinquième branche, elles exposent que, conformément à l’article 44, § 1er, de l’ordonnance du 1er mars 2012, un arrêté de désignation des sites Natura 2000 doit être pris « dans les six ans de l’établissement
de la modification de la liste des sites d’importance communautaire ». Elles relèvent que l’arrêté du 24 septembre 2015 a été adopté plus de neuf ans après que la liste des sites d’importance communautaire a été adoptée par la Commission européenne, soit le 7 décembre 2004. Il en résulte, selon elles, une incompétence ratione temporis
un dépassement du délai raisonnable qui entraine l’illégalité de cet arrêté réglementaire, et donc l’illégalité de l’acte attaqué. XV - 4541 - 12/40 IV.1.
« si tant est que l’on puisse faire une lecture bienveillante du mémoire en réponse, tout au plus par le Ministre de l’Environnement ». Elles estiment que cet acte constitue un « préalable indispensable » à l’arrêté du 24 septembre 2015 et que « son illégalité affecte l’ensemble de la procédure de désignation ». Elles considèrent que la compétence du ministre de l’Environnement ne pourrait pas être fondée sur l’arrêté du Gouvernement du 26 octobre 2000 précité dans la mesure où celui-ci viole l’ordonnance du 27 avril 1995 « qui attribue au seul Gouvernement la compétence de prendre les mesures de protection nécessaires à la sauvegarde des espèces végétales et animales ». Elles ne perçoivent pas en quoi l’article 96 de l’ordonnance du 1er mars 2012 permettrait que des actes illégaux soient purgés de leur vice. Répondant à la partie adverse, elles expliquent qu’elles n’ignorent pas l’arrêt n° 212.005 du 14 mars 2011 mais estiment que celui-ci ne peut être appliqué en l’espèce. Elles jugent qu’il est critiquable de dénier à un propriétaire son droit d’accès au prétoire en vue de contester la légalité d’une liste des sites susceptibles d’être désignés comme zone Natura 2000 au motif que les sites ainsi identifiés devraient se voir appliquer des mesures de protection provisoires en vertu de l’article 4, § 5, de la directive 92/42/CE et elles renvoient à un article de doctrine. Elles estiment que les administrés ne sont pas les destinataires de la directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992 ‘concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages’ et que, tout au plus, ceux-ci ne peuvent se voir opposer que l’article 42, alinéa 3, de l’ordonnance du 1er mars 2012, laquelle transpose cette directive. Elles font valoir qu’en tout état de cause, cette dernière disposition n’est pas applicable au cas d’espèce puisque la liste originelle a été adoptée sans que son auteur ne dispose de la compétence pour ce faire. Elles sont encore d’avis que les mesures de l’article 42 précité, en ce qu’elles s’appliquent à des sites seulement susceptibles d’être désignés zone Natura 2000, sont disproportionnées au regard de l’atteinte au droit de propriété qu’elles génèrent. Elles affirment qu’une application de l’article 159 de la Constitution à la présente cause ne mettrait pas en péril la protection de l’environnement, puisque l’écartement de l’arrêté de classement ne concernerait qu’elles. À titre subsidiaire, elles demandent que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : XV - 4541 - 14/40 « En ce qu’il prévoit l’applications de mesure de protection provisoires à l’égard de biens immobiliers identifiés comme étant susceptibles d’être désignés comme site Natura 2000, sans autre limitation temporelle qu’une éventuelle mesure de déclassement prise conformément à l’article 46 de l’ordonnance du 1er mars 2012 ‘relative à la conservation de la nature’, l’article 42, alinéa 3, de la même ordonnance viole-t-il les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, lus isolément
en combinaison avec les articles 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’avec (l’article) 544 du Code civil ? ». À titre subsidiaire, elles demandent que soit posée à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « L’article 4.5 de la directive 92/43/CE peut-il être interprété comme autorisant un État membre à appliquer, à un terrain identifié comme étant susceptible d’être désigné comme site Natura 2000, les mêmes mesures de protection que celles applicables aux sites ayant, eux, effectivement été désignés comme site Natura 2000 et ce sans aucune limite temporelle et sans que des mesures de compensation ne soient prévues en faveur du propriétaire dudit terrain, alors que l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interdit toute ingérence disproportionnée au droit de propriété et, dans l’hypothèse où il serait répondu de manière positive à cette question, l’article 4.5 de ladite directive ne porte-il pas atteinte au droit de propriété garanti par l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ? ». Sur la troisième branche Elles affirment que le dossier administratif ne contient aucun élément qui permet d’attester qu’un affichage régulier de l’avis d’enquête publique a été fait, ni même qu’une enquête publique a eu lieu. Elles soutiennent qu’elles sont impactées défavorablement par l’absence d’un avis d’enquête publique « au niveau du site concerné » puisque si elles avaient pu participer à cette enquête publique, elles auraient pu valoriser des arguments s’opposant au projet de classement. Sur la quatrième branche Elles constatent que la partie adverse ne conteste pas que l’adoption d’un arrêté désignant un site comme zone Natura 2000 doit faire l’objet d’une évaluation préalable des incidences environnementales lorsqu’il contient des interdictions s’appliquant aux actes soumis à autorisation. Elles estiment que même si l’article 47, § 2, de l’ordonnance du 1er mars 2012 doit être interprété comme dispensant les actes soumis à autorisation des mesures d’interdiction générales prescrites par l’arrêté du 24 septembre 2015, celui- ci « semble étendre ces interdictions aux actes soumis à permis ». Elles prennent ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.622 XV - 4541 - 15/40 toutefois note de la réponse de la partie adverse