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Arrêt 260760 - Aides aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels - 24/09/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.760 No Rôle: A. 240997/XI-24690 Affaire: Arrêt 260760 - Aides aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels - 24/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-30 Consultations: 109 - dernière vue 2026-06-14 03:55 Fiche Arrêt no 260.760 du 24 septembre 2024 Justice - Aides aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 260.760 du 24 septembre 2024 A. 240.997 /XI-24.690 En cause : L. G. G., ayant élu domicile chez Me Patricia CRAET et Me Christophe LEPINOIS, avocats, avenue Franklin Roosevelt 84/3 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 janvier 2024, la partie requérante sollicite la cassation de la décision rendue le 20 décembre 2023 par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels dans l’affaire M22-2-

  1. II. Procédure devant le Conseil d’État L'ordonnance n 15.776 du 23 février 2024 a déclaré le recours en cassation admissible (ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.776). Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. XI - 24.690 -1/6 Une ordonnance du 5 août 2024 a fixé l’affaire à l’audience du 16 septembre
  2. Le rapport a été notifié aux parties. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Christophe Lépinois, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Selon la décision attaquée, la partie requérante a subi, le 13 septembre 2012, un attentat à la pudeur avec violences ou menaces. Par un arrêt rendu le 28 juin 2018, la cour d’appel de Bruxelles a condamné M. S. pour cette prévention concernant la partie requérante. Par une requête parvenue au secrétariat de la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels le 4 avril 2022, la partie requérante sollicite l’octroi d’une aide principale et déclare s’en remettre à la jurisprudence de la commission quant au montant à allouer. Par une décision du 20 décembre 2023, la commission déclare « la demande recevable mais manifestement non fondée ». Il s’agit de la décision attaquée. XI - 24.690 -2/6 IV. Troisième moyen IV.
  4. Thèses des parties La partie requérante prend un troisième moyen « de la violation de l’article 149 de la Constitution [et] des articles 31, 1°, 32, paragraphe 1er et 34ter de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres ». Elle reproche à la commission de lui refuser le statut de victime « au motif qu’elle n’établirait pas une invalidité ou une incapacité permanente dans son chef ». Elle souligne que, dans la décision attaquée, la commission reconnaît que « le préjudice pouvant être admis peut [consister] en un stress post-traumatique et non pas exclusivement en une invalidité ou une incapacité permanente » et que cette solution est confirmée par l’article 32, § 1er, de la loi du 1er août 1985 qui vise notamment le dommage moral, l’invalidité temporaire ou permanente et la perte ou la diminution de revenus résultant de l’incapacité de travail temporaire ou permanente. Elle fait valoir qu’un « stress post-traumatique peut être assimilé à un dommage moral » et qu’elle avait bien coché cette case « dommage moral » dans sa requête. Elle rappelle qu’elle avait déposé des attestations médicales relatives à ce dommage moral et avait également fait référence à l’arrêt de la Cour d’appel qui a condamné l’auteur à verser un montant de 5.000 euros à titre de dommage moral. Elle reproche à la commission de n’avoir pas pris en considération ces éléments au motif qu’elle « n’établirait pas dans son chef une incapacité ou une invalidité permanente ». Elle estime que ce motif est « contradictoire avec le motif que la commission a émis précédemment dans la décision attaquée, motif selon lequel par préjudice physique important, on entend non seulement une invalidité ou une incapacité permanente mais également un stress post-traumatique ». Elle avance qu’il appartenait à la commission de motiver sa décision par rapport à ce stress post traumatique, mais constate que celle-ci « n’explique pas pourquoi, au vu du dossier produit, elle ne peut invoquer un stress post-traumatique afin de pouvoir être considérée comme une victime au sens de la loi précitée du 1er août 1985 ». Elle estime que la motivation est contradictoire, que la commission n’a pas complètement examiné les éléments du dossier et qu’elle n’a pas adéquatement motivé sa décision. La partie adverse répond que la « décision attaquée rejette la demande d’aide formulée par la requérante au motif que “La requérante ne conserve pas un (préjudice) […] physique ou psychique important résultant directement de l’acte intentionnel de violence du 13 septembre 2012” » et que le dispositif « ne se limite donc pas à la seule question de l’existence d’une invalidité ou d’une incapacité permanente dans le chef de la partie requérante », mais « vise en réalité tout XI - 24.690 -3/6 préjudice invoqué par