id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.761 No Rôle: A. 236583/XI-24010 Affaire: Arrêt 260761 - Divers (enseignement et culture) - 24/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-25 Consultations: 90 - dernière vue 2026-06-17 05:14 Fiche Arrêt no 260.761 du 24 septembre 2024 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 260.761 du 24 septembre 2024 A. 236.583/XI-24.010 En cause : A. D., ayant élu domicile chez Me Geoffrey NINANE, avocat chaussée de La Hulpe, 181/24 1170 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 juin 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise par le Conseil d’appel des allocations d’études de la partie adverse à une date indéterminée (Recours du Conseil d’appel n° 7.849 - Dossier n° 21029003), mais notifiée à son conseil par courrier recommandé à la poste daté du 1er avril 2022, signé le 4 avril 2022, remis à la poste le 7 avril 2022 et distribué le 8 avril 2022 ». II. Procédure Un arrêt n° 257.130 du 25 juillet 2023 a rouvert les débats et a renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire. Il a été notifié aux parties. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XI - 24.010 - 1/15 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 août 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024. M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Laura Campos, loco Me Geoffrey Ninane, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits pertinents Il est renvoyé à l’exposé des faits auquel procède l’arrêt n° 257.130 du 25 juillet 2023. IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante A. Requête en annulation et mémoire en réplique Il est renvoyé à l’exposé des arguments auquel procède l’arrêt n° 257.130 du 25 juillet 2023. B. Dernier mémoire La partie requérante expose, à propos de la violation de l’article 13 de la Constitution et du principe général de la bonne administration de la justice et du droit d’accès au juge, que la violation de l’article 13 de la Constitution ressort clairement de l’arrêt n° 107/2020 de la Cour constitutionnelle du 16 juillet 2020, où cette dernière a considéré, au motif B.9.2, que « [l]’indication de l’existence de voies de XI - 24.010 - 2/15 recours dans la notification d’une décision juridictionnelle constitue un élément essentiel du principe général de la bonne administration de la justice et du droit d’accès au juge, qui découle de l’article 13 de la Constitution» ; que le défaut d’indication de l’existence de voies de recours dans la notification de la décision du 9 août 2021 constitue donc une violation de l’article 13 de la Constitution ; qu’elle a invoqué la violation de l’article 13 de la Constitution et l’arrêt n° 107/2020 de la Cour constitutionnelle du 16 juillet 2020 dans le recours formé par lettre recommandée à la poste du 30 septembre 2021, dans la requête en annulation du 7 juin 2022, dans le mémoire en réplique du 23 janvier 2023 et dans le dernier mémoire du 20 juin 2023 ; qu’en citant et en se référant à cet arrêt, elle a clairement indiqué la manière dont la règle de droit qu’elle invoque a été violée ; que, pour les mêmes raisons que le juge n’est pas tenu d’indiquer « les motifs de ses motifs », elle n’était pas obligée de préciser plus amplement « les moyens de ses moyens» ; que, nonobstant son changement de statut, le Conseil d’appel des allocations d’études n’en continue pas moins de fonctionner comme une juridiction, à l’instar d’un tribunal ; qu’elle est, par conséquent, en droit d’invoquer la violation, au moins par analogie, de l’article 13 de la Constitution ainsi que du principe général de la bonne administration de la justice et du droit d’accès au juge ; qu’au surplus, à la date à laquelle elle a saisi le Conseil d’appel des allocations d’études, par lettre envoyée par courrier recommandé à la poste du 30 septembre 2021, celui-ci était toujours une juridiction ; que, par un arrêt n° 255.723 du 9 février 2023, le Conseil d’État a considéré que « […] les parties requérantes ont éprouvé un doute raisonnable quant à la qualité en laquelle la partie adverse a adopté l’acte entrepris. En effet, si le recours devant la partie adverse a été formé par les requérantes avant le 1er janvier 2022, lorsque la partie adverse était encore une juridiction administrative, la décision attaquée a été adoptée après le 1er janvier 2022. Or, depuis cette date, la partie adverse a