selon laquelle cet arrêté ne s’applique pas aux actes et travaux soumis à permis d’urbanisme. Sur la cinquième branche Elles affirment que la partie adverse ne conteste pas que l’arrêté de classement en zone Natura 2000 du 24 septembre 2015 a été adopté après l’expiration d’un délai raisonnable. Elles estiment que l’arrêt n° 248.619 du 15 octobre 2020 ne peut pas être appliqué au cas d’espèce dans la mesure où il leur parait déraisonnable de priver un particulier de toute possibilité de contester la validité d’une désignation « Natura 2000 », ce qui leur semble contraire au droit d’accès à la justice garanti par « les directives visées au moyen et par l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la CEDH et par les articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ». IV.1.3. Le dernier mémoire des parties requérantes Sur la recevabilité du moyen, les parties requérantes rappellent, pour autant que de besoin, que l’arrêté de classement du 24 septembre 2015 ne leur a pas été notifié individuellement, contrairement à ce que prévoit l’article 46, § 4, de l’ordonnance du 1er mars 2012. Selon elles, lorsqu’un acte doit être notifié à son destinataire, le délai de recours au Conseil d’État ne commence à courir qu’à partir de sa notification. Elles en déduisent qu’elles peuvent invoquer l’illégalité de l’arrêté précité sans limite de temps, sans qu’il soit nécessaire de distinguer selon qu’il s’agit d’un acte réglementaire
d’un acte condition. Sur le fond, elles se réfèrent à leurs écrits précédents s’agissant des deuxième, quatrième et cinquième branches. Sur la première branche Elles estiment que, même à suivre la thèse du rapport selon laquelle la notion de « nappe d’eau » renverrait à celle de « nappe phréatique »
d’« aquifère », le sous-sol de la zone concernée par l’arrêté du 24 septembre 2015 comporte, de manière incontestable, une nappe phréatique s’étendant à la fois sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et sur celui de la Région flamande. Elles se réfèrent sur ce point à l’étude établie en septembre 2020 par Bruxelles Environnement intitulée « Modélisation hydrogéologique en éléments finis du système phréatique bruxellois ». XV - 4541 - 16/40 Elles sont d’avis que l’obligation de concertation imposée par l’article 6, § 2, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 n’est nullement limitée aux mesures qui porteraient directement sur la gestion des nappes d’eau
dont l’objet serait de protéger des espèces vivant dans des nappes aquifères, puisque le législateur spécial impose, de manière générale aux gouvernements « de se concerter en ce qui concerne [...] les nappes d’eau s’étendant sur plus d’une Région ». Il en résulte, selon elles, que l’adoption de mesures ne portant pas directement sur de telles nappes d’eau mais qui sont néanmoins susceptibles d’affecter celles-ci doivent nécessairement être précédées d’une concertation. Elles affirment que tel est le cas de l’arrêté du 24 septembre 2015. À titre surabondant, elles se réfèrent à l’avis n° 58.716/1 du 30 mars 2016 émis par la section de législation du Conseil d’État à propos d’un projet devenu l’arrêté de classement d’un autre site Natura 2000 de la Région de Bruxelles-Capitale dans lequel la nécessité d’une concertation avec la Région flamande a été rappelé dans la mesure où la zone comportait une nappe phréatique commune et où l’arrêté en projet aurait « un impact juridique direct sur des projets situés en Région flamande ». Elles affirment que « les objectifs de conservation figurant à l’annexe 4 de l’arrêté du 24 septembre 2015 sont parfaitement analogues
identiques à ceux de l’annexe 4 du projet d’arrêté ayant donné lieu à cet avis n° 58.716/1 et comprennent également diverses mesures en matière de gestion des eaux ». Elles ajoutent que l’obligation de concertation se justifiait également au regard de l’article 6, § 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 dès lors qu’il « n’est pas sérieusement contestable que les bois litigieux s’étendent à la fois sur le territoire de la Région bruxelloise et sur celui de la Région flamande » et qu’il « n’y a pas lieu d’exclure de [la notion de forêt] les bois de plus modestes dimensions que les grandes forêts ». Elles se réfèrent au même avis précité de la section de législation pour considérer que les forêts visées par l’article 6, § 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 sont « des étendues de terres occupant une superficie au moins équivalente à 1/2 hectare (soit 5.000 m²) avec des arbres d’une hauteur supérieure à cinq mètres et présentant un couvert forestier de plus de 10 %, à l’exception des terres à vocation agricole
urbaine prédominante ». Selon elles, la référence opérée dans le rapport à la carte disponible sur le site internet de cartographie « Geopunt » est sans pertinence, celle-ci ne mentionnant pas non plus la zone boisée dénommée « Laarbeekbos » pour laquelle la section de législation a pourtant préconisé une concertation dans l’avis précité. Elles en déduisent que le bois dont il est question en l’espèce peut parfaitement être qualifié de « forêt » au sens de l’article 6, § 2, 1°, précité. Elles contestent encore que l’application de cette disposition se limite aux dispositions qui seraient « directement liées aux forêts ». Sur la troisième branche ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.622 XV - 4541 - 17/40 Elles affirment que leur critique, à tout le moins en ce qu’elle dénonce l’irrégularité de l’enquête publique est bien fondée et que le fardeau de la preuve de l’absence d’affichage aux valves de la commune et, en tous cas, à l’endroit du site concerné par le projet de classement ne repose pas sur leurs épaules mais sur celles de la partie adverse. Elles estiment que la question de la preuve du non-respect d’une formalité ne doit pas être confondue avec celle de l’irrégularité d’un motif. Elles sont d’avis qu’un parallèle avec l’hypothèse de l’enquête publique préalable à un permis d’urbanisme peut être effectué. Enfin, selon elles, le