la partie requérante, en ce compris le dommage moral résultant d’un stress post-traumatique ». Elle avance que le « fait que dans la motivation de l’acte attaqué, il ne soit fait mention que de l’absence d’incapacité ou d’invalidité permanente dans le chef de la partie requérante n’apparaît nullement contradictoire avec le dispositif de l’acte attaqué », mais « s’inscrit dans la jurisprudence habituelle de la Commission qui considère, en vertu de son pouvoir d’appréciation souverain, que le préjudice est important dès lors que le taux d'invalidité ou d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 5 % ». Elle soutient que même en cas de dommage moral découlant d’un stress post-traumatique, « la victime doit donc établir que ce stress post-traumatique engendre un taux d’invalidité ou d’incapacité permanente égal ou supérieur à 5 % » et en conclut que le moyen n’est pas fondé. La partie requérante réplique que le motif invoqué par la partie adverse selon lequel elle « ne conserve pas un (?) physique ou psychique important résultant directement de l’acte intentionnel de violence du 12 septembre 2012 » ne figure pas dans la décision qui lui a été notifiée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Elle constate, en outre, qu’à supposer même que ce motif doive être pris en considération, il n’est pas suffisant puisque la commission « n’explique pas en quoi la requérante n’aurait pas conservé un (?) psychique important » et qu’il ne permet donc pas « de comprendre les raisons pour lesquelles le dommage moral invoqué par la requérante ne pouvait être pris en considération ». Elle en conclut que la décision n’est pas adéquatement motivée. IV.
  5. Appréciation La décision attaquée explique que la qualité de victime au sens de la loi er du 1 août 1985 portant des mesures fiscales et autres « requiert spécifiquement “un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence” » et qu’ « on entend, par préjudice physique ou psychique important : un stress post-traumatique, une invalidité ou une incapacité de travail permanente, une incapacité de travail totale de longue durée et/ou un préjudice esthétique de grade 2 minimum sur l’échelle habituellement utilisée de 7 (Doc. Parl., 4ème session de la 50ème législature Chambre, 0626/002 (2001-2002) page 9) ». Par ce motif, la commission constate qu’un stress post-traumatique peut donc, au même titre qu’une invalidité ou une incapacité de travail permanente, constituer un préjudice psychique important au sens de l’article 31, 1°, de la loi du 1er août 1985 précitée. Dans le motif suivant, la commission explique, par contre, qu’elle « considère l’octroi d’une aide financière dès lors qu’un rapport d’expertise médical a dûment constaté l’existence d’une invalidité ou d’une incapacité permanente liée XI - 24.690 -4/6 directement à la nature de l’agression » et qu’en l’espèce, « aucun document du dossier ne fait état d’une invalidité ou d’une incapacité permanente liée directement à la nature de l’agression ». La commission n’a ainsi pu décider dans la décision attaquée sans se contredire d’une part, qu’un stress post-traumatique peut constituer un préjudice important au sens de l’article 31, 1°, de la loi du 1er août 1985 précitée et d’autre part, que seule l’existence d’une invalidité ou d’une incapacité permanente liée directement à la nature de l’agression peut être prise en compte. Cette contradiction dans les motifs entache d’illégalité la motivation de la décision attaquée. Par ailleurs et indépendamment même de la formulation du dispositif de la décision attaquée, cette motivation ne permet pas de comprendre pour quelle raison le stress post-traumatique invoqué par la requérante au titre de dommage moral ne constitue pas un préjudice psychique important pouvant donner lieu à l’octroi d’une aide financière. Le troisième moyen est fondé en tant qu’il est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 34ter de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres critiques et moyens qui ne peuvent mener à une cassation plus étendue. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante demande de mettre les dépens à la charge de la partie adverse en ce compris une indemnité de procédure fixée à 700 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 20 décembre 2023 rendue dans l’affaire M22-2-0325 par la commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels est cassée. XI - 24.690 -5/6 Article
  6. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres de la commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  7. L’affaire est renvoyée devant la commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. Article
  8. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 septembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Nathalie Van Laer XI - 24.690 -6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.760 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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