id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.647 No Rôle: A. 231665/XIII-9070 Affaire: Arrêt 260647 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-24 Consultations: 100 - dernière vue 2026-06-17 05:06 Fiche Arrêt no 260.647 du 18 septembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.647 no lien 279021 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 260.647 du 18 septembre 2024 A. 231.665/XIII-9070 En cause : B.D., ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent, contre : 1. la ville de Dinant, représentée par son collège communal, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen, Partie intervenante : B.S., ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 août 2020, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 1er avril 2020 par laquelle le collège communal de la ville de Dinant octroie à M.D. un permis d’urbanisme ayant pour objet des travaux d’aménagements dans le parc de la propriété sur un bien sis chemin d’Herbuchenne, 72 à Dinant. II. Procédure Par une requête introduite le 9 novembre 2020, la société anonyme (SA) Herbuchenne a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.647 XIII - 9070 - 1/23 n° 250.476 du 29 avril 2021 a réputé non accomplie sa requête en intervention. Il a été notifié aux parties. Par une requête introduite le 5 février 2021, B.S. a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 29 avril 2021. Le dossier administratif a été déposé. Le mémoire en réponse de la seconde partie adverse, le mémoire en réplique et le mémoire en intervention ont été régulièrement échangés. M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 5 mars 2024 par la partie adverse. Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 20 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2024. Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Bernard Paques, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Francis Haumont, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Julien Lejeune, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 9070 - 2/23 III. Faits utiles à l’examen de la cause 1. Le 20 juillet 2017, la ville de Dinant octroie à M.D. un permis d’urbanisme ayant pour objet l’aménagement d’une clôture anti-bruit sur un bien sis chemin d’Herbuchenne, 72 à Dinant. Ce permis est octroyé en dérogation à la destination de la zone de parc dans laquelle il s’implante. Comme relevé dans l’acte attaqué, cette paroi anti-bruit n’est pas installée en limite de l’espace public comme autorisé par ce permis, mais dans la bande boisée située le long de la voirie. 2. Le 19 novembre 2019, M.D. introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet des travaux d’aménagements dans le parc de la propriété sur le même bien cadastré 1re division, section D, parcelles nos 375R, 377F2, 377G2, 377H2, 377X et 377Y. Ces travaux portent, aux termes de l’acte attaqué, sur : - la régularisation de la pose de la paroi anti-bruit dans le bois ; - le remplacement de la clôture par une grille ; - la construction d’un nouveau portail d’entrée, d’une allée, d’une aire de parcage, d’une piscine, d’un tennis, d’une glacière, d’un ha-ha, d’un garage et d’un abri à moutons. Ils sont représentés comme suit : Grille Paroi anti-bruit XIII - 9070 - 3/23 Le bien concerné par le projet litigieux est situé, en majeure partie, en zone de parc et, pour une petite partie au Sud et à l’Est, en zone agricole, dans un périmètre d’intérêt paysager au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, adopté par arrêté royal du 22 janvier 1979. Il est repris, de la même manière, en zone de parc et en zone agricole, toutes deux avec intérêt paysager, au schéma de développement communal (SDC) de Dinant. Il est situé en aire d’habitat rural du guide communal d’urbanisme (GCU). Le château existant est pastillé à l’inventaire du patrimoine immobilier culturel et plusieurs arbres remarquables sont localisés dans le bien. 3. Le 28 novembre 2019, le collège communal de Dinant accuse réception de la demande de permis. 4. Du 9 au 23 décembre 2019, une annonce de projet est organisée, au cours de laquelle, selon les parties adverses, aucune observation n’est formulée. En revanche, le requérant indique avoir déposé une réclamation. 5. Des avis sont sollicités et émis en cours d’instance. 6. Le 5 février 2020, le collège communal rend un avis favorable et, par un courrier du 17 février 2020, sollicite l’avis du fonctionnaire délégué. 7. Le 4 mars 2020, il proroge de 30 jours le délai d’envoi de sa décision. 8. Le 24 mars 2020, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable conditionnel. 9. Le 1er avril 2020, le collège communal octroie, sous conditions, le permis sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. 