fait que 85 observations ont été introduites permet tout au plus de considérer qu’un affichage a éventuellement eu lieu aux valves de la commune mais ne prouve pas qu’un affichage a été réalisé au niveau du site concerné. Elles concluent qu’en l’absence de preuve d’un affichage conforme à l’article 44, § 3, de l’ordonnance du 1er mars 2012, le moyen est fondé. Elles rappellent encore qu’il est admis depuis des décennies, tant par la Cour de cassation que par le Conseil d’État, que l’article 159 de la Constitution permet de contester, en tout temps, la légalité d’un arrêté à caractère réglementaire et qu’il en va de même des décisions individuelles, à tout le moins lorsqu’elles ne peuvent être tenues pour définitives. Elles estiment qu’il n’est pas nécessaire de s’interroger sur la nature de l’arrêté du 24 septembre 2015 puisqu’il est « incontestable et incontesté que cet arrêté ne leur a pas été notifié, alors que tel devait être le cas ». Elles en déduisent qu’il n’y a donc rien de choquant à ce qu’elles contestent incidemment la régularité de l’arrêté classant une partie de leur terrain en zone Natura 2000 à l’occasion du recours dirigé contre la décision leur déniant le droit de jouir normalement de leur propriété, ni qu’elles se prévalent de l’irrégularité de l’enquête publique. IV.2. Examen Sur la recevabilité du moyen L’article 159 de la Constitution, dispose que les cours et tribunaux n’appliqueront les lois et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois. L’exception d’illégalité impose au Conseil d’État d’écarter l’application d’un règlement entaché d’illégalité qui constitue le fondement juridique de l’acte attaqué
qui apparaît comme un motif déterminant de son contenu. XV - 4541 - 18/40 La circonstance que l’acte de nature réglementaire n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation ne constitue pas un obstacle à la critique d’un acte individuel fondé sur ce règlement. La légalité de celui-ci peut toujours être remise en cause par voie incidente par application de l’article 159 de la Constitution. En l’espèce, l’acte attaqué fait interdiction aux parties requérantes de poursuivre leurs travaux, la partie adverse considérant qu’ils sont constitutifs d’infractions à l’article 44, § 2, 12°, de l’ordonnance du 1er mars 2012 et à l’article 12, § 1er, de l’arrêté de désignation du 24 septembre
des bassins de retenue. Il faut d’abord s’orienter vers ce qui existe naturellement, c’est-à-dire les grandes réserves sous forme de nappes d’eau […]. II s’agit donc avant tout d’un problème de qualité de la gestion. Il faut utiliser de manière optimale les moyens dont la Belgique dispose. […] […] On se trouve finalement devant deux possibilités :
laisser l’ensemble de ce secteur sous le contrôle de l’État central,
régionaliser la production et la distribution d’eau […] » (Doc. Parl. Sénat., s.o.1979-1980, n° 434/81, pp. 2395- 2396). Ces travaux préparatoires semblent confirmer le lien à opérer entre la notion de « nappes d’eau » visée à la loi spéciale précitée et les nappes utilisées pour la distribution de l’eau. Il faut en conclure que toutes les eaux souterraines ne constituent pas de telles nappes et que la seule présence d’un réseau hydrographique n’a pas pour effet de soumettre un arrêté procédant au classement de sites Natura 2000 à la concertation préalable en application de l’article 6, § 2, de la loi spéciale précitée. L’article 40 de l’ordonnance du 1er mars 2012 détermine les critères et objectifs du classement de certaines zones en sites Natura 2000 : « § 1er. Conformément à la procédure définie aux articles 41 à 43, le Gouvernement identifie, sur proposition de l’Institut, les sites susceptibles d’être désignés comme sites Natura 2000. Sont identifiés comme tels les sites qui : 1° constituent les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie au regard des besoins de conservation des oiseaux dont les espèces sont reprises à l’annexe II.1.2°, notamment en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d’hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration ;
2° sur la base des critères établis à l’annexe V, permettent d’assurer le maintien
le rétablissement dans un état de conservation favorable des types d’habitats naturels d’intérêt communautaire de l’annexe I.1 et des habitats des espèces d’intérêt communautaire de l’annexe II.1.1° et II.1.3°, dans leur aire de répartition naturelle. § 2. Les objectifs de conservation d’un site identifié en vertu du § 1er sont les objectifs écologiques concrets à atteindre sur le site, d’un point de vue quantitatif et qualitatif, pour chaque type d’habitat naturel et pour chaque espèce pour lesquels le site a été désigné. XV - 4541 - 20/40 Ils visent à assurer : 1° la survie et la reproduction des populations de la
des espèces d’oiseaux de l’annexe II.1.2° pour lesquelles le site est désigné ainsi que la protection des aires de reproduction, de mue et d’hivernage et des zones de relais dans l’aire de migration des espèces d’oiseaux migrateurs de l’annexe II.1.2° pour lesquelles le site est désigné et/
2° le maintien
le rétablissement dans un état de conservation favorable du
des types d’habitats naturels d’intérêt communautaire de l’annexe I.1 pour lesquels le site est désigné et/
des populations de la
des espèces d’intérêt communautaire de l’annexe II.1.1° et II.1.3° pour lesquelles le site est désigné. Les objectifs de conservation du site sont fixés de manière à assurer, au minimum, le maintien de l’état de conservation, à l’échelle du site, des types d’habitats naturels et des espèces pour lesquels le site a été désigné, tel qu’évalué au moment de son identification. Ils visent également l’amélioration de cet état de conservation de manière à assurer la réalisation des objectifs visés à l’alinéa 2, 1° et 2°. § 3. Conformément à l’article 22, les objectifs de conservation d’un site Natura 2000 visent également à assurer, à l’échelle du site, le maintien et/
le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels d’intérêt régional de l’annexe I.
