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Arrêt 260764 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 24/09/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.764 No Rôle: A. 235731/VIII-11915 Affaire: Arrêt 260764 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 24/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-10-02 Consultations: 94 - dernière vue 2026-06-18 13:48 Fiche Arrêt no 260.764 du 24 septembre 2024 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 260.764 du 24 septembre 2024 A. 235.731/VIII-11.915 En cause : Y. D., ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, avenue du Luxembourg 37/11 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 février 2022, la partie requérante demande l’annulation « de la ou des décision(

  1. s)de la Commission centrale de gestion des emplois des 8, 9 et 10 décembre 2021 en ce qu’elle(
  2. s)ne le désigne(
  3. nt)pas dans l’emploi de professeur d’éducation physique (CG) du degré inférieur, définitivement vacant à temps plein, au collège Abbé Noël d’Éghezée ». II. Procédure Un arrêt n° 256.242 du 7 avril 2023 a rouvert les débats, a chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général de poursuivre l’instruction et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 11.915 - 1/13 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 6 août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 septembre 2024 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Mélodie Nzembo, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 256.242 précité. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties quant aux première et deuxième exceptions d’irrecevabilité IV.1.1. Le mémoire en réponse La partie adverse relève tout d’abord que le requérant conteste l’acte attaqué en ce qu’il ne le désigne pas dans l’emploi de professeur d’éducation physique du degré inférieur définitivement vacant au collège Abbé Noël d’Éghezée, et répond que « comme il a été démontré, ce [qu’il] vise comme acte attaqué ne contient aucune décision quant à sa réaffectation » de sorte que le recours est irrecevable. Elle fait ensuite valoir que l’acte causant en réalité grief au requérant est la décision du président de la commission centrale de gestion des emplois qui lui a VIII - 11.915 - 2/13 été notifiée le 21 février 2022 décidant de son affectation dans d’autres établissements qu’au sein du collège Abbé Noël, en l’occurrence « CG Éducation physique DI à raison de 3/22 définitivement vacant et 13/22 temporairement vacant au sein de l’établissement École professionnelle sise rue Florent Dethier 31 à 5002 Namur » et « CG Éducation physique DI à raison de 3/22 définitivement vacant et 3/22 temporairement vacant au sein de l’établissement Institut technique sis rue Asty-Moulin, 60 à 5000 Namur ». Selon elle, étant désigné à concurrence d’un temps plein dans d’autres établissements, le requérant ne présente pas l’intérêt requis pour obtenir un autre temps plein sans que celui dans lequel il est désigné soit contesté. Elle relève qu’il « n’a pas contesté cette décision, depuis lors devenue définitive ». IV.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant réplique qu’il dirige bel et bien son recours contre la ou les décision(
  4. s)de la commission centrale de gestion des emplois qui ne le réaffecte(
  5. nt)pas dans l’emploi de professeur d’éducation physique au degré inférieur définitivement vacant à temps plein au collège Abbé Noël d’Éghezée. Il explique qu’il n’a pas manqué de se renseigner auprès de la commission centrale de gestion des emplois sur sa situation et qu’il a expressément sollicité de celle-ci que lui soient communiquées les décisions de réaffectation, mais en vain. Il estime que la partie adverse ne peut lui reprocher de ne pas avoir spécifiquement visé la décision du 17 décembre 2021 puisque cette décision ne lui a pas été communiquée avant le mémoire en réponse. Il expose que le courrier de la partie adverse du 20 décembre 2021 vise les réunions de la commission des 8, 9 et 10 décembre 2021 sans mentionner une réunion du 17 décembre 2021, et en conclut qu’il n’a pas pu savoir que la décision litigieuse