id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.623 No Rôle: A. 241887/XI-24795 Affaire: Arrêt 260623 - Diplômes et équivalences - 13/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-13 Consultations: 115 - dernière vue 2026-06-18 13:23 Fiches 1 - 2 Arrêt no 260.623 du 13 septembre 2024 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.623 no lien 278580 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.623 du 13 septembre 2024 A. 241.887/XI-24.795 En cause : R. R., ayant élu domicile chez Me Alexandra DRUITTE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 mai 2024, la partie requérante demande d’une part, la suspension de l’exécution de la « décision du 19 décembre 2023 […] aux termes de laquelle [la partie adverse] estime que le niveau des études certifié par le diplôme de Docteur en Médecine délivré le 28/02/2010 à la partie requérante est équivalent au niveau des études sanctionnées par l’octroi d’un grade académique générique de Master et a, ce faisant, refus[é] de reconnaître l’équivalence de diplôme sollicitée par la partie requérante » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure devant le Conseil d’État La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d’observations. XIr - 24.795 - 1/20 Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 16 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2024 et le rapport leur a été notifié. M. Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Hélène Debaty, loco Me Alexandra Druitte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurane Feron, loco Mes Nathalie Van Damme et Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause La partie requérante est titulaire d’un diplôme de Docteur en médecine, délivré le 28 février 2010 (7 années d’études) par l’Université de Tlemcen (Algérie), ainsi que d’un diplôme d’études médicales spéciales en chirurgie générale délivré le 26 juillet 2022 par la même université (5 années d’études). Après plusieurs échanges avec le service des équivalences de la partie adverse, la partie requérante sollicite, le 28 novembre 2022, « l’équivalence de [son] diplôme de base en médecine générale (obtenu en Algérie 2010) dans l’espoir d’avoir une équivalence académique spécifique (de contenu) qui [lui] permettra d’effectuer l’équivalence universitaire de [son] 2eme diplôme complémentaire (DEMS en chirurgie générale 2015-2022), en déposant [sa] candidature pour joindre le programme du master de spécialisation en chirurgie […] session 2023 ». Lors de sa réunion du 7 décembre 2023, la Commission d’équivalence, Section sciences médicales, émet un avis défavorable à l’octroi d’une équivalence à ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.623 XIr - 24.795 - 2/20 un grade académique de médecin, en raison de différences substantielles d’acquis d’apprentissage, mais favorable à l’octroi d’une équivalence à un grade générique de master. Le 19 décembre 2023, faisant sien cet avis, M. E.G., Directeur général, prend, par délégation, « Pour le Gouvernement de la Communauté française », « au nom de la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles », une décision aux termes de laquelle le diplôme de la partie requérante est déclaré « équivalent au niveau des études sanctionnées par l’octroi en Communauté française de Belgique d’un grade académique générique de Master ». Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est notifiée à la partie requérante par un courrier recommandé du 19 décembre 2023. Le 11 janvier 2024, la partie requérante saisit le Médiateur de Wallonie et de la Communauté française. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. L’urgence V.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante expose qu’elle a sollicité l’équivalence de son diplôme algérien pour pouvoir intégrer un master de spécialisation. Elle précise qu’elle « ne sollicitait donc pas que lui soit octroyée une équivalence relative au master de spécialisation en médecine générale mais uniquement une équivalence qui lui permettait, administrativement, de poursuivre son cursus en Belgique pour obtenir l’équivalence de sa formation de chirurgien et non d’exercer en Belgique ». XIr - 24.795 - 3/20 La partie requérante ajoute que, par l’effet de la décision attaquée, si elle veut pratiquer la médecine en Belgique, elle devra suivre des études de médecine pendant plusieurs années et elle demande de prendre en considération qu’elle : - est âgée de 42 ans, - dépend de l’aide sociale, - a une famille à charge en Belgique, - a du mal à