le statut d’autorité administrative indépendante, conformément aux articles 12, § 1er, alinéa 1er, et 30 du décret du 18 novembre 2021 réglant les allocations d’études» ; qu’en l’espèce, ce « doute raisonnable » quant à la qualité en laquelle le Conseil d’appel des allocations d’études a rendu sa décision justifie qu’elle ait invoqué la violation de l’article 13 de la Constitution ainsi que du principe général de la bonne administration de la justice et du droit d’accès au juge ; et que la question est cependant dépourvue de pertinence, dans la mesure où, d’une part, l’indication de l’existence de voies de recours, des instances compétentes ainsi que des formes et délais à respecter figure dans l’acte attaqué et, d’autre part, il n’est ni contesté ni contestable que le recours en annulation est recevable ratione temporis. Elle indique que c’est en réalité la lettre du Service des allocations d’études du 9 août 2021 qui ne comporte pas l’indication de l’existence de voies de XI - 24.010 - 3/15 recours, des instances compétentes ainsi que des formes et délais à respecter ; que l’article 2, alinéa 5, du décret de la Communauté française du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l’administration dispose pourtant que « [l]a notification de toute décision à portée individuelle indique clairement les voies de recours possibles, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter par la personne qui estime lésée [sic] par la décision » ; que cette formalité n’aurait aucun sens ni aucune utilité s’il s’agissait, non pas d’une obligation assortie comme telle d’une conséquence ou d’une sanction, mais d’une simple faculté abandonnée à l’appréciation arbitraire, discrétionnaire et/ou souveraine de l’autorité administrative ; qu’en outre, depuis l’arrêt du Conseil d’État n° 248.534 du 9 octobre 2020, la Cour constitutionnelle a rendu les arrêts n° 23/2022 du 10 février 2022 (motifs B.9.1 et B.9.2) et n° 92/2022 du 30 juin 2022 (motifs B.4 à B.6), où elle a décidé que « L’indication de l’existence de voies de recours dans la signification d’une décision juridictionnelle constitue un élément essentiel du principe général de la bonne administration de la justice et du droit d’accès au juge. Le droit à un procès équitable exige en effet non seulement que les possibilités et délais pour exercer des voies de recours soient posés avec clarté, mais aussi qu’ils soient portés à la connaissance du justiciable de la manière la plus explicite possible. Il s’agit là de l’objet même d’une signification, qui est d’informer le justiciable » ; que cette jurisprudence s’applique également, mutatis mutandis, aux décisions administratives à portée individuelle susceptibles de recours devant une juridiction, même de nature administrative et ayant le statut d’autorité administrative indépendante ; que la Cour constitutionnelle en a effectivement décidé ainsi dans ses arrêts n° 178/2021 du 9 décembre 2021 (motifs B.8 à B.10.1 et B.10.3) et n° 158/2022 du 1er décembre 2022 (motifs B.7.1 à B.9 et B.11), rendus en matière de décisions administratives à portée individuelle ; que, dans ce dernier arrêt, la Cour a notamment décidé qu’« [i]l appartient au législateur décrétal de déterminer les modalités de l’obligation d’indiquer, dans la notification d’une décision sur la progression des études effectuée par les établissements de l’enseignement supérieur, les voies et délais de recours ainsi que la dénomination et les données de contact de l’instance auprès de laquelle le recours doit être introduit, et de déterminer la sanction applicable en cas de non- respect de cette obligation. Dans l’attente d’une intervention du législateur décrétal, il appartient à la juridiction a quo de mettre fin à l’inconstitutionnalité constatée, en appliquant, par analogie, la réglementation contenue dans l’article II.21 du décret du 7 décembre 2018 » ; que l’article II.21 du décret de gouvernance de l’autorité flamande du 7 décembre 2018 contient une règle identique à celle prévue à l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ; que ces arrêts confirment, s’il en était besoin, que l’absence de sanction est illégale et même anticonstitutionnelle ; que cette sanction ne peut consister que dans la suspension ou XI - 24.010 - 4/15 l’allongement du délai de recours ; et que le Conseil d’appel des allocations d’études aurait dû (