l’établissement et/
le rétablissement dans un état de conservation favorable d’autres types d’habitats naturels et/
d’autres populations d’espèces indigènes ». Il ressort de cette disposition et de ses annexes que les zones qui doivent faire l’objet d’une conservation spécifique sont des zones d’habitats naturels qui comportent des caractéristiques naturelles particulières et qui abritent (
sont susceptibles d’abriter) des espèces animales
végétales particulières. Le fait que la vallée du Buysdelle soit une zone « humide » qui justifie le classement en zone Natura 2000, voire abrite des cours d’eau souterrains, n’implique pas que cet arrêté porte sur des « nappes d’eau » au sens de la loi spéciale puisqu’il ne concerne pas a priori la production et la distribution d’eau. À suivre le raisonnement des parties requérantes, toute réglementation relative aux éléments de surface serait susceptible d’impacter les nappes d’eau, lesquelles s’étendent généralement sous plusieurs régions, et partant devrait faire l’objet d’une concertation en application de l’article 6, § 2, de la loi spéciale précité. Une telle conclusion ne correspond pas aux travaux préparatoires précités. En
tre, l’avis de la section de législation auquel se réfèrent les parties requérantes concerne une autre zone Natura 2000, dont il n’est pas démontré qu’elle XV - 4541 - 21/40 présente les mêmes caractéristiques physiques que celle qui a été classée par l’arrêté du 24 septembre 2015. Enfin, l’ordre de cessation des travaux attaqué n’est pas fondé sur une interdiction de porter atteinte au réseau hydrique de la zone Natura 2000 concernée, en manière telle que l’illégalité éventuelle de l’arrêté de désignation sur ce point n’aurait aucune incidence sur l’illégalité de l’acte attaqué. S’agissant des « forêts », au sens commun, une forêt est une « vaste étendue de terrain peuplée d’arbres »
une « grande étendue de terrain couverte d’arbres ». Les travaux préparatoires de la loi spéciale du 8 août 1980 sont peu diserts sur la notion de « forêt ». Ils contiennent cependant la déclaration suivante du ministre de l’Intérieur et des Réformes institutionnelles : « En ce qui concerne la gestion des forêts, elle sera régionalisée sans qu’il y ait transfert de propriété. Quant au Code forestier, il s’agit d’une matière régionalisée, mais bien entendu, s’il existe une législation internationale, elle est d’application pour les Régions. Le problème de la Forêt de Soignes devra faire l’objet d’une concertation entre les trois Régions concernées ». (Doc. parl., Chambre, s.o. 1979-1980, n° 627/10, p. 6) Cette déclaration – et le fait qu’aucune autre forêt ne soit citée – tend à indiquer que l’article 6, § 2, a), de la loi spéciale avait pour objectif d’assurer la gestion concertée de la forêt de Soignes, vaste forêt d’une superficie de 4383 hectares qui empiète de plusieurs kilomètres sur le territoire de chacune des Régions du pays. Les parties requérantes affirment que la « zone boisée » comprise dans la zone classée est une forêt au sens de l’article 6, § 2, précité. Sur ce point, la section de législation du Conseil d’État, dans son avis émis à propos du projet d’arrêté de désignation a indiqué ce qui suit : « Le site Natura 2000 qui fait l’objet du projet est subdivisé en quinze stations Natura 2000, dont certaines doivent être considérées comme des zones boisées. Dans la mesure où certaines de ces zones boisées constitueraient un élément d’une forêt située sur le territoire non seulement de la Région de Bruxelles- Capitale, mais également de la Région wallonne et/
de la Région flamande, il s’impose, en vertu de l’article 6, § 2, 1°, de la Loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’, de consulter l’(les) autre(
non un ensemble avec des zones boisées situées dans une autre région. À cet égard, le délégué a donné les précisions suivantes : “L’article 6 , § 2, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 prévoit la concertation des gouvernements concernés lorsqu’il s’agit de dispositions spécifiques relatives aux forêts situées sur le territoire de plus d’une Région. Or, le complexe Verrewinkel-Kinsendael se situe exclusivement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Il n’y a donc pas lieu d’organiser une concertation avec la Région wallonne et la Région flamande en ce qui concerne le présent projet d’arrêté”. En effet, dans la mesure où les bois désignés dans l’arrêté en projet ne constitueraient pas un élément d’une forêt située sur le territoire non seulement de la Région de Bruxelles-Capitale, mais également de la Région wallonne (et/