envisager la poursuite d’un cursus qui implique de repartir à zéro dans sa formation en médecine alors qu’elle a déjà effectué 13 ans d’études, - devrait recommencer des études à un âge plus avancé et dans de mauvaises conditions financières, - verrait son arrivée sur le marché du travail retardé d’autant d’années d’études supplémentaires qu’elle devrait effectuer. V.2. Thèse de la partie adverse La partie adverse estime qu’ « [e]n l’espèce, le requérant n’invoque et ne démontre aucun préjudice financier ou moral. Il ne démontre aucune conséquence irréversible ou difficilement réversible sur sa santé financière. L’acte attaqué et les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à engendrer un inconvénient d’une nature telle qu’il justifierait que le recours ne puisse être traité dans le cadre d’un recours en annulation. ». V.3. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. S'agissant de la condition de l’urgence, l'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.623 XIr - 24.795 - 4/20 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées ». Il résulte de cette disposition que la charge de la preuve incombe à la partie requérante et que cette preuve doit être apportée avec la demande de suspension. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique ou purement hypothétique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Enfin, le Conseil d’État ne peut avoir égard qu’aux éléments avancés dans la demande de suspension. En l’espèce, la partie requérante expose que l’acte attaqué a pour effet de la contraindre à reprendre ab initio des études de médecine alors qu’elle est âgée de 42 ans, qu’elle a une famille à charge, qu’elle dépend de l’aide sociale que lui fournit un C.P.A.S., qu’elle a déjà fait 13 années d’études et que chaque année d’étude qu’elle devrait refaire retarderait d’autant son arrivée sur le marché du travail belge. Il s’agit d’inconvénients qui se réalisent immédiatement. Ces inconvénients présentent un degré de gravité important dès lors que pour pouvoir continuer à exercer en Belgique la profession qu’elle exerçait déjà en Algérie, la partie requérante devrait refaire plusieurs années d’études. Enfin, un tel préjudice ne peut pas être adéquatement réparé par un arrêt d’annulation. Il est donc satisfait à la condition de l’urgence. VI. Les moyens VI.1. Les moyens d’office A. Questions posées aux parties Le 19 août 2024, le conseiller-rapporteur a demandé aux parties de bien vouloir lui communiquer « la composition de la Commission d’équivalence, Section sciences médicales, ayant émis un avis défavorable en date du 7 décembre 2023 », ainsi que de bien vouloir prendre position, par écrit, quant à « la compétence de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.623 XIr - 24.795 - 5/20 l’auteur de l’acte attaqué à la lumière de l’article 79, § 1er, 2°, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française, visé au préambule de l’acte attaqué ». B. Réponses des parties Le 1er septembre 2024, le conseil de la partie requérante a répondu : « [i]l m’apparaît qu’en l’absence de délégation du gouvernement de la Communauté française (qui n’était pas compétent sur base de l’arrêté du 3 septembre que vous mentionnez) au Directeur Général qui a signé l’acte attaqué, il convient de retenir l’incompétence de l’auteur de l’acte ». La partie adverse a répondu par un courrier circonstancié du 2 septembre 2024. Elle commence par communiquer la composition de la section sciences médicales de la Commission d’équivalence en date du 7 décembre 2023. Quant à la compétence de l’auteur de l’acte attaqué, la partie adverse rappelle d’abord les dispositions applicables d’après elle, étant l’article 92 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des titres, diplômes et certificats d’études supérieures délivrés à l’étranger et l’article 79, § 1er, 2°, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française. Ensuite, elle expose que la ministre de l’Enseignement supérieur exerce sa compétence en matière d’octroi des équivalences d’études « à travers [la Direction générale de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique] ». L’arrêté précité du 3 septembre 2020 ayant fait l’objet d’une publication au Moniteur belge du 25 septembre 2020, la partie adverse estime qu’il était en vigueur à la date de l’acte attaqué et opposable à la partie requérante. Enfin, selon la partie adverse, le Conseil d’Etat ayant déjà rejeté un moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte dans des décisions similaires, un moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ne pourrait plus être soulevé. XIr - 24.795 - 6/20 C. Analyse prima facie 1. La composition de la Commission d’équivalence L’article 7, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger impose au Ministre appelé à statuer sur une demande d'équivalence de niveau d'études des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger, de recueillir l’avis préalable de la Commission d'équivalence. Les articles 16 à 19 de ce même arrêté disposent comme suit : « CHAPITRE 4. - De la Commission d'équivalence Art. 16. La Commission d'équivalence est constituée de sections correspondant aux domaines d'études visés à l'article 83, § 1er, alinéa 1er, du décret. Une section peut être composée de sous-sections qui répondent aux mêmes règles de fonctionnement que la section. Art. 17. Chaque section comprend au minimum trois membres qui sont issus du personnel des établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer des diplômes dans le domaine d'études concerné. Les membres sont désignés par le Ministre, sur proposition de l'ARES, pour une période renouvelable de deux ans. […] Art. 18. Chaque section peut recourir à des experts externes lorsqu'elle l'estime nécessaire. Art. 19. Chaque section se réunit au sein de l'administration au moins trois fois par an et délibère valablement si la moitié de ses membres sont présents. […] ». La section sciences médicales de la Commission d’équivalence doit donc comprendre minimum trois membres issus du personnel des établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer des diplômes dans le domaine d'études concerné et qui sont désignés par le Ministre, sur proposition de l'ARES, pour une période renouvelable de deux ans. Elle peut délibérer valablement si la moitié de ses membres sont présents. En l’espèce, la partie adverse renseigne qu’en date du 7 décembre 2023 cette section de la Commission d’équivalence était composée de F.S., A.L., F.J., D.R. et N.M. et qu’à la réunion du même jour tous ses membres étaient présents à l’exception de N.M. XIr - 24.795 - 7/20 L’article 12 de l’arrêté ministériel du 16 juillet 2021 portant nomination des membres de la Commission d'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger dispose comme suit : « Sont nommés membres de la section “Sciences médicales” de la Commission d'équivalence : 1° [A.L.] (UMons) 2° [F.S.] (UCL) 3° [N.P.] (ULg) 4° [N.M.] (ULB) ». L’article 26 de cet arrêté porte abrogation de l’arrêté ministériel du 16 juillet 2019 portant nomination des membres de la Commission d'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 14 octobre 2020. Cet arrêté est entré en vigueur le 16 juillet 2021. Par un arrêté ministériel du 15 janvier 2022, entré en vigueur le 1er novembre 2021, l’article 12 est complété par un 5° portant nomination de D.R. (UNamur). F.J. dont le procès-verbal de la réunion de la section sciences médicales de la Commission d’équivalence du 7 décembre 2023 renseigne la participation à cette réunion, ne semble donc pas avoir été nommé en qualité de membre de cette commission. Quant à A.L. et F.S., leurs mandats semblent avoir pris fin le 16 juillet 2023. Enfin, le mandat de D.R. semble avoir pris fin le 1er novembre 2023. Prima facie, il semble donc que lors de sa réunion du 7 décembre 2023, la section sciences médicales de la Commission d’équivalence était composée d’une personne siégeant sans titre ni droit et de trois personnes dont le mandat était venu à échéance. A première vue, il semblerait ainsi que ladite section était composée en violation de l’article 17 de l’arrêté précité du 29 juin 2016. 2. La compétence de l’auteur de l’acte attaqué Les articles 92 et 93 du Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études disposent comme suit : « CHAPITRE VII. - Equivalences Art. 92. Le Gouvernement, par voie de mesures générales ou individuelles, peut reconnaître l'équivalence entre un titre, diplôme ou certificat d'études délivré à l'étranger et l'un des grades académiques conférés en vertu des dispositions du présent décret. XIr - 24.795 - 8/20 Par voie de mesure individuelle, le Gouvernement statue sur l'octroi de l'équivalence d'études faites hors Belgique aux différents grades académiques de brevet d'enseignement supérieur, de bachelier pour les études de type court et de master, médecin et médecin vétérinaire pour les études de type long. L'octroi de l'équivalence peut être subordonné à la réussite d'une épreuve particulière dans les cas et limites fixés par le Gouvernement. Aux conditions qu'ils fixent, les jurys statuent sur l'équivalence des études faites hors Belgique aux grades académiques de doctorat qu'ils confèrent. Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure d'octroi des équivalences visées à l'alinéa 2. Art. 93. Par voie de mesures individuelles ou générales, le Gouvernement statue sur l'équivalence du niveau d'études réalisées à l'étranger au niveau des études sanctionnées par l'octroi d'un grade académique générique de brevet d'enseignement supérieur, bachelier, de master ou de doctorat. Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure d'adoption des décisions portant équivalence de niveau d'études ». L’article 7 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger dispose comme suit : « CHAPITRE 2. - De la procédure d'octroi des équivalences à un grade académique et des équivalences de niveau d'études Art. 7. Le Ministre statue sur l'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger aux différents grades académiques de brevet d'enseignement supérieur, de bachelier pour les études de type court et de master, médecin et médecin vétérinaire pour les études de type long, sur avis de la Commission d'équivalence visée à l'article 6. Sans préjudice de l'article 2 et à la demande expresse du demandeur d'équivalence, le Ministre statue sur l'équivalence de niveau d'études des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger, sur avis de la Commission d'équivalence visée à l'article 6 ». L’article 79, § 1er, 2°, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française dispose comme suit : « Délégation est donnée à l'administrateur général et aux directeurs généraux de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire et de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique, chacun pour ce qui concerne les attributions dévolues à l'administration ou à la direction générale qu'il dirige, dans les matières suivantes : […] 2° octroi des équivalences d'études et des décisions de reconnaissance professionnelle pour l'accès aux fonctions dans l'enseignement ». Les délégations de compétence sont d’interprétation stricte. XIr - 24.795 - 9/20 Le législateur communautaire a chargé le gouvernement de la Communauté française de statuer sur les demandes d'équivalence d'études faites à l’étranger avec le grade académique de master en médecine. Il l’a également chargé de fixer les conditions et la procédure d'octroi de ces équivalences. Prima facie, il n’apparaît pas que ce faisant le législateur ait souhaité voir cette compétence exercée par un agent revêtu du grade de directeur général ni qu’il ait prévu la possibilité pour le gouvernement de subdéléguer cette compétence à un directeur général. Or, la subdélégation doit être prévue par un texte, elle doit être précise et elle ne peut porter que sur des points de menus détails. En l’espèce, l’article 79, § 1er, 2°, de l’arrêté du 3 septembre 2020, dont les termes doivent être interprétés restrictivement, semble, à première vue, ne concerner que les décisions d’octroi, et non les décisions de refus d’une équivalence. En effet, si le gouvernement de la Communauté française avait voulu subdéléguer au directeur général l’entièreté de la compétence qu’il avait préalablement déléguée au ministre qui a l’enseignement supérieur dans ses attributions, il aurait modifié l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 précité, ce qu’il n’a pas fait. De plus, dans l’interprétation selon laquelle elle inclurait la compétence de refuser une équivalence d’un diplôme et ainsi, comme en l’espèce, d’empêcher le demandeur de l’équivalence de poursuivre des études et d’exercer une profession, la subdélégation ne semblerait, à première vue, pas se limiter à des points de menus détails. Prima facie, le Directeur général de la Direction générale de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique ne semble dès lors pas avoir disposé d’une subdélégation légale pour prendre une décision de refus d’équivalence. L’acte attaqué semble donc, prima facie, être l’œuvre d’un auteur incompétent pour le prendre. VI.2. Le moyen unique A. Thèse de la partie requérante Le moyen unique est pris de la violation « de l’article 9 de l’arrêté du Gouvernement du 29 juin 2016 de la Communauté française déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des titres, diplômes ou certificats d’études supérieures délivrés à l’étranger, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur dans les motifs ». XIr - 24.795 - 10/20 Dans ce qui peut être considéré comme une première branche du moyen unique, la partie requérante affirme que l’acte attaqué n’indique pas expressément se référer à l’avis de la Commission d’équivalence ni s’en approprier les motifs. A supposer qu’il soit néanmoins question d’une motivation par référence, la partie requérante expose que l’avis n’étant pas annexé à la décision attaquée, il lui est impossible de savoir si cet avis est reproduit en tout ou en partie en sorte qu’elle a des doutes quant à son contenu exact. Selon elle, ce constat devrait suffire à considérer que l’acte attaqué viole la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Dans ce qui peut être considéré comme une seconde branche du moyen unique, la partie requérante critique l’avis de la Commission d’équivalence. Elle rappelle d’abord les raisons pour lesquelles cette commission a estimé qu’il existe des différences substantielles au niveau des acquis d’apprentissage entre le master en médecine suivi par la partie requérante à l’université de de Tlemcen (Algérie) et le master en médecine organisé en Communauté française. Elle cite ensuite le texte de l’article 9 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 précité et expose que la spécialisation en médecine générale n’existe pas en Algérie. La pratique de la médecine générale et de la médecine d’urgence y est autorisée dès l’obtention du diplôme de Master en médecine. Sous peine « de comparer des "pommes et des poires" », la Commission d’équivalence devait donc « comparer la formation menant au diplôme de base en Algérie et celle menant au titre de médecin de base en Belgique (soit, le Master en médecine) et non la formation menant diplôme de base en Algérie avec le Master de spécialisation en médecine générale en Belgique pour déterminer si le requérant pouvait obtenir une équivalence de grade étant le Master en médecine de base », ce que, selon la partie requérante, elle n’aurait pas fait en sorte qu’elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et violé l’article 9, a), de l’arrêté précité du 29 juin 2016. La partie requérante expose ensuite que « vu le caractère particulièrement sommaire de la décision, il est impossible pour [elle] de comprendre les éléments sur lesquels s’est basée la Commission d’équivalence pour estimer les différences substantielles d’apprentissage qui s’opposent à la reconnaissance de l’équivalence sollicitée alors que les programmes pour la formation de médecin de base en Algérie et en Belgique sont relativement similaire et [qu’elle] a, en plus, un diplôme de spécialisation dont il n’a absolument pas été tenu compte », ce « d’autant plus que les prétendues différences retenues ne se vérifient pas au regard du dossier transmis par le requérant ou ne sont pas étayées ». La partie requérante estime ainsi ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.623 XIr - 24.795 - 11/20 incompréhensible l’avis de la Commission d’équivalence en ce qu’il retient une insuffisance du volume horaire des stages, l’absence de stage d’urgence et de médecine générale, l’absence de cours d’hématologie, l’insuffisance de formation en immunologie et hématologie clinique ainsi que l’absence de cours de formation à la relation communication aux patients. Quant à la gériatrie, la partie requérante reconnaît ne pas avoir eu de cours dans cette matière mais elle explique que cela est dû au fait que cette spécialité n’existe pas encore en Algérie. S’agissant de ses « nombreux échecs », elle estime que ceux-ci ne sont nullement étayés en sorte que l’avis est également incompréhensible sur ce point. Enfin, elle conteste également l’avis en ce qu’il mentionne l’absence de mémoire au programme de la formation générale en médecine en Algérie en expliquant que certains professeurs exigent une thèse pratique, étant « un travail d’analyse de terrain qui peut justifier que la forme et le contenu varient d’un mémoire tel qu’envisagé dans le programme belge sans pour autant que cette différence puisse expliquer, sans autre justification au regard du parcours de la partie requérante (bac+13), un refus d’équivalence ». La partie requérante ajoute encore ne pas non plus comprendre les raisons qui ont amené la partie adverse à reconnaître une équivalence de niveau, et non de grade, la décision attaquée ne contenant pas d’explication claire à ce sujet. La partie requérante conclut que la partie adverse n’a pas examiné son dossier de manière précise et concrète au regard des paragraphes b),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.