10. Par un arrêt n° 249.261 du 16 décembre 2020, le permis du 20 juillet 2017 ayant pour objet l’aménagement de la clôture anti-bruit est annulé. XIII - 9070 - 4/23 IV. Première branche du premier moyen IV.1. Thèses des parties A. La requête en annulation Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles D.II.40, D.IV.6, D.IV.13 et D.IV.17 du Code du développement territorial (CoDT), du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, ainsi que de l’erreur en droit et en fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et du revirement d’attitude de l’autorité. Dans une première branche, il soutient que le projet n’est pas conforme à la zone de parc dans laquelle il s’implante. Selon lui, certains des aménagements projetés (grille d’enceinte, garage, abri à moutons, ha-ha, piscine, tennis et mur anti- bruit) ne contribuent pas à la création, l’embellissement ou l’entretien d’espaces verts ordonnés dans un souci d’esthétique paysagère et ne sont pas des actes et travaux complémentaires. Au terme d’une première sous-branche, il fait valoir qu’en considérant que le projet est conforme à la destination de la zone au plan de secteur, la première partie adverse a commis un revirement d’attitude, non motivé, par rapport au précédent permis du 20 juillet 2017 – qui avait pour objet la réalisation de la seule paroi anti-bruit autorisée par l’acte attaqué – dans lequel le collège communal et le fonctionnaire délégué avaient considéré que cette paroi dérogeait au plan de secteur. Par une seconde sous-branche, il expose qu’en zone de parc, seuls sont admis les travaux et actes nécessaires à la création, l’entretien ou l’embellissement de parcs, qui correspondent à tout aménagement léger inhérent au concept usuel de parc. Il soutient qu’en l’espèce, une dérogation au plan de secteur devait être sollicitée. B. Le mémoire en réponse de la seconde partie adverse La seconde partie adverse relève que le permis d’urbanisme de 2017 a été octroyé sous le régime du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP) alors que l’acte attaqué a été adopté sur la base du CoDT. Elle en infère qu’il ne peut être question d’un revirement d’attitude entre ces deux décisions puisque la législation a changé entretemps. XIII - 9070 - 5/23 C. Le mémoire en intervention La partie intervenante expose que l’article D.II.40 du CoDT autorise, en zone de parc, les actes et travaux nécessaires à la création, l’entretien et l’embellissement des espaces verts ainsi que les actes et travaux complémentaires visés à l’article R.II.40-1 du CoDT. Elle en déduit que la zone de parc n’est pas frappée d’une interdiction absolue de bâtir. Elle ajoute que l’article 39 du CWATUP et l’article D.II.40 du CoDT sont différents, le second étant plus souple que le premier puisqu’il habilite le Gouvernement à fixer une liste d’actes et travaux complémentaires admissibles dans la zone. Elle cite les travaux préparatoires du CoDT qui corroborent, selon elle, la volonté du législateur d’assouplir la destination de cette zone. Elle est d’avis qu’un mur de protection est de l’essence même du concept de zone de parc et peut aujourd’hui être aménagé pour remplir également la vocation de mur anti-bruit. D’après elle, aucun revirement d’attitude n’a été commis à cet égard, puisque, d’une part, le contexte législatif a évolué préalablement à l’adoption de l’acte attaqué et, d’autre part, le projet attaqué diffère de celui considéré comme dérogatoire en 2017, le mur anti-bruit dont la régularisation est sollicitée n’étant plus implanté à la limite du domaine public. Elle considère qu’il ressort de l’avis du fonctionnaire délégué que ce mur ne déroge plus à la zone de parc, puisqu’il est peu perceptible. Elle ajoute que, face à deux projets distincts, les parties adverses ont raisonnablement pu délivrer le permis attaqué sans octroyer de dérogation. Elle reproche au requérant de ne pas exposer en quoi les travaux autorisés par l’acte attaqué sont contraires à la zone de parc et fait valoir qu’ils doivent être considérés comme des accessoires au parc du château, ce que, à son estime, le fonctionnaire délégué a relevé dans son avis. D. Le mémoire en réplique Le requérant liste les actes et travaux complémentaires visés à l’article R.II.40-1 du CoDT et soutient que les actes et travaux autorisés par l’acte attaqué sont dérogatoires au plan de secteur, en identifiant les mur anti-bruit, grille d’enceinte, portail d’entrée, allée, aire de parcage, piscine, tennis, glacière, ha-ha, garage et abri à moutons. XIII - 9070 - 6/23 E. Le dernier mémoire de la partie intervenante La partie intervenante soutient qu’il ne peut être affirmé de façon péremptoire que le mur anti-bruit ne peut pas avoir une finalité esthétique ni participer à l’embellissement de la zone de parc. Elle considère que ce raisonnement est incohérent dès lors qu’il en ressort que le portail d’entrée, décrit comme « caractéristique des enceintes de château », est conforme au plan de secteur et que celui-ci n’a de sens que s’il s’intègre dans un dispositif de clôture ou de mur. Selon elle, la fonction acoustique du mur ne suffit pas à exclure qu’il puisse être également « caractéristique des enceintes de château ». À l’appui, elle invoque le fait que le parti architectural du nouveau portail et du mur anti-bruit fait l’objet d’une unique et même justification au cadre 6 du formulaire de demande de permis. Elle conclut que ce mur a, en plus de sa finalité acoustique, un rôle de mur d’enceinte clôturant la propriété et un rôle esthétique puisqu’il est recouvert de lierre, assurant son intégration paysagère. À son estime, ces fonctions peuvent coexister. Elle s’interroge sur l’intérêt du requérant au grief propre au mur anti- bruit alors qu’il a critiqué l’intérêt à agir de ses voisins qui se plaignaient des nuisances sonores générées par son exploitation agricole, à l’appui d’un recours introduit par ceux-ci contre le permis unique autorisant cette exploitation. Sur le fond, elle conteste l’existence d’un revirement d’attitude par rapport à un acte annulé. Enfin, elle s’interroge sur l’intérêt du requérant aux griefs propres aux autres actes et travaux, celui-ci n’établissant pas en quoi ils ont une incidence concrète sur sa situation. Elle en déduit que le moyen est irrecevable en tant qu’il énonce le non-respect de la destination de la zone de parc par ces actes et travaux. F. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant développe en quoi l’agrandissement de la serre, la piscine, la glacière, le garage et l’abri à moutons ne sont pas nécessaires à la création, l’entretien ou l’embellissement des espaces verts de la zone de parc. IV.2. Examen A. Portée de la première branche 1. Dans sa requête, le requérant circonscrit les griefs invoqués à l’appui du premier moyen, en rapport avec la non-conformité du projet litigieux à la destination de la zone de parc au plan de secteur, à quelques aménagements parmi ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.647 XIII - 9070 - 7/23 ceux autorisés par l’acte attaqué, à savoir la grille d’enceinte, le garage, l’abri à moutons, le ha-ha, la piscine, le tennis et le mur anti-bruit. En termes de mémoire en réplique et de dernier mémoire, il étend son moyen aux autres aménagements autorisés par l’acte attaqué, à savoir la serre, le portail d’entrée, l’allée, la cour de parcage et la glacière. En tant qu’elle vise ces autres travaux, il s’agit d’une critique tardive qui aurait pu, et donc dû, être invoquée dans la requête en annulation en sorte qu’elle est irrecevable. B. Motivation de l’acte attaqué 2. Sur la conformité des aménagements projetés au plan de secteur, les motifs de l’avis du fonctionnaire délégué, reproduits intégralement dans l’acte attaqué et auxquels l’autorité se rallie, sont rédigés comme suit : « Considérant que la demande concerne les abords d’un château implanté dans un cadre arboré et de prairies à l’extérieur du noyau villageois ; Considérant que la demande concerne la pose d’un mur anti-bruit dont l’implantation n’est pas conforme au permis octroyé ; que celui-ci est implanté dans la bande boisée située le long de la voirie et non en limite de l’espace public; Considérant que celui-ci est couvert de végétation et est peu perceptible compte tenu de sa position dans les massifs boisés ; Considérant que l’implantation évite la perception de cloisonnement de la parcelle; Considérant que l’accès au site est aménagé par un retrait constitué d’un mur de clôture et de colonnes en pierre par rapport à une clôture en fer forgé ; que l’aménagement est en cohérence avec le château ; Considérant qu’un cheminement et un espace destiné au parcage sont pavés et perméables : que la surface proposée se limite aux besoins et respecte les abords ; Considérant qu’une serre existante est démontée au profit d’une plus grande dont la typologie vise la cohérence de style avec le château ; que celle-ci s’appuie sur un mur existant et propose une structure légère permettant une bonne intégration dans le site ; Considérant qu’une piscine et un court de tennis font également partie des aménagements ; que ceux-ci sont intégrés ; que le terrain de tennis est enterré de manière à ce que le grillage de protection ne soit pas perçu ; Considérant qu’une glacière est placée entre un chemin agricole et la piscine ; que celle-ci consiste en la construction d’un local technique enterré par une butte participant clairement à l’aménagement des abords ; que compte tenu de la nature des interventions proposées, celle-ci trouve sa place ; Considérant qu’un volume en toiture plate de plan carré et bardé de bois est implanté en fond de parcelle ; que son vocabulaire simple et sobre s’intègre au cadre naturel existant ; Considérant qu’une partie de celui-ci est destinée au stockage des véhicules et matériel pour l’entretien de la parcelle ; que cette partie est implantée en zone de parc ; Considérant que la seconde partie est affectée à l’abri pour mouton ; que cette partie est implantée en zone agricole et répond au prescrit de l’article R.II.36, 9° du CoDT ; Considérant que le ha-ha constitue une