de la Région flamande), l’obligation de concertation précitée ne s’applique pas. Il appartient à l’auteur de la demande d’avis de vérifier si, compte tenu de ce qui précède, le projet ne doit néanmoins pas faire l’objet d’une concertation avec d’autres régions concernées ». En l’espèce, aucun élément produit ne permet de conclure à une telle qualification. Si les photos et orthophotoplans produits permettent de constater la présence d’une zone boisée semblant déborder par la présence de quelques arbres sur le territoire de la Région flamande, il n’est pas établi qu’au moment de l’adoption de l’arrêté de désignation, elle forme un ensemble avec une zone boisée située dans une autre région, justifiant la concertation prévue à l’article 6, § 2, de la loi spéciale précitée. Orthophotoplan de la zone en 2015, la ligne rouge représentant la limite entre les deux Régions. Par conséquent, la première branche n’est pas fondée. XV - 4541 - 23/40 Sur la deuxième branche La Commission européenne a confirmé la liste publiée par la Région de Bruxelles-Capitale au Moniteur belge du 27 mars 2003 par une décision du 7 décembre 2004 arrêtant « la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique (2004/813/CE) ». En application des articles 263 et 267 du TFUE, seule la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour contrôler la légalité
la validité d’une décision de la Commission européenne. Cette décision, à l’encontre de laquelle les parties requérantes ne formulent aucune critique de validité, fonde juridiquement l’arrêté du 24 septembre 2015, de sorte que les éventuels griefs à l’encontre de la décision prise par la partie adverse qui dresse cette liste ne sont plus de nature à entraîner l’illégalité de cet arrêté et son écartement par voie incidente. La deuxième branche du moyen est dépourvue d’intérêt. Par conséquent, les questions préjudicielles sollicitées sont également dépourvues d’intérêt et ne sont pas pertinentes pour la résolution du litige dès lors qu’elles ne portent que sur le classement de biens « susceptibles d’être désignés comme site Natura 2000 », alors que le bien des parties requérantes a fait l’objet d’un classement comme site Natura 2000 par l’arrêté du 24 septembre 2015 lequel trouve son fondement à cet égard dans la décision précitée de la Commission européenne. Sur la troisième branche Sur sa recevabilité Les parties requérantes soulèvent notamment le défaut de participation au public préalablement à l’adoption de l’arrêté du 24 septembre
de leur publication si elle lui est antérieure ». L’article 84 de la loi spéciale du 8 août 1980 est le pendant de cette disposition en ce qu’il concerne les autres régions et les communautés. La Cour constitutionnelle, alors Cour d’arbitrage, a jugé que « [n]i la Constitution ni la loi spéciale du 8 août 1980 n’attribuent aux communautés et aux régions la compétence de régler la publication officielle de leurs textes » (C.A., arrêt n° 106/2004 du 16 juin 2004, motif B.8.). En ce que l’arrêté du 24 septembre 2015 contient des dispositions réglementaires, la force obligatoire de celles-ci dépend exclusivement de leur publication complète au Moniteur belge. En l’espèce, l’arrêté de classement du 24 septembre 2015 a été publié au Moniteur belge du 22 octobre
les programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et de programmes
en combinant ces deux approches.
til important d’intégration des considérations en matière d’environnement dans l’élaboration et l’adoption de certains plans et programmes. À cet égard, aux termes de son article 1er, cette directive a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir un développement durable en prévoyant que, conformément à ladite directive, certains plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale.
le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel
d’une espèce et pour la cohérence de Natura
projet non directement lié
nécessaire à la gestion du site, mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement
en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site, eu égard aux objectifs de conservation de ce site. 48. À cet égard, la Cour a déjà dit pour droit que l’existence d’un plan
d’un projet non directement lié
nécessaire à la gestion d’un site protégé dépend essentiellement de la nature de l’intervention en cause [voir, en ce sens, arrêt du ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.622 XV - 4541 - 28/40 17 avril 2018, Commission c. Pologne (Forêt de Białowieża) (C 441/17, EU:C:2018:255, point 125)]. 49. Or, l’acte par lequel un État membre désigne un site comme étant une zone spéciale de conservation conformément à la directive “habitats est, par nature, directement lié
nécessaire à la gestion du site. En effet, l’article 4, § 4, de la directive “habitats exige une telle désignation aux fins de sa mise en œuvre.
à un programme, au sens de cette dernière directive, pour lesquels une évaluation des incidences environnementales est susceptible d’être obligatoire.