n’avait pas été adoptée lors des trois réunions mentionnées dans ledit courrier mais au cours d’une réunion ultérieure, celle du 17 décembre 2021 qui n’est, du reste, jamais renseignée par la partie adverse dans les courriers des 20 décembre 2021 et 21 février 2022. Il constate encore que la notification du 21 février 2022 ne fait aucunement référence à une réunion de la commission centrale de gestion des emplois du 17 décembre 2021 ni à une décision adoptée lors de cette réunion et en conclut qu’il ne pouvait pas savoir que cette réunion avait eu lieu et qu’une décision avait été adoptée lors de cette réunion. Il expose que le courrier de notification du 21 février 2022 indique expressément qu’il « annule et remplace le courrier de notification du 20 décembre 2021 », soit un courrier l’informant d’une situation, sans préciser qu’il annule et remplace une décision de la commission de gestion des emplois. Il réplique que la notification ne se confond pas avec la décision litigieuse et que cette notification ne fait aucunement référence aux décisions de la commission centrale de gestion des VIII - 11.915 - 3/13 emplois, n’invoque pas une réunion qui aurait eu lieu à la date du 17 décembre 2021 et répète qu’en tant que courrier de notification, elle ne se confond pas avec la décision de réaffectation. Il rappelle que son recours vise les décisions qui ne le reconduisent pas dans sa réaffectation au collège Abbé Noël, et constate par ailleurs que les réaffectations décidées lors de la réunion du 17 décembre 2021 ne correspondent pas non plus à celles mentionnées dans le courrier du 21 février 2022 pour les raisons qu’il développe et dont il déduit qu’aucune des notifications ne correspond intégralement à la décision du 17 décembre 2021. Il ajoute que « peu importe en réalité les emplois dans lesquels [il] a été réaffecté dans d’autres écoles puisque ce qu’il conteste c’est le fait que les décisions litigieuses ne le réaffectent pas au collège Abbé Noël ». Enfin, il indique qu’il dirige également son recours contre la décision susvisée du 17 décembre 2021 en ce qu’elle ne le réaffecte pas dans l’emploi de professeur d’éducation physique du degré inférieur définitivement vacant à temps plein au collège précité, dont il a eu connaissance au moment du dépôt du mémoire en réponse et du dossier administratif. IV.1.3. Le dernier mémoire complémentaire de la partie adverse La partie adverse estime qu’au regard de l’arrêt n° 256.242, il doit être tenu pour acquis que c’est le 17 décembre 2021 que la commission centrale de gestion des emplois s’est implicitement mais certainement prononcée sur la non- réaffectation du requérant au collège Abbé Noël en le réaffectant aux établissements FASE 2974 et 2999 en lieu et place dudit collège, et que le Conseil d’État n’a rejeté que la troisième exception d’irrecevabilité soulevée dans son mémoire en réponse. Elle cite le rapport de l’auditeur rapporteur et précise qu’elle n’a jamais prétendu ou essayé de démontrer que la décision du 21 février 2022 aurait eu pour objet de réexaminer la possibilité d’affecter le requérant au collège Abbé Noël. Elle reproduit son mémoire en réponse selon lequel « le 21.02.2022, le président de la commission centrale de gestion des emplois a notifié une décision annulant et remplaçant la précédente, une erreur s’étant glissée dans la précédente : les affectations au sein du Pouvoir organisateur Comité organisateur de l’Institut technique de Namur étant référencées en 20e au lieu de 22e et 3/22e y étant temporairement vacant plutôt qu’un seul (pièce 5) ». Elle indique qu’elle maintient donc sa deuxième exception d’irrecevabilité dans la mesure où l’acte causant grief au requérant est ladite décision du président du 21 février 2022 décidant de son affectation dans d’autres établissements que le collège Abbé Noël. Elle répète qu’étant désigné à concurrence d’un temps plein au sein des autres établissements qui y sont mentionnés, VIII - 11.915 - 4/13 définitivement faute de recours, il ne présente pas l’intérêt requis pour obtenir un autre temps plein sans que celui dans lequel il est désigné soit contesté. Elle répète que cette décision ne fait que