- i)tenir compte de la vulnérabilité de la partie requérante (un étudiant âgé à l’époque de vingt-et-un ans), (
- ii)appliquer par analogie l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, (iii) constater que le recours de la partie requérante n’était pas tardif, (
- iv)décider qu’il était par conséquent recevable et (
- v)examiner son bien-fondé. Elle précise, à propos de la violation de l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 janvier 2021 fixant la procédure d’introduction des demandes d’allocations d’études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi et de l’article 14 du décret réglant, pour la Communauté française, les allocations d’études, coordonné le 7 novembre 1983, que, dans son recours en annulation, elle a soulevé un moyen unique d’annulation, reprochant à la partie adverse d’avoir décidé que la lettre du Service des allocations d’études du 17 mai 2021 constituait déjà une décision définitive ou finale, susceptible comme telle de réclamation ; et que, dans son mémoire en réplique, elle a tout au plus ajouté à ce moyen un argument nouveau, qui ne constitue pas en tant que tel un moyen nouveau. Elle ajoute qu’en tout état de cause, aux termes de l’article 1.3 « Acte juridique », alinéas 3 et 4, du livre 1er « Dispositions générales » du nouveau Code civil, « [o]n ne peut déroger à l’ordre public ni aux règles impératives » et « [e]st d’ordre public la règle de droit qui touche aux intérêts essentiels de l’État ou de la collectivité, ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose la société, telles que l’ordre économique, moral, social ou environnemental » ; qu’en l’occurrence, les dispositions décrétales et réglementaires relatives au budget, aux recettes et aux dépenses des Communautés – telles que les allocations d’études supérieures – sont incontestablement d’ordre public, dans la mesure où il n’est pas possible d’y déroger ; qu’elle en veut pour preuve que, dans le régime institué par le décret du 7 novembre 1983, abrogé au 1er juillet 2021, d’une part, l’exécutif de la Communauté française est légalement tenu (
- i)de rapporter la décision ayant accordé l’allocation d’études lorsque le bénéficiaire ne satisfaisait pas aux conditions requises et (
- ii)de demander le remboursement de celle-ci (article 10 du décret) et, d’autre part, l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines est chargée d’office de poursuivre le recouvrement des allocations d’études dont le remboursement est exigé (article 11 du décret) ; que, dans le régime institué par le décret de la Communauté française du 18 novembre 2021 réglant les allocations d’études, entré en vigueur – à l’exception de certaines dispositions – le 1er juillet 2021, d’une part, le Gouvernement de la Communauté française est légalement XI - 24.010 - 5/15 tenu (
- i)d’annuler la décision ayant accordé l’allocation d’études lorsque le bénéficiaire ne satisfaisait pas aux conditions requises et (
- ii)de demander le remboursement de celle-ci (article 8 du décret) et, d’autre part, l’administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales est chargée d’office de poursuivre le recouvrement des allocations d’études dont le remboursement est exigé (article 9 du décret) ; que la Communauté française et l’État belge – SPF Finances ne disposent, l’une et l’autre, d’aucune latitude en la matière ; et que ces obligations légales de retrait ou d’annulation, de demande de remboursement et de recouvrement confirment, s’il en était besoin, que le régime des allocations d’études est bien d’ordre public. Elle relève que le décret de la Communauté française du 18 novembre 2021 a abrogé le décret du 7 novembre 1983 (article 26 du décret) ; que le nouveau décret ayant produit ses effets le 1er juillet 2021 (article 30 du décret), la demande d’allocation d’études de la partie requérante était encore régie par l’ancien décret ; et que, pour autant que de besoin, elle invoque toutefois aussi la violation des articles 1er, 2, § 1er, et 11 du décret du 18 novembre 2021, susmentionné. Elle avance, à propos de la nature de la lettre de Madame N. M. du 27 juin 2021 et la violation de la foi due à cette lettre, qu’il convient tout d’abord de rappeler que l’article 12, § 1er, du décret du 18 novembre 2021 est seulement entré en vigueur le 1er janvier 2022 (article 30 du décret), soit après qu’elle a introduit, le 30 septembre 2021, un recours contre la décision du Service des allocations