id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.636 No Rôle: A. 235841/VIII-11925 Affaire: Arrêt 260636 - Police fédérale et locale - Règlements - 17/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-18 Consultations: 103 - dernière vue 2026-06-17 05:23 Fiche Arrêt no 260.636 du 17 septembre 2024 Fonction publique - Police fédérale et locale - Règlements Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 260.636 du 17 septembre 2024 A. 235.841/VIII-11.925 En cause : C.H., ayant élu domicile chez Me Fabien FRÉROTTE, avocat, rue du Charron 284 1420 Braine-l’Alleud, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS et Simon LEFEBVRE, avocats, boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 mars 2022, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté royal du 7 novembre 2021 déterminant la pondération des fonctions de niveau A de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.925 - 1/6 Par une ordonnance du 6 août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre
- M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Fabien Frérotte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Simon Lefebvre, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Affectée à la zone de police n° 5343 « Montgomery », la requérante est, par un arrêté royal du 21 juin 2013, désignée auprès de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale dans l’emploi de « conseiller auditeur » de niveau A et de classe 1 du cadre administratif et logistique. Cette désignation intervient à l’issue du cycle de mobilité 2012-04 et prend effet au 1er janvier
- Selon les parties, la requérante démissionne de cette fonction le 1er février
- L’article 4, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 mai 2007 ‘sur l’Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police’ prévoit que le personnel de l’Inspection générale se compose des membres issus du cadre administratif et logistique de la police fédérale ou d’un corps de police locale. L’article 14, alinéa 1er, de cette loi indique par ailleurs que : « Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les membres du personnel statutaires visés à l’article 4, § 3, 1° et 2°, restent soumis aux dispositions qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique de la police fédérale et de la police locale ». VIII - 11.925 - 2/6
- À cet égard, l’article II.III.
- de l’arrêté royal du 30 mars 2001 ‘portant la position juridique du personnel des services de police’ (PJPol) dispose notamment : « § 1er. Le niveau A comprend 5 classes, numérotées de A1 à A5 auxquelles les échelles de traitement suivantes sont liées : 1° la classe A1 comprend les échelles de traitement A11, A12, A21, A22 et A23 ; 2° la classe A2 comprend les échelles de traitement A21, A22 et A23 ; 3° la classe A3 comprend les échelles de traitement A31, A32 et A33 ; 4° la classe A4 comprend les échelles de traitement A41, A42 et A43 ; 5° la classe A5 comprend les échelles de traitement A51, A52 et A
- […] §
- Les fonctions de niveau A sont réparties dans les classes après une pondération sur base d’une matrice à deux axes comportant les critères suivants : 1° axe “encadrement” : - hiérarchie descendante ; - hiérarchie ascendante ; - responsabilité budgétaire ; - autonomie dans la gestion du personnel ; 2° axe “contribution” : - niveau de formation requis pour l’exercice de la fonction ; - expérience requise pour l’exercice de la fonction ; - complexité des problèmes traités ; - impact de la fonction. Le ministre peut fixer des modalités y relatives ». C’est donc la classe attribuée, après pondération, à une fonction de niveau A qui détermine son échelle de traitement. Plus cette classe est élevée, plus le traitement revenant au titulaire de cette fonction le sera également.
- Conformément à l’article II.III.14, § 4, alinéa 2, précité, les « modalités » à fixer par le ministre sont définies dans l’arrêté ministériel du 5 juin 2007 ‘relatif à la pondération des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique des services de police’. L’article 15 de cet arrêté ministériel prévoit qu’il produit ses effets le er 1 janvier
- Son article 16 dispose en outre : « La première pondération engendre les conséquences visées aux articles 11, 12 ou 13 à partir du 1er septembre 2007 ».
- Le 5 juin 2007, le ministre de l’Intérieur rédige une circulaire GPI 60 ‘concernant la pondération des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique des services de police’. VIII - 11.925 - 3/6
- L’arrêté royal du 11 novembre 2014 ‘déterminant la pondération des emplois de niveau A de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale’ prévoit, en son article 6, que la classe 2 est attribuée à l’emploi de conseiller auditeur junior. Son article 8 indique qu’il produit ses effets à compter du 1er septembre
- L’arrêté royal du 4 décembre 2014 ‘portant la répartition en classes des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale’ nomme, entre autres, la requérante dans la classe 2 pour l’emploi de conseiller auditeur junior à partir du 1er janvier
- Par un arrêt n° 237.962 du 20 avril 2017, le Conseil d’État annule l’arrêté royal du 11 novembre 2014, précité. Cet arrêt annule également l’arrêté royal du 4 décembre 2014, en ce qu’il nomme la partie requérante en cette cause.
- L’arrêté royal du 7 novembre 2021 ‘déterminant la pondération des fonctions de niveau A de l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale’ remplace l’arrêté royal du 11 novembre 2014, annulé par l’arrêt n° 237.962, précité. Il s’agit de l’acte attaqué en l’espèce.
- L’arrêté royal du 10 avril 2022 ‘portant la répartition en classes des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale’ retire, en son article 3, les dispositions non annulées de l’arrêté royal du 4 décembre
- Dans l’annexe qui y est jointe, la nomination de la requérante dans la classe 2 pour l’emploi de conseiller auditeur junior y est par ailleurs confirmée à partir du 1er janvier
- Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire A. 237.015/VIII-12.
- Par un arrêt n° 258.203 du 13 décembre 2023, le Conseil d’État annule l’arrêté royal du 7 novembre
- VIII - 11.925 - 4/6 Cet arrêt annule également l’arrêté royal du 10 avril 2022, précité, en ce qu’il nomme la partie requérante en cette cause. IV. Perte d’objet L’arrêté royal attaqué ayant été annulé par l’arrêt n° 258.203, précité, le recours a perdu son objet. Il n’y a en conséquence plus lieu de statuer. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Lorsque le Conseil d’État a, à l’occasion d’un autre recours, déjà annulé l’acte attaqué, et qu’en conséquence, le recours n’a plus d’objet, il y a lieu de mettre les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, à charge de la partie adverse qui succombe. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIII - 11.925 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 septembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.925 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.636 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div