corriger une erreur contenue dans la décision du 20 décembre 2021 qui avait décidé de la réaffectation du requérant à temps plein dans d’autres établissements que le collège Abbé Noël, à propos de laquelle elle indique qu’il avait marqué son accord (pièce 4 du dossier administratif). Elle en conclut qu’« étant désigné à concurrence d’un temps plein au sein d’autres établissements, sur lequel il a expressément marqué accord, le requérant ne présente pas l’intérêt requis pour obtenir un autre temps plein ». IV.2. Appréciation Il résulte de l’arrêt n° 256.424, qui examine expressément les deux « aspects » de la troisième exception d’irrecevabilité, que c’est le 17 décembre 2021 que la commission centrale de gestion des emplois s’est, implicitement mais certainement, prononcée sur la non-réaffectation du requérant audit collège et sa réaffectation aux établissements « FASE 2974 à Namur pour 3/22 DV et 15/22 TV et FASE 2999 à Namur 3/22DV et 1/22TV ». Il n’est pas contesté que le requérant n’a pris connaissance de cette décision qu’à la faveur du dépôt du dossier administratif et que, dans son mémoire en réplique, il étend l’objet de son recours à celle-ci. Rien ne s’oppose à cette demande dès lors qu’il ne peut pas être reproché au requérant de ne pas avoir défini correctement l’objet du recours dans sa requête puisqu’à ce moment, il ignorait l’existence de la décision du 17 décembre 2021 nonobstant ses démarches demeurées vaines auprès de la partie adverse. Le recours ainsi étendu présente donc bien un objet précis. La première exception d’irrecevabilité, sur laquelle la partie adverse ne revient d’ailleurs pas dans son dernier mémoire complémentaire, n’est pas fondée. Le courrier du 21 février 2022 qui fonde exclusivement la seconde exception d’irrecevabilité est libellé en ces termes : « Objet : Commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale libres subventionnés – Chambre compétente pour l’enseignement libre confessionnel ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 – ANNULE ET REMPLACE LE COURRIER DU 20/12/2021 Monsieur, Conformément à :  l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans les enseignements VIII - 11.915 - 5/13 secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique libres subventionnés ;  l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans l’enseignement de promotion sociale libre subventionné. Je porte à votre connaissance que la Commission centrale, à l’examen des dernières informations reçues, a décidé d’adapter vos désignations :  dans l’emploi de : CG Éducation physique DI à raison de 3/22 définitivement vacant et 15/22 temporairement vacant au sein des enseignements relevant du Pouvoir organisateur École professionnelle, pouvoir organisateur, Rue Florent Dethier 31 à 5002 NAMUR (Fase PO n° 641), et plus précisément, au sein de l’établissement Ecole Professionnelle, rue Florent Dethier, 31 à 5002 Namur (Fase Étab n° 2974) ; ainsi que  dans l’emploi de : CG Éducation physique DI à raison de 3/20 définitivement vacant et 1/20 temporairement vacant au sein des enseignements relevant du Pouvoir organisateur Comité organisateur de l’Institut technique de Namur, Rue Asty-Moulin 60 à 5000 NAMUR (Fase PO n°965), et plus précisément, au sein de l’établissement Institut Technique, rue Asty-Moulin, 60 à 5000 Namur (Fase Étab n° 2999) ; Et de les remplacer par la désignation suivante :  l’emploi de : CG Éducation physique DI à raison de 3/22 définitivement vacant et 13/22 temporairement vacant au sein des enseignements relevant du Pouvoir organisateur École professionnelle, pouvoir organisateur, Rue Florent Dethier 31 à 5002 NAMUR (Fase PO n° 641), et plus précisément, au sein de l’établissement École Professionnelle, rue Florent Dethier, 31 à 5002 Namur (Fase Étab n° 2974) ; ainsi que  l’emploi de : CG Éducation physique DI à raison de 3/22 définitivement vacant et 3/22 temporairement vacant au sein des enseignements relevant du Pouvoir organisateur Comité organisateur de l’Institut technique de Namur, Rue Asty-Moulin 60 à 5000 NAMUR (Fase PO n° 965), et plus précisément, au sein de l’établissement Institut Technique, rue Asty-Moulin, 60 à 5000 Namur (