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Arrêt 260762 - Aides aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels - 24/09/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.762 No Rôle: A. 236846/XI-24051 Affaire: Arrêt 260762 - Aides aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels - 24/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-30 Consultations: 105 - dernière vue 2026-06-18 13:00 Fiche Arrêt no 260.762 du 24 septembre 2024 Justice - Aides aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 260.762 du 24 septembre 2024 A. 236.846/XI-24.051 En cause : E. D., décédé, instance reprise par Me Benoît HYAT, curateur, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 juillet 2022, la partie requérante sollicite la cassation de « la décision de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels du 15 juin 2022 statuant sur la requête introduite au secrétariat de ladite Commission en date du 28 juillet 2014 et déclarant cette demande recevable mais non fondée ». II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 14.985 du 11 août 2022 a déclaré le recours en cassation admissible en son second moyen (ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.14.985). Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un XI - 24.051 -1/9 rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié à la partie requérante qui a demandé à être entendue. Une ordonnance du 5 août 2024 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 16 septembre

  1. Le rapport et la demande d’audition ont été notifiés à la partie adverse. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Victor Davin, loco Me Cédric Molitor, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Reprise d’instance La partie requérante est décédée le 9 mai
  3. Par une ordonnance du Tribunal de première instance de Namur, division Dinant, du 21 juin 2024, Me Benoît Hyat, avocat, est désigné curateur à la succession vacante de la partie requérante. Par un courrier du 11 septembre 2024, il a déclaré reprendre l’instance devant le Conseil d’État, ce qui a été confirmé à l’audience. IV. Faits utiles à l’examen de la cause Les faits à l’origine de la présent affaire ont été exposés dans les arrêts XI - 24.051 -2/9 n° 232.691 du 26 octobre 2015 et n° 238.345 du 30 mai
  4. À la suite de la cassation prononcée par l’arrêt n° 238.345 du 30 mai 2017, la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels a, le 15 juin 2022, pris une nouvelle décision dans laquelle elle « déclare la demande recevable mais non fondée au motif que les montants de 4.475€ + 8.000€ +240€ + 2.520€ détaillés ci-dessus couvrent le dommage du requérant au sens de la loi du 1er aout 1985 en tenant compte du fait que la Commission considère que le comportement du requérant a contribué partiellement et directement à son préjudice et à la lumière de l’article 33 §1er de ladite loi ». Il s’agit de la décision dont la cassation est demandée. V. Second moyen V.
  5. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un second moyen « de la violation de l’article 8 de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, faite à Strasbourg le 24 novembre 1983, de la violation de la loi du 19 février 2004 “portant assentiment à la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, faite à Strasbourg le 24 novembre 1983” ; de l’article 149 de la Constitution, de l’article 33, § 1er, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres ». Elle reproche à la décision dont la cassation est demandée de rejeter sa « demande d’indemnisation […] au motif que les montants précédemment octroyés et obtenus […] couvrent son dommage au sens de la loi du 1er août 1985 en tenant compte du fait que la Commission considère que [son] comportement […] a contribué partiellement et directement à son préjudice à la lumière de l’article 33, § 1er de ladite loi ; que selon la décision attaquée, il convient “de tirer [de son] comportement […] qui a choisi de boire de l’alcool en quantité abusive, la constatation objective qu’[elle] a contribué directement et partiellement à la réalisation de son dommage” ; que selon la décision attaquée, ce “choix de boire de l’alcool en quantité abusive” constitue une faute qui a contribué directement et partiellement à la réalisation du dommage ; que la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels a considéré que [son] comportement […] était, en l’espèce, doublement fautif étant entendu que, d’une part, [elle] s’est livré[e] à une consommation abusive d’alcool en compagnie de ceux qui allaient devenir ses agresseurs et que, d’autre part, [elle] n’a pas respecté les obligations lui incombant dans le cadre de sa cure de XI - 24.051 -3/9 désintoxication ». Elle fait valoir que « la disposition visée au moyen permet à la Commission, statuant en équité quant au montant de l’aide octroyée, de prendre en compte le comportement de la victime lorsqu’elle a contribué directement ou indirectement à la réalisation de son dommage ou à son aggravation » et que « si, au titre du comportement du requérant ayant contribué directement ou indirectement à la réalisation du dommage et de son aggravation, une faute est retenue, il faut que cela corresponde à un acte de provocation caractérisé, en l’occurrence de la victime à l’égard de son ou de ses agresseur(s) et non au simple fait de s’être trouvé présent sur les lieux et au moment de l’agression, d’avoir adopté un comportement qui, selon tel ou tel point de vue, peut paraître critiquable ». Elle souligne que « la décision attaquée considère que [son] comportement […] pris en compte dès lors qu’il a contribué directement et partiellement à la réalisation du dommage, à savoir une consommation d’alcool, est fautif » et que cela « résulte expressément des motifs de la décision attaquée, qui [lui] impute […], en lien avec cette consommation, une “double faute” ». Après avoir cité un extrait du rapport explicatif de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, signée à Strasbourg le 24 novembre 1983, elle expose que si « on retient, au titre du comportement visé à l’article 33, § 1er, un fait qualifié de fautif dans le chef de la victime, ceci doit correspondre en réalité à une provocation, au sens usuel et non nécessairement au sens pénal, et à un comportement – et donc non pas une simple abstention, voire une simple présence – qui doit être dirigée à l’encontre de ceux qui sont les auteurs de l’acte intentionnel de violence qui est à l’origine du dommage subi par la victime ». Elle soutient qu’on ne peut retenir, au titre du comportement fautif visé par cette disposition, « le simple fait d’avoir été présent à un moment et en un lieu où les auteurs de l’acte intentionnel de violence étaient également présents, ni même d’avoir contribué, par une attitude ou un comportement qui n’est pas directement lié à l’acte intentionnel de violence, à l’établissement du contexte dans lequel cet acte a été commis ». Elle en conclut qu’en « retenant, au titre du comportement visé à l’article 33, § 1er, de la loi du 1er août 1985 visé au moyen, le fait ou le choix d’avoir bu “de l’alcool en quantité abusive” sans retenir ni faire apparaître – ce qui d’ailleurs au regard des éléments du dossier n’aurait pas été possible – que ce fait aurait provoqué l’acte délictueux dont [elle] a été la victime, la décision attaquée donne à cet article 33, § 1er, […] compte tenu de la lettre de cette disposition, des travaux XI - 24.051 -4/9 préparatoires de la loi du 1er août 1985, et de la Convention du 24 novembre 1983 dont cette loi s’inspire, une portée et un sens qu’elle ne peut manifestement avoir ». Dans son mémoire en réplique, la partie requérante explique que son moyen « se limite à critiquer l’interprétation par la Commission de l’article 33 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres », qu’elle « conteste ainsi que les éléments pris en compte par la Commission pour réduire l’étendue de l’aide allouée, à savoir le fait [qu’elle] ait consommé de l’alcool en quantité abusive, rentre dans la notion de “comportement” consacrée à l’article 33 précité » et qu’en « tant qu’elle invoque le fait que la Commission a donné à une disposition une portée qu’elle ne peut revêtir, la critique formulée par le présent moyen entre dans les attributions du Conseil d’État dans le cadre de sa saisine en tant que juge de cassation administrative ». Elle ajoute ensuite que le comportement pris en compte par la Commission ne rentre pas dans l’hypothèse où la victime contribue par son comportement à la survenance ou l’aggravation du dommage puisque, d’une part, le rapport explicatif de la Convention du 24 novembre 1983, précise tant pour l’hypothèse de la provocation que pour celle de la contribution à la survenance ou l’aggravation du dommage, que le dédommagement accordé à la victime peut être réduit en raison de son comportement « fautif » et, d’autre part, que « l’exigence selon laquelle la victime doit, par son comportement, contribuer à la survenance de son dommage, implique une action positive […] ou délibérée de sa part », ce qui confirme, selon elle, que la Commission « ne pourrait se fonder, au titre d’un comportement ayant contribué à la survenance du dommage, sur le simple fait [qu’elle] se soit trouvé[e] à un moment et en un lieu où ses futurs agresseurs étaient également présents ». Elle observe enfin qu’elle « n’a jamais entendu se prévaloir du fait que le tribunal correctionnel n’a pas retenu de faute dans son chef ». V.
  6. Appréciation L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui XI - 24.051 -5/9 aurait été violée par l’arrêt entrepris. En l’espèce, le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de la loi du 19 février 2004 portant assentiment à la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, faite à Strasbourg le 24 novembre 1983, à défaut pour la partie requérante d’exposer concrètement en quoi la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels aurait méconnu cette disposition constitutionnelle et cette loi. L’article 8 de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, signée à Strasbourg le 24 novembre 1983, n’a pas pour objet de consacrer des obligations ou des droits dont les justiciables pourraient se prévaloir et, partant, n’a pas d’effet direct dans le droit interne. En tant qu’il est pris de la violation de cette disposition, le moyen est également irrecevable. L’article 33, § 1er, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres prévoit que la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels fixe le montant de l’aide en équité et qu’elle peut notamment prendre en considération le comportement du requérant ou de la victime lorsque ce comportement a contribué directement ou indirectement à la réalisation du dommage ou à son aggravation. Cette prise en considération est directement inspirée de l’article 8, 1° de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes (voir Doc. Parl., Chambre, 1984-1985, n° 1281/16, p. 18). Se fondant sur cette disposition légale, la Commission a déduit de la circonstance que la partie requérante « a choisi de boire de l’alcool en quantité excessive » que celle-ci « a contribué directement et partiellement à la réalisation de son dommage » et pour ce motif, a conclu au caractère non fondé de la demande. La partie requérante soutient en substance que le simple fait d’avoir consommé de l’alcool et de s’être trouvée sur le lieu où l’acte de violence a été commis n’est pas constitutif du comportement visé à l’article 33, § 1er, de la loi du 1er août 1985 précitée, qui requiert qu’il y ait eu provocation de la victime ou, à tout le moins, « une action positive ou délibérée » de sa part. Un tel moyen n’invite pas le Conseil d’État à substituer son appréciation des faits de la cause à celle portée par la juridiction a quo mais à vérifier, ce pour quoi il est compétent, si la juridiction a donné à la disposition légale la portée que le législateur lui a donnée et si le juge n’a, en conséquence, pas ajouté ou supprimé à cette disposition une de ses conditions XI - 24.051 -6/9 d’application. Le comportement visé à l’article 33, § 1er, de la loi du 1er août 1985 précitée est celui qui a contribué, même « indirectement », à la survenance du dommage ou à son aggravation. L’article 8, 1°, de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes définit le comportement susceptible d’être pris en compte comme celui « avant, pendant ou après l’infraction, ou en relation avec le dommage causé ». Contrairement à ce que soutient le moyen, qui à cet égard est non fondé, ni l’article 33, §1er, de la loi du 1er août 1985, ni l’article 8, 1°, de la Convention dont cette disposition est inspirée et dont il peut donc être tenu compte pour son interprétation, n’assimile le comportement susceptible d’être pris en considération à une provocation du requérant ou de la victime. Le rapport explicatif de la Convention, auquel renvoie la partie requérante, justifie la faculté de réduire ou de supprimer le dédommagement par le constat qu’« [i]l y a parfois une certaine interaction entre le comportement de la victime et celui de l’auteur » et ne mentionne la provocation qu’à titre d’exemple, au même titre qu’il cite la contribution de la victime à l’escalade de la violence en commettant à son tour des infractions ou encore le cas où la victime, par son comportement, contribue à la survenance ou à l’aggravation du dommage. En l’espèce, la Commission, statuant en équité, a analysé le comportement du requérant conformément à l’article 33, § 1er, de la loi du 1er août 1985 précitée et a déduit de la circonstance que la partie requérante – dont elle constate qu’elle ne respectait manifestement pas les obligations de sa cure de désintoxication – « a choisi de boire de l’alcool en quantité excessive » qu’elle « a contribué directement et partiellement à la réalisation de son dommage » et expliqué que « [si elle] ne s’était pas plongé[e] dans un état d’imprégnation éthylique, [la partie requérante] ne se serait pas trouvé[e] dans le contexte de beuverie ayant mené au comportement violent de ses compagnons d’excès » et « aurait, à tout le moins, pu adopter un comportement d’évitement que son imprégnation éthylique n’a pas rendu possible ». Il résulte de tels motifs que la Commission ne s’est pas fondée sur une simple présence de la partie requérante à un moment et en un lieu où ses futurs agresseurs étaient également présents, mais sur un acte délibéré de sa part, à savoir une consommation abusive de boissons alcoolisées qui a impliqué qu’elle s’est trouvée dans la situation où les faits se sont produits et qui ne lui a pas permis d’adopter un comportement d’évitement. De la sorte, la Commission a estimé, au XI - 24.051 -7/9 terme d’une appréciation souveraine en fait des éléments de la cause, que la partie requérante a, par son comportement, contribué directement et partiellement à la réalisation de son dommage. Statuant en qualité de juge de cassation, le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel. Il ne connaît pas du fond des affaires. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation des faits de la cause à celle de la Commission, qui est à cet égard souveraine, et pour décider à sa place si, au regard de ceux-ci, la partie requérante a, par son comportement, contribué directement ou indirectement à la réalisation de son dommage. En l’espèce, la Commission a souverainement constaté que l’acte de violence dont la partie requérante a été la victime a pour origine un contexte de beuverie à laquelle elle a volontairement pris part. Sur la base de ce constat, elle a légalement pu décider que si elle s’était abstenue de boire de l’alcool en quantité abusive, cette dernière ne se serait pas trouvée dans la situation où les faits se sont produits et aurait, à tout le moins, pu adopter un comportement d’évitement. En spécifiant le comportement pris en considération au titre de l’article 33, §1 , de la loi du 1er août 1985 (une consommation excessive d’alcool dans un er contexte de beuverie avec les futurs agresseurs) et en expliquant en quoi ce comportement est en relation avec ledit dommage (l’incapacité d’adopter un comportement d’évitement), la Commission a fait une application correcte de cette disposition dont elle n’a pas méconnu la portée. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 770 euros. Il convient de faire droit à sa demande, mais en limitant le montant de l’indemnité à 154 euros par application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : XI - 24.051 -8/9 Article 1er. La reprise d’instance, introduite par Me Benoît Hyat, curateur, est accueillie. Article
  7. Le recours en cassation est rejeté. Article
  8. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 septembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Nathalie Van Laer XI - 24.051 -9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.762 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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