id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.665 No Rôle: A. 238792/XIII-9975 Affaire: Arrêt 260665 - Permis d'environnement - 19/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-26 Consultations: 98 - dernière vue 2026-06-17 05:24 Fiche Arrêt no 260.665 du 19 septembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 260.665 du 19 septembre 2024 A. 238.792/XIII-9975 En cause : la commune d’Awans, représentée par son conseil communal, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRÉ, Linli-Sophie PAN-VAN DE MEULEBROEKE et Joséphine de MÉVIUS, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme LIÈGE AIRPORT, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Martin LAUWERS, avocats, rue Albert Mockel 43/11 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 avril 2023 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement octroient à la société anonyme (SA) Liège Airport un permis unique ayant pour objet le renouvellement du permis d’environnement pour l’exploitation de l’aéroport dans sa globalité et la régularisation urbanistique du parc à conteneurs et du dépôt d’un sous-traitant chargé de nettoyer les pistes et les avions. XIII - 9975 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 17 mai 2023 par la voie électronique, la SA Liège Airport demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 30 mai
- Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 11 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2024 et le rapport leur a été notifié. La partie requérante a envoyé un courrier électronique au Conseil d’État le 10 septembre
- Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Camille De Bueger, loco Mes Luc Depré, Linli-Sophie Pan-Van De Meulebroeke et Joséphine de Mévius, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse et, loco es M Michel Delnoy et Martin Lauwers, pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations. M. Andy Jousten, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet Par un arrêté du 30 avril 2024, les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement ont retiré l’acte attaqué. Le 30 mai 2024, la SA Liège Airport a acquiescé à ce retrait. Cette dernière circonstance prive définitivement le recours de son objet. XIII - 9975 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête en annulation et son mémoire en réplique, la partie requérante demande que la partie adverse soit condamnée « aux entiers dépens, en ce compris l’indemnité de procédure ». Par un courrier électronique du 10 septembre 2024, elle demande que cette indemnité de procédure soit « maximale ». Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à la charge de la partie adverse. En revanche, la demande de porter cette indemnité à son montant maximal est tardive pour avoir été introduite moins de cinq jours avant l’audience en méconnaissance de l’article 84/1 du règlement général de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 9975 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 septembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Colette Debroux XIII - 9975 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.665 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div