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Arrêt 260666 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 19/09/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.666 No Rôle: A. 230954/XIII-8993 Affaire: Arrêt 260666 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-23 Consultations: 109 - dernière vue 2026-06-17 05:24 Fiche Arrêt no 260.666 du 19 septembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 260.666 du 19 septembre 2024 A. 230.954/XIII-8993 En cause : l’Association sans but lucratif ASSOCIATION DU VAL D’AMBLÈVE, LIENNE ET AFFLUENTS (AVALA), ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la commune de Stoumont, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270 4000 Liège, Parties intervenantes :

  1. la société à responsabilité limitée ADRENALINE-EVENTS,
  2. la société à responsabilité limitée PLOPSA, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Zoé VROLIX, avocats, rue Albert Mockel 43/11 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 juin 2020, l’association sans but lucratif (ASBL) Association du Val d’Amblève, Lienne et affluents (AVALA) demande l’annulation de la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le collège communal de Stoumont délivre aux sociétés privées à responsabilité limitée (SPRL) devenues sociétés à responsabilité limitée (SRL) Adrenaline-Events et Plopsa un permis d’urbanisme ayant pour objet la régularisation d’une modification du relief du sol en vue de créer un nouveau chemin dans le parc animalier situé sur la Grand-Route à Stoumont. XIII -8993- 1/3 II. Procédure Un arrêt n° 258.366 du 9 janvier 2024 a rouvert les débats, chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. M. Xavier Hubinon, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. La partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 10 juin
  3. Par une ordonnance du 11 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2024 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, loco Mes Michel Delnoy et Zoé Vrolix, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, a été entendu en ses observations. M. Xavier Hubinon, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Désistement Par un courrier du 10 juin 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours en annulation. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII -8993- 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article
  5. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 septembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Colette Debroux XIII -8993- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.666 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.366 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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