modification du relief du sol bien maîtrisée et cadrée par un mur de soutènement en pierre ; que celui-ci, bien que discret participe au bon aménagement de l’ensemble ; Considérant que l’ensemble est géré et organiser de manière harmonieuse : que le projet est en cohérence avec le lieu ; XIII - 9070 - 8/23 Considérant que l’ensemble des interventions répondent aux article D.II.40 et R.II.40 du CoDT ; Considérant que celles-ci contribuent à la mise en valeur du château ». Les motifs propres de l’acte attaqué sont, quant à eux, libellés comme suit : « Considérant que tous ces aménagements sont des infrastructures caractéristiques et compatibles de la zone de parc qui contribuent à la gestion et à sa protection. Ils nécessitent, suivant les cas, des excavations plus ou moins importantes, qui ne compromettent en rien son objectif et aspect final ; […] Considérant que ces aménagements projetés vont contribuer à l’embellissement du parc de ce château ». C. Première sous-branche 3. Le requérant invoque une première sous-branche prise du défaut de motivation du revirement d’attitude de l’autorité quant au caractère dérogatoire de l’aménagement de la clôture anti-bruit autorisée en 2017 – à l’époque sur la base de l’article 39 du CWATUP –. Pour être adéquate, la motivation en la forme d’un permis doit permettre de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, opère un revirement d’attitude. L’indication des motifs pour lesquels l’autorité, qui a toujours le droit de changer d’avis, se départit d’une précédente appréciation, s’impose tout particulièrement lorsque, cumulativement, les attitudes apparemment contradictoires que la même autorité adopte pour une affaire déterminée, se succèdent dans un délai rapproché, dans un même contexte, et que les circonstances de fait et de droit de l’affaire n’ont pas évolué de manière significative ni fait apparaître un élément nouveau expliquant la contradiction. Il n’y a pas de revirement d’attitude lorsque l’autorité se prononce différemment, dans un délai rapproché, sur des projets identiques ou similaires, mais en application de réglementations différentes. En l’espèce, la motivation précitée permet à suffisance de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, se départit de sa précédente appréciation. Le fonctionnaire délégué considère que ce mur ne déroge plus à la zone de parc en raison de sa nouvelle implantation et de sa couverture végétale, le rendant peu perceptible et permettant d’éviter la perception de cloisonnement de la parcelle. Le projet autorisé par l’acte attaqué diffère de celui considéré comme dérogatoire en 2017, puisque le mur anti-bruit dont la régularisation est sollicitée n’est plus implanté, comme initialement, à la limite du domaine public mais dans la bande XIII - 9070 - 9/23 boisée située le long de la voirie. Les circonstances de fait ont ainsi évolué de manière significative de sorte qu’il ne peut être question de revirement d’attitude. Il en est d’autant moins ainsi que le contexte législatif a évolué préalablement à l’adoption de l’acte attaqué avec l’entrée en vigueur du CoDT, dans le sens, comme exposé sous les points 5.2 et 5.3 ci-après, d’un assouplissement voulu par le législateur pour autoriser davantage de constructions en zone de parc, ce qui suffit à considérer que les circonstances de droit de l’affaire ont également évolué de manière significative et exclut le revirement d’attitude. Face à une définition légale de la zone de parc du CoDT différente de celle du CWATUP tel qu’en vigueur lors de l’octroi du permis de 2017 et face à deux projets distincts quant au mur anti-bruit, il n’est pas établi qu’il y a eu revirement d’attitude. La première sous-branche de la première branche du premier moyen n’est pas fondée. D. Seconde sous-branche 4. Le requérant invoque une seconde sous-branche prise de la non- conformité de certains aménagements autorisés par l’acte attaqué à la destination de la zone de parc et au non-respect des conditions de la dérogation. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit être claire, complète, précise, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que celle-ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. En revanche, le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. En effet, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et du requérant. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste, c’est-à-dire celle qui est incompréhensible pour tout observateur averti. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre XIII - 9070 - 10/23 autorité prudente et placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. 