à un programme au sens de la directive EIPP, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 2, sous a), de la directive EIPP que constituent des plans
des programmes ceux qui satisfont à deux conditions cumulatives, à savoir, d’une part, avoir été élaborés et/
adoptés par une autorité au niveau national, régional
local
élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement
par le gouvernement, au moyen d’une procédure législative, et, d’autre part, être exigés par des dispositions législatives, réglementaires
administratives. 54. La Cour a interprété cette disposition en ce sens que doivent être regardés comme étant “exigés , au sens et pour l’application de la directive EIPP, et, dès lors, soumis à l’évaluation de leurs incidences sur l’environnement dans les conditions fixées par cette directive, les plans et les programmes dont l’adoption est encadrée par des dispositions législatives
réglementaires nationales, lesquelles déterminent les autorités compétentes pour les adopter ainsi que leur procédure d’élaboration (arrêts du 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles e.a., C 567/10, EU:C:2012:159, point 31, ainsi que du 7 juin 2018, Thybaut e.a., C 160/17, EU:C:2018:401, point 43).
un programme doit être précédé d’une évaluation environnementale, il y a lieu de rappeler que les plans et les programmes répondant aux exigences prévues à l’article 2, sous a), de la directive EIPP sont susceptibles de faire l’objet d’une évaluation environnementale, à condition qu’ils constituent un de ceux visés à l’article 3 de la directive EIPP. En effet, l’article 3, § 1, de la directive EIPP prévoit qu’une évaluation environnementale est effectuée pour les plans et les programmes visés aux §§ 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. 57. Selon l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive EIPP, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et les programmes qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural
de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92 pourra être autorisée à l’avenir.
le programme en cause définit le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir. 61. À cet égard, la Cour a dit pour droit que la notion de “plans et programmes se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un
de plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement [arrêts du 27 octobre 2016, d’
ltremont e.a., C 290/15, EU:C:2016:816, point 49 ainsi que jurisprudence citée, et du 8 mai 2019, “Verdi Ambiente e Società (VAS) - Aps Onlus e.a., C 305/18, EU:C:2019:384, point 50 ainsi que jurisprudence citée].
interdites, et n’est donc pas étrangère à la notion de “plan et programme .
un programme devant faire l’objet d’une évaluation environnementale de ses incidences, au sens de l’article 3, § 2, et de l’article 3, § 4, de la directive EIPP. 68. Une telle considération ne contrevient pas aux enseignements issus de l’arrêt du 17 juin 2010, Terre wallonne et Inter-Environnement Wallonie (C 105/09 et C 110/09, EU:C:2010:355), dans lequel la Cour a jugé qu’un programme d’action adopté en vertu de l’article 5, § 1, de la directive “nitrates est, en principe, un plan
un programme nécessitant, en vertu de l’article 3, de la directive EIPP, une évaluation de ses incidences environnementales.
d’un programme, et, à ce titre également, doive être obligatoirement précédé d’une évaluation environnementale.
tre les dispositions protectrices qui découlent de l’article 6, §§ 3 et 4, de la directive “habitats , lorsqu’un site est désigné, des règles de protection spéciales peuvent également être définies, afin, par exemple, de faire face à des risques auquel le site est soumis. 89. Ainsi, l’article 15 de l’arrêté qui fait l’objet de la procédure dans l’affaire C 43/18 contient différentes interdictions, par exemple, dans son § 2, point 1, l’interdiction de prélever, déraciner, endommager
détruire des espèces végétales indigènes, y compris les bryophytes, champignons et lichens ainsi que de détruire, dégrader
modifier le tapis végétal. 90. En principe, de telles interdictions peuvent contenir,
tre les exigences prévues à l’article 6, §§ 3 et 4, de la directive “habitats , un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un
de plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, donc un cadre au sens de l’article 3, § 2, sous a),
91. Néanmoins, en vertu du libellé de l’article 15 de l’arrêté en cause, les interdictions qui y sont énoncées ne semblent pas avoir cet effet, car elles ne valent, semble-t-il, que pour des activités qui ne sont pas soumises à autorisation. En revanche, le cadre nécessaire à une application de l’article 3, § 2, sous a),
de l’article 3, paragraphe 4, de la directive ESE lorsqu’elle établit des règles de protection spéciales qui doivent être appliquées parallèlement à l’article 6, §§ 3 et 4, de la directive “habitats et qui définissent un cadre dans lequel la mise en œuvre de projets pourra être autorisée et qui sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ». XV - 4541 - 32/40 Il résulte de l’arrêt précité et des conclusions qui l’ont précédé, qu’il appartient au Conseil d’État, en tant que juridiction de renvoi, de vérifier si l’acte attaqué comporte, notamment en son article 12, des interdictions pouvant constituer un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un
de plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, donc un cadre au sens de l’article 3, § 2, sous a),
Cet article 12 dispose notamment ce qui suit : « § 1er. En application de l’article 47, § 2, de l’ordonnance, dans le site Natura 2000 désigné par le présent arrêté, hormis pour des travaux directement liés
nécessaires à la gestion du site et à l’entretien du patrimoine privé, il est interdit : 1. de prélever, déraciner, endommager
détruire des espèces végétales indigènes, y compris les bryophytes, champignons et lichens ainsi que de détruire, dégrader
modifier le tapis végétal ; 2. dans les bois et forêts soumis au régime forestier, d’abattre, enlever et évacuer des arbres morts
