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Arrêt 260633 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 17/09/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.633 No Rôle: A. 239446/VIII-12279 Affaire: Arrêt 260633 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 17/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-25 Consultations: 106 - dernière vue 2026-06-17 05:23 Fiche Arrêt no 260.633 du 17 septembre 2024 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 260.633 du 17 septembre 2024 A. 239.446/VIII-12.279 En cause : A.M., ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, boulevard Brand Whitlock, 114/12 1200 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid, 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 juin 2023, la partie requérante demande l’annulation des actes administratifs suivants : « - la décision de ne pas retenir sa candidature pour le poste de chargé de mission - coordinateur Cité métiers Namur (DGEO 161), […] et - la décision qui s’en déduit de nommer un autre candidat à ce poste. » II. Procédure Par un courrier du 4 septembre 2023, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État de la volonté de la partie adverse de retirer les actes attaqués. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 2 juillet 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas VIII - 12.279 - 1/3 appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. Par un courrier du 4 septembre 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’État que les actes attaqués allaient être retirés. Le retrait est intervenu le 7 septembre 2023 et n’a pas fait l’objet d’un recours. Il est par conséquent devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. VIII - 12.279 - 2/3 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 septembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 12.279 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.633 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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