d’études du 9 août 2021 ; et que le raisonnement selon lequel elle n’aurait aucun intérêt à quereller la qualification de « réclamation » donnée à cette lettre, puisqu’à défaut de « réclamation », le recours du 30 septembre 2021 aurait en tout état de cause dû être déclaré irrecevable, peut toutefois éventuellement reposer sur l’article 15 du décret du 7 novembre 1983. Elle indique avoir démontré que le recours introduit le 30 septembre 2021 contre la décision du Service des allocations d’études du 9 août 2021 était parfaitement recevable ratione temporis ; que cette décision a statué formellement sur la prétendue « réclamation » que la partie requérante aurait introduite le 9 juillet 2021, même si cette qualification a été donnée à tort à la lettre de Madame N. M. du 27 juin 2021 ; qu’elle n’avait dès lors pas d’autre choix que d’introduire, préalablement à son recours en annulation, un recours auprès du Conseil d’appel des allocations d’études, conformément à l’article 15 du décret du 7 novembre 1983 ; et que le Conseil d’État a décidé, à cet égard, dans l’arrêt n° 228.536 du 25 septembre XI - 24.010 - 6/15 2014, qu’un recours en annulation est irrecevable si l’étudiant n’a pas exercé au préalable le recours prévu à l’article 15, précité. Elle considère que la lettre de Madame N. M. du 27 juin 2021 ne constituait pas une « réclamation » de la partie requérante, au sens de l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté du 28 janvier 2021 et de l’article 14 du décret du 7 novembre 1983 ; qu’en effet, cette lettre n’émanait pas d’elle, mais de sa mère, qui n’était pas mandatée pour introduire une quelconque réclamation ; que, dans sa lettre du 27 juin 2021, Madame N. M. a simplement signalé au Service des allocations d’études qu’il avait commis une erreur en réclamant à son fils des documents qui lui avaient déjà été transmis avec la demande d’allocation d’études initiale et lui a, pour autant que de besoin, communiqué une nouvelle fois ces documents ; que, quoi qu’il en soit, il ressort de l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté du 28 janvier 2021 et de l’article 14 du décret du 7 novembre 1983, que la procédure instituée est la suivante : 1. le Service des allocations d’études invite l’étudiant à fournir des documents complémentaires ; l’étudiant dispose d’un délai de trente jours, à dater de la notification de cette invitation, pour les produire ; 2. à défaut, la demande est classée sans suite ; cette décision est notifiée à l’étudiant ; 3. l’étudiant peut introduire une réclamation auprès du Service des allocations d’études dans les trente jours qui suivent cette seconde notification ; que ces deux délais de trente jours se succèdent donc dans le temps, à savoir un premier délai de trente jours est d’abord imparti à l’étudiant pour produire les documents complémentaires qu’il a été invité à fournir, et un second délai de trente jours est ensuite imparti à l’étudiant pour introduire une réclamation contre la décision de classement sans suite de sa demande d’allocation d’études ; que les indications reprises sur le site internet de la partie adverse confirment que la décision – définitive ou finale – de classement sans suite de la demande d’allocation d’études, susceptible comme telle de réclamation, suit nécessairement la clôture du dossier par le gestionnaire ; qu’aussi longtemps que la demande d’allocation d’études est en cours d’instruction, notamment parce que des documents nécessaires au traitement de celle-ci sont toujours manquants et doivent encore être fournis, le dossier ne peut pas être clôturé par le gestionnaire et aucune décision – définitive ou finale – de classement sans suite de la demande d’allocation d’études, susceptible comme telle de réclamation, ne peut être prise ; qu’en l’espèce, le Service des allocations d’études n’a pas respecté cette procédure ; que le Service des allocations d’études a « télescopé » les étapes 1 et 2 en considérant que son invitation à fournir des documents complémentaires constituait déjà ou par anticipation sa décision de classement sans suite de la demande d’allocation d’études de la partie requérante ; qu’il ressort effectivement de la lettre du Service des allocations d’études du 17 mai 2021 que celui-ci a imparti à la partie requérante, non pas deux délais successifs de XI - 24.010 - 7/15 trente jours, comme le prévoient