à cavité, sauf dans le cas d’un risque réel et urgent pour la sécurité ; […] 4. dans les habitats naturels d’intérêt communautaire, de planter des arbres
arbustes d’essences non indigènes, hormis dans le cadre d’opérations de restauration des biens classés […] ; […]
chargés de l’entretien, de rouler
de stationner avec des engins motorisés dans les habitats naturels d’intérêt communautaire et d’intérêt régional ». L’article 47, § 2, de l’ordonnance du 1er mars 2012 dispose comme suit : « Le Gouvernement arrête les interdictions générales ainsi que toute autre mesure préventive en faveur des sites Natura 2000
de certains de ceux-ci, applicables aux projets qui ne sont soumis ni à permis de lotir, ni à permis d’urbanisme, ni à permis d’environnement
à l’un des actes visés à l’article 62, § 1er, sauf dispense stipulée dans le plan de gestion adopté en application de l’article 50
dérogation accordée en application des articles 64
85, dans
en dehors du périmètre des sites Natura 2000 concernés, y compris l’adoption de normes de qualité écologique pour éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquels les sites Natura 2000 ont été désignés ». Dans la mesure où l’article 12 de l’arrêté du 24 septembre 2015 doit s’appliquer conformément à l’article 47, § 2, de l’ordonnance du 1er mars 2012, soit à des projets qui ne sont soumis « ni à permis de lotir, ni à permis d’urbanisme, ni à permis d’environnement
à l’un des actes visés à l’article 62, § 1er », il ne peut être considéré que cette disposition constitue un cadre pour la délivrance d’autorisations et, partant, un plan
un programme au sens de la directive 2001/42/CE précitée. XV - 4541 - 33/40 La quatrième branche n’est pas fondée. Sur la cinquième branche Les points 1, 2 et 4 de l’article 4 de la directive 92/43/CEE, précitée, disposent comme suit : « 1. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II qu’ils abritent. Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, ces sites correspondent aux lieux, au sein de l’aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques
biologiques essentiels à leur vie et reproduction. Pour les espèces aquatiques qui occupent de vastes territoires, ces sites ne sont proposés que s’il est possible de déterminer clairement une zone qui présente les éléments physiques et biologiques essentiels à leur vie et reproduction. Les États membres suggèrent, le cas échéant, l’adaptation de cette liste à la lumière des résultats de la surveillance visée à l’article
plusieurs types d’habitats naturels prioritaires
une
plusieurs espèces prioritaires. Les États membres dont les sites abritant un
plusieurs types d’habitats naturels prioritaires et une
plusieurs espèces prioritaires représentent plus de 5 % du territoire national peuvent, en accord avec la Commission, demander que les critères énumérés à l’annexe III (étape 2) soient appliqués d’une manière plus souple en vue de la sélection de la totalité des sites d’importance communautaire sur leur territoire. La liste des sites sélectionnés comme sites d’importance communautaire, faisant apparaître les sites abritant un
plusieurs types d’habitats naturels prioritaires
une
plusieurs espèces prioritaires, est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l’article
le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel de l’annexe I
d’une espèce de l’annexe XV - 4541 - 34/40 II et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu’en fonction des menaces de dégradation
de destruction qui pèsent sur eux ». L’article 44, § 1er, de l’ordonnance du 1er mars 2012 dispose comme suit : « Chaque site d’importance communautaire est désigné comme site Natura 2000 par un arrêté du Gouvernement dans les six ans de l’établissement
de la modification de la liste des sites d’importance communautaire concernant la Région par la Commission en tenant compte des priorités résultant de l’importance des sites pour le maintien
le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel d’intérêt communautaire
d’une espèce d’intérêt communautaire et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu’en fonction des menaces de dégradation
de destruction qui pèsent sur eux. Chaque site identifié en vertu de l’article 40, § 1er, alinéa 2, 1°, est, de surcroît, désigné le plus rapidement possible comme site Natura 2000 par un arrêté du Gouvernement ». Le dépassement du délai précité de six ans pour prendre l’arrêté de désignation du site Natura 2000 n’a pas fait perdre sa compétence à la partie adverse. Les zones figurant sur une liste nationale des sites d’importance communautaire (SIC), transmise à la Commission européenne en application de l’article 4, § 1er, alinéa 2, de la directive 92/43/CEE, précitée, et ensuite incluses dans une liste des SIC arrêtée par une décision de la Commission, bénéficient, dès la notification de cette décision à l’État membre concerné, de la protection de cette directive. En particulier, l’État membre concerné doit, après cette notification, prendre les mesures de protection prévues à l’article 6, §§ 2 à 4, de cette directive (CJUE, gde ch., arrêt Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a. c. Ypourgos Perivallontos et Ypourgos Esoterikon, 11 septembre 2012, C-43/10, EU:C:2012:560, point 105). Un État qui ne désigne pas les SIC en cause en tant que zones spéciales de conservation, le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans suivant la date d’adoption de la Commission, manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, § 4, de la directive précitée (CJUE, arrêt Commission européenne c. République portugaise, 5 septembre 2019, C- 290/18, EU:C:2019:669, point 38). Par conséquent, la décision 2004/798/CE de la Commission européenne précitée impliquait l’obligation pour la partie adverse de désigner le site litigieux, même si le délai que prescrit l’article 4.4 de la directive pour procéder à cette désignation était dépassé. En application du principe de primauté du droit de l’Union européenne, de l’article 4, § 3, du Traité sur l’Union européenne et de l’article 292 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il n’y a pas lieu de faire XV - 4541 - 35/40 prévaloir le principe général du délai raisonnable pour écarter l’application de l’arrêté de désignation du 24 septembre 2015. La cinquième branche n’est pas fondée. VI. Second moyen VI.