5.1. L’article 179.4.4 de l’ancien CWATUP (version antérieure à la réforme opérée par le décret du 27 novembre 1997 « modifiant le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine ») mentionnait ce qui suit : « les zones de parc sont à maintenir dans leur état ou destinées à être aménagées afin qu’elles puissent remplir dans les territoires urbanisés ou non leur rôle social ». Les parcs étaient définis par un renvoi à leur « rôle social » et la zone de parc était une variété de zone rurale au sujet de laquelle l’article 175.4.3 du CWATUP ancien précisait que « sont seuls autorisés les actes et travaux nécessaires au maintien de l’affectation actuelle », ce qui impliquait une interprétation restrictive des actes et travaux autorisés dans la zone de parc. L’article 179.4.4 du CWATUP obligeait soit à conserver tel quel le terrain qui existe déjà comme parc, soit à aménager le terrain auquel a été donnée la destination de parc de manière à le mettre effectivement en état de remplir cette fonction. 5.2. L’article 39 du CWATUP, qui a remplacé l’article 179.4.4 de l’ancien CWATUP, disposait comme suit : « La zone de parc est destinée aux espaces verts ordonnés dans un souci d’esthétique paysagère. N’y sont autorisés que les actes et travaux nécessaires à leur création, leur entretien ou leur embellissement. La zone de parc dont la superficie excède cinq hectares peut également faire l’objet d’autres actes et travaux, pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’un plan communal d’aménagement ou un rapport urbanistique et environnemental couvrant sa totalité soit entré en vigueur. Le Gouvernement peut arrêter la liste des actes et travaux qui peuvent être réalisés en zone de parc, ainsi que le pourcentage de la superficie de la zone qui peut être concerné par ces travaux ». Aux termes de cette disposition, la zone de parc n’est plus définie par référence au « rôle social » qu’elle joue, mais dorénavant uniquement par référence au « souci d’esthétique paysagère ». Dans ce cadre, même si la création, l’entretien et l’embellissement des espaces verts autorisés dans un souci d’esthétique paysagère est une exigence moins restrictive que l’impératif de « maintien de l’affectation actuelle », il n’en reste pas moins que seuls les actes et travaux « nécessaires » à ces finalités y sont autorisés. XIII - 9070 - 11/23 5.3. L’article D.II.40 du CoDT, qui a succédé à l’article 39 du CWATUP, est libellé comme suit : « La zone de parc est destinée aux espaces verts ordonnés dans un souci d’esthétique paysagère. N’y sont admis que les actes et travaux nécessaires à leur création, leur entretien ou leur embellissement ainsi que les actes et travaux complémentaires fixés par le gouvernement. La mise en œuvre d’une zone de parc dont la superficie excède cinq hectares peut également faire l’objet d’autres actes et travaux, pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’un schéma d’orientation local couvrant sa totalité soit entré en vigueur. Le gouvernement peut arrêter le pourcentage de la superficie de la zone qui peut être concerné par les actes et travaux visés aux alinéas 2 et 3 ». Le libellé de l’alinéa 1er de cette disposition est identique à celui de l’article 39 du CWATUP en ce qui concerne la destination générale de cette zone. Le « souci d’esthétique paysagère » est maintenu. Quant aux actes et travaux qui y sont autorisés, outre ceux nécessaires à la création, l’entretien ou l’embellissement des espaces verts des zones de parc, l’article D.II.40, alinéa 2, du CoDT innove en habilitant le Gouvernement wallon à déterminer les actes et travaux « complémentaires » admissibles en zone de parc. Cette habilitation est justifiée comme suit dans les travaux préparatoires (Doc. parl., Parl. w., session 2015-2016, n° 307/1, p. 31) : « La pratique actuelle est de permettre le développement d’activités complémentaires à celles d’un parc telles que des aires de jeux et de sport de plein air, des cheminements liés à la mobilité douce, des aires de parking en revêtement discontinu, une buvette, des bâtiments et installations destinés à l’accueil du public à des fin didactiques ou récréatives pour autant que celles-ci ne compromettent pas son statut de zone non destinée à l’urbanisation ». Il en résulte que le législateur a voulu intégrer à l’article D.II.40, alinéa 2, précité une approche plus permissive des actes et travaux autorisés en zone de parc. L’habilitation précitée a été mise en œuvre par le Gouvernement wallon à l’article R.II.40-1 du CoDT, qui énumère ces actes et travaux complémentaires comme suit : « Les actes et travaux complémentaires admis en zone de parc sont ceux relatifs aux équipements suivants : 1° les aires de jeux et de sport de plein air ; 2° les cheminements liés à la mobilité douce ; 3° un restaurant ou une cafétéria par trois hectares de zone de parc ; 4° les bâtiments et installations destinés à l’accueil du public à des fin didactiques ou récréatives, en ce compris les abris pour animaux ; 5° l’hébergement du public participant aux activités didactiques ; 6° le placement de tentes, tipis, yourtes, les bulles ou la construction de cabanes en bois, en ce compris sur pilotis, aux conditions cumulatives suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.