l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté du 28 janvier 2021 et l’article 14 du décret du 7 novembre 1983, mais un délai unique de trente jours pour lui permettre, d’une part, de produire les documents – prétendument manquants – demandés et, d’autre part, d’introduire une réclamation contre sa décision, pourtant provisoire à ce stade puisque le dossier n’était pas encore clôturé ; qu’une telle réclamation aurait été prématurée puisque sa demande d’allocation d’études était toujours à l’instruction, comme en atteste le passage de la lettre du Service des allocations d’études du 17 mai 2021 selon lequel « [s]i ces documents ne sont pas fournis à votre gestionnaire de dossier dans les 30 jours par courrier recommandé, votre demande sera définitivement clôturée » ; que la double injonction donnée simultanément par le Service des allocations d’études à la partie requérante (production de documents et réclamation) était contradictoire, incohérente et paradoxale ; qu’en validant néanmoins la procédure suivie par le Service des allocations d’études, le Conseil d’appel des allocations d’études a violé, outre (
- i)l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté du 28 janvier 2021, précité, (
- ii)l’article 14 du décret du 7 novembre 1983, précité, et (iii) les principes généraux de bonne administration déjà visés au moyen, le principe « patere legem quam ipse fecisti » ; et qu’en réalité, à défaut de toute décision – définitive ou finale – de classement sans suite de la demande d’allocation d’études de la partie requérante, le droit à réclamation de celui- ci n’était même pas encore ouvert. Elle affirme qu’au surplus, c’était à elle seule qu’il appartenait de décider si elle entendait introduire ou non une réclamation ; qu’outre que telle n’était pas son intention, une réclamation ne se concevait même pas, à défaut de décision – définitive ou finale – de classement sans suite de sa demande d’allocation d’études, au sens de l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté du 28 janvier 2021 et de l’article 14 du décret du 7 novembre 1983 ; et que le Conseil d’appel des allocations d’études a par conséquent donné de la lettre de Madame N. M. une interprétation manifestement inconciliable avec ses termes et, partant, a aussi violé les articles 8.16, 8.17 et 8.18 du Code civil. IV.2. Thèse de la partie adverse A. Mémoire en réponse Il est renvoyé à l’exposé des arguments auquel procède l’arrêt n° 257.130 du 25 juillet 2023. XI - 24.010 - 8/15 B. Dernier mémoire La partie adverse expose que la partie requérante ne peut se prévaloir de l’enseignement de l’arrêt n° 255.723 du 9 février 2023 ; que, dans cette affaire, les requérants avaient fait preuve de prudence et de la diligence requise, témoignant de leur doute quant au statut du conseil d’appel en introduisant tant un recours en annulation qu’en cassation à l’encontre de l’acte attaqué ; que c’est dans ce contexte spécifique que le Conseil d’État a pris en compte le doute des requérants, dans le cadre de l’appréciation de leur condamnation à l’indemnité de procédure ; qu’en l’occurrence, la partie requérante ne présentait pas ce doute puisqu’elle n’a pas agi à l’instar des requérants précités ; et que n’ayant pas présenté le même doute, ni la même prudence/diligence dans son action, elle ne peut se revendiquer de la jurisprudence précitée. Elle ajoute que, comme le précise la partie requérante dans son dernier mémoire, son grief ne se dirige pas à l’encontre de l’acte attaqué mais à l’encontre de la décision du Service des allocations d’études du 9 août 2021 ; qu’en ce qu’il n’est pas dirigé à l’encontre de l’acte attaqué, l’argument est irrecevable ; et que la décision du 9 août 2021 n’est pas une décision juridictionnelle. Elle précise que le moyen est bien irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des articles 3, alinéa 2, de l’arrêté du 28 janvier 2021 et 14 du décret du 7 novembre 1983, ces dispositions n’étant pas d’ordre public et leur violation étant invoquée pour la première fois dans le mémoire en réplique ; que, sachant que le décret du 7 novembre 1983 a été abrogé par le décret du 18 novembre 2021 réglant les allocations d’études, l’argument selon lequel il ne s’agirait que d’un argument neuf est dépourvu de pertinence ; qu’il est, en outre, bien trop tard pour invoquer sa violation dans un dernier mémoire après réouverture des débats ; que l’argument de la