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un second moyen intitulé « Disproportion de la décision d’ordonner la cessation d’activité du chantier de rénovation du terrain de tennis sur la parcelle des requérants » de la violation « du 1er Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, notamment de son article 1 ; de la Constitution, notamment de ses articles 10, 11, 16, 33, 149 et 159 ; du Code civil, notamment de son article 544 ; de la loi du 29 juillet 1991 [relative à] la motivation formelle des actes administratifs, notamment ses articles 2 et 3 ; du principe de proportionnalité, de l’incompétence de l’auteur de l’acte ; de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès de pouvoir ; de l’absence, de l’erreur
de l’insuffisance dans les causes
les motifs ». Elles soutiennent que le droit de l’environnement est considéré par la Cour constitutionnelle et la Cour européenne des droits de l’homme comme une ingérence dans le droit de la propriété. À leur estime, il est incontestable que les interdictions
limitations d’usage qui découlent du classement d’un terrain en zone Natura 2000 constituent une ingérence au sens de l’article 1er du protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que de l’article 16 de la Constitution. Elles font valoir que ces deux dispositions imposent qu’une telle ingérence ne soit imposée que pour un motif d’intérêt général et par une loi. Selon elles, en l’espèce, les interdictions contenues dans l’arrêté de désignation du site n’auraient pu être prescrites que par un acte à valeur législative. Elles demandent que, dans cette mesure, l’arrêté du 24 septembre 2015 soit écarté, et que l’acte attaqué soit déclaré illégal en conséquence. Elles considèrent qu’à supposer que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ait pu valablement disposer de la compétence d’instaurer de telles mesures, celles-ci sont nécessairement disproportionnées au regard du droit de propriété. Elles font remarquer que l’arrêté du 24 septembre 2015 et l’ordonnance du 1er mars 2012 ne prévoient aucune indemnisation de l’atteinte à leur droit de propriété, ce qui constitue une violation du principe d’égalité devant les charges ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.622 XV - 4541 - 36/40 publiques qui n’est pas raisonnablement justifiée. Elles citent, sur ce point, l’arrêt n° 12/2014 du 23 janvier 2014 de la Cour constitutionnelle. Elles ajoutent que ces mêmes dispositions « interdisent de manière absolue toute rénovation, voire même entretien » de leur terrain de tennis alors qu’elles n’ont pas bénéficié des garanties procédurales suffisantes en termes de participation lors de la procédure de désignation du site en zone Natura
morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général
pour assurer le paiement des impôts
d’autres contributions
des amendes ». Ainsi que la Cour constitutionnelle l’a rappelé dans son arrêt n° 57/2016 du 28 avril 2016, « Toute ingérence dans le droit de propriété doit réaliser un juste équilibre entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la protection du droit au respect des biens. Il faut qu’existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi » (B.13). Elle a également jugé ce qui suit : « B.15.3. Le seul fait que l’autorité impose des restrictions au droit de propriété dans l’intérêt général n’a toutefois pas pour conséquence qu’elle soit tenue à indemnisation. L’établissement, par
en vertu d’une disposition législative, d’une servitude d’utilité publique
d’une restriction d’un droit de propriété dans l’intérêt public ne confère pas un droit à une indemnité au propriétaire du fonds (Cass., 16 mars ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.622 XV - 4541 - 38/40 1990, Pas., 1990, I, n° 427 ; CEDH, 25 juin 2015, Couturon c. France, §§ 34 à 43). B.15.4. Une indemnité n’est requise que lorsque et dans la mesure où les effets de la servitude d’utilité publique
la restriction du droit de propriété du groupe de citoyens
d’institutions qui en font l’objet excèdent la charge qui peut être imposée dans l’intérêt général à un particulier ». En l’espèce, l’article 12 de l’arrêté du 24 septembre 2015 adopte des mesures générales qui portent sur les zones classées Natura 2000, mais les interdictions générales que cette disposition édicte, en application de l’article 47, § 2, de l’ordonnance du 1er mars 2012, ne s’appliquent pas lorsque les actes souhaités par des propriétaires nécessitent un permis d’urbanisme
d’environnement. Il est renvoyé sur ce point à l’analyse de la quatrième branche du premier moyen. Les parties requérantes n’établissent pas en quoi, tenant compte de cette circonstance, leur droit de propriété pourrait être atteint de manière disproportionnée par l’acte attaqué. À cet égard, il doit être rappelé que l’acte attaqué est un ordre de cessation de chantier dans la mesure où les actes posés ont été jugés infractionnels. En revanche, ni l’acte attaqué ni l’arrêté de désignation du 24 septembre 2015 n’interdisent aux parties requérantes de remettre le site en son pristin état. Ainsi, la partie adverse motive notamment l’acte attaqué en précisant ce qui suit : « Ensuite, contrairement à ce qu’affirment les requérants, l’arrêté de classement en zone Natura 2000 n’interdit pas, en soi, aux requérants de bénéficier d’un terrain de tennis. De même l’ordre de cessation d’activité critiqué n’interdit pas aux requérants de rénover leur terrain de tennis ni d’en jouir, mais leur font interdiction de poursuivre les travaux constitutifs d’infractions à l’article 44, § 2, 12°, de l’ordonnance du 1er mars 2012 et à l’article 12, § 1er, de l’arrêté du 24 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.