partie requérante ne peut être suivi à l’égard de l’article 3 de l’arrêté du 28 janvier 2021 ; que la jurisprudence du Conseil d’État rappelle que les dispositions légales ou réglementaires dont la violation est invoquée doivent figurer dans la requête, ce qui n’est pas le cas ; que leur ajout, en cours de procédure, est par conséquent irrecevable ; que la partie requérante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que les dispositions relatives aux allocations d’études supérieures seraient d’ordre public ; que la jurisprudence du Conseil d’État rappelle, en effet, qu’un moyen d’ordre public vise la violation d’une règle visant à promouvoir un intérêt public fondamental, c’est- à-dire une règle concernant des valeurs essentielles de la vie en société ou qui touche de manière fondamentale au fonctionnement de l’État de droit, tel que l’incompétence de l’auteur de l’acte, le défaut de consultation de la section XI - 24.010 - 9/15 législation du Conseil d’État, la violation de l’autorité de la chose jugée, la loi sur l’emploi des langues, l’interdiction de rétroactivité, … ; qu’un moyen visant à soutenir une procédure relative à des allocations d’études, quand bien même il touche à une matière liée aux finances publiques, n’est donc pas d’ordre public ; et que le fait qu’une administration ne dispose pas de latitude dans une matière ne la consacre pas pour autant comme étant d’ordre public. Elle relève que, conformément à l’article 12 du décret du 18 novembre 2021, un recours est ouvert devant le Conseil d’appel des allocations d’études en cas de rejet de la « réclamation » adressée à l’administration ; que la partie requérante n’a donc pas intérêt à soutenir que le Conseil d’appel des allocations d’études s’est mépris sur la nature de la lettre du 27 juin 2021 en la qualifiant de réclamation car l’annulation de l’acte attaqué fondée sur ce grief ne pourrait conduire à ce que le Conseil de recours donne satisfaction à la partie requérante, puisqu’à suivre cette dernière, s’il n’y a pas eu de réclamation, le recours formé par elle n’est pas dirigé contre le rejet d’une réclamation et, par voie de conséquence, ne pourrait qu’être rejeté à nouveau, pour cause d’irrecevabilité. Elle précise qu’il est sans intérêt d’examiner le grief dirigé contre le motif relatif à la tardiveté du recours formé sur la base de l’article 12 du décret du 18 novembre 2021, sachant qu’il ne pourrait conduire à une annulation de l’acte attaqué, lequel demeure valablement justifié par le constat que l’administration a valablement conclu à la tardiveté de la réclamation ; que, comme elle le relevait déjà dans son mémoire en réponse, quand bien même les dispositions invoquées auraient été violées – quod non – cela aurait tout au plus impliqué que la partie requérante bénéficie d’une extension pour le délai de son recours ; qu’à ce propos, le Conseil d’appel ne s’est pas contenté de déclarer le recours tardif, mais il a également examiné le fond du dossier et rejeté les autres arguments de la partie requérante ; et que la partie requérante ne bénéficie donc d’aucun avantage à retirer de la première branche de son moyen. Elle considère que le courrier du 27 juin 2021 a régulièrement pu être qualifié de réclamation au sens de l’article 11 du décret du 18 novembre 2021 ; et que la partie requérante n’a pas intérêt à son moyen puisque le Conseil d’appel des allocations d’études a également examiné le fondement du recours avant de le rejeter. Elle avance que le raisonnement tenu par la partie requérante dans son dernier mémoire au sujet du non-respect par le service des allocations d’études de la procédure en cours est dépourvu de fondement ; que la procédure administrative a XI - 24.010 - 10/15 bien été respectée par l’administration qui a suspendu le dossier le 29 mars 2021 par courriel, et ce, en demandant des documents spécifiques endéans le premier délai de 30 jours ; que, sans réponse de la partie requérante, le gestionnaire de dossier a classé sans suite la demande le 5 mai 2021, le notifiant par envoi postal le 17 mai 2021 ; que le premier délai de 30 jours a donc bien été respecté, le second commençant le 17 mai 2021 ; qu’ensuite, le 9 juillet 2021, la mère de la partie requérante a adressé un courrier recommandé à l’administration en mentionnant : « j’ai bien reçu votre courrier daté du 17 mai dernier, mais je ne l’ai reçu qu’à la fin du mois de mai » ; que l’agent traitant a valablement considéré ce courrier comme étant une réclamation, le courrier faisant référence à la notification ; que la procédure a, par conséquent, été valablement suivie et respectée ; que la partie requérante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que sa mère n’aurait pu introduire de réclamation en son nom ; qu’en effet, le courrier du 17 mai 2021 était adressé à la partie requérante ; que, si sa mère y a répondu, c’est que son fils le lui a communiqué, lui donnant ainsi mandat, à tout le moins apparent, pour répondre ; et qu’en tout état de cause, à suivre le raisonnement de la partie requérante, si sa mère ne pouvait valablement introduire de réclamation en son nom, quod non, force serait de constater qu’aucune réclamation n’aurait alors été introduite endéans les délais et que l’exception omisso medio serait alors à retenir. IV.3. Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la recevabilité partielle du moyen L’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, tel qu’il était en vigueur lors de l’introduction de la requête, énonce que la requête en annulation contient « l’objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens ». L’exposé d’un moyen consiste dans l’indication de la règle de droit violée et de la manière dont elle l’a été. En l’espèce, le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des « principes généraux de bonne administration que sont les principes de motivation, de confiance, de précaution, de proportionnalité, de sécurité juridique, de transparence ainsi que le devoir de minutie », à défaut pour la partie requérante d’avoir indiqué, dans sa requête, avec le minimum de précision requise, en quoi ces principes auraient été concrètement méconnus. XI - 24.010 - 11/15 Pour qu’une partie puisse ultérieurement valablement invoquer la violation d’autres dispositions ou principes que ceux visés dans sa requête en annulation, c’est à la condition qu’ils soient d’ordre public. Dans le domaine du droit administratif, les moyens d’ordre public sont ceux qui sont pris de la violation de règles qui visent à promouvoir ou préserver un intérêt public fondamental, c’est-à-dire de règles qui concernent des valeurs essentielles de la vie en société ou qui touchent de manière fondamentale au fonctionnement de l’État de droit et qui, pour ces raisons, doivent toujours être garanties au profit de la société dans son ensemble. Les dispositions de l’article 14 du décret réglant, pour la Communauté française, les allocations d’études, coordonné le 7 novembre 1983 et de l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté du 28 janvier 2021 fixant la procédure d’introduction des demandes d’allocations d’études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi, dont la partie requérante invoque la violation dans son mémoire en réplique, concernent les étapes de la procédure d’instruction des demandes d’allocation et la partie requérante se plaint à cet égard uniquement du non-respect de l’ordre chronologique de ces différentes étapes. Ces dispositions ne constituent pas des règles qui concernent des valeurs essentielles de la vie en société ou qui touchent de manière fondamentale au fonctionnement de l’État de droit, au sens précité, mais se limitent uniquement à fixer la procédure à suivre pour l’instruction d’une demande d’allocation d’études. La circonstance que ces allocations constituent des dépenses à charge de la partie adverse et qu’il ne puisse être dérogé aux règles y relatives n’emporte pas que les règles relatives à l’instruction de ces demandes constitueraient des règles touchant à l’ordre public, au sens précité, dont la violation pourrait donc être invoquée pour la première fois ultérieurement à l’introduction de la requête en annulation. En conséquence, le moyen est tardif et, par conséquent, irrecevable en tant qu’il invoque la méconnaissance de l’article 14 du décret du 7 novembre 1983 et de l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté du 28 janvier 2021, précité. Pour ce même motif, mais aussi car la partie requérante n’expose pas concrètement en quoi les articles 1er, § 5, 2, alinéa 1er, et 7 du décret du 7 novembre XI - 24.010 - 12/15 1983, les articles 1er, 2, § 1er, et 11 du décret du 18 novembre 2021 réglant les allocations d’études et le principe « patere legem quam ipse fecisti » auraient été méconnus, le moyen est irrecevable en tant qu’il en invoque la violation pour la première fois dans le mémoire en réplique ou dans le dernier mémoire. B. Quant au premier grief La partie requérante soutient que c’est à tort que la partie adverse a conclu à la tardiveté du recours introduit le 30 septembre 2021 et, en conséquence, qu’elle aurait dû le déclarer recevable et en examiner le caractère fondé. À cet égard, il convient de constater que le Conseil d’appel ne s’est pas limité à déclarer ce recours irrecevable mais a examiné, fût-ce pour partie « [s]urabondamment », les arguments invoqués dans celui-ci par la partie requérante et que cette dernière ne soutient en aucun moyen que cette réponse serait incomplète. Le Conseil d’État constate à cet égard que l’acte attaqué répond au premier argument, relatif à la tardiveté de la « réclamation », au deuxième argument, relatif à l’indication de dispositions légales erronées, au troisième argument, relatif à la recevabilité ratione temporis du recours devant le Conseil d’appel des allocations d’études, au quatrième argument, relatif à la nature du courrier du 27 juin 2021, et aux cinquième et sixième arguments, relatifs à la différence de traitement avec la demande de sa sœur, dont la décision favorable attesterait que les pièces annoncées comme manquantes étaient bien en possession de la partie adverse. L’illégalité dénoncée par la partie requérante ne lui a donc en l’espèce pas porté préjudice, de sorte qu’elle n’a pas intérêt au premier grief, qui est par conséquent irrecevable. C. Quant au second grief La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. La partie requérante ne conteste pas que la partie adverse lui a adressé, le 29 mars 2021, un courrier l’informant que son dossier de demande d’allocation était incomplet et l’invitant à le compléter dans un délai de 30 jours et qu’elle n’y a pas donné de suite. XI - 24.010 - 13/15 Eu égard à l’absence de réponse à cette demande, la partie adverse a régulièrement pu décider de ne pas réserver de suite favorable à la demande de la partie requérante, ce dont elle l’a informée par un courrier du 17 mai 2021. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, cette décision, qui faisait suite à une première demande de communication de pièces, n’était donc pas prématurée. Si ce courrier ne manquait certes pas d’ambiguïté, puisqu’il mentionnait comme motif du refus que « des documents nécessaires au traitement de votre demande sont encore manquants » et que « [s]i ces documents ne sont pas fournis à votre gestionnaire de dossier dans les 30 jours par courrier recommandé, votre demande sera définitivement clôturée », ses termes étaient néanmoins clairs dès lors qu’il indiquait expressément préalablement que la partie adverse « [a] le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande d’allocation d’études » et qu’« [e]n cas de contestation de la présente décision, il vous est loisible d’introduire une réclamation, uniquement par courrier postal recommandé, dans les 30 jours qui suivent la date de la présente décision ». Dès lors que le courrier du 27 juin 2021 contestait le caractère incomplet de la demande d’allocation d’études et donc le motif justifiant la décision du 17 mai, la partie adverse a régulièrement pu considérer que ce courrier constituait une réclamation au sens de l’article 14 du décret du 7 novembre 1983. Le fait que ce courrier a été rédigé et signé par Madame N. M., mère de la partie requérante, n’emporte pas que la partie adverse ne pouvait en tenir compte, ayant valablement pu considérer que Madame N. M. bénéficiait d’un mandat de son fils pour introduire une telle réclamation en son nom. En considérant que le courrier du 27 juin 2021 constituait une réclamation, le Conseil d’appel n’a pas violé la foi due à celui-ci. Le second grief n’est donc pas fondé. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 770 euros. Il convient de faire droit à sa demande, mais en limitant le montant de l’indemnité à 154 euros par application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État. PAR CES MOTIFS, XI - 24.010 - 14/15 LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 septembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Nathalie Van Laer XI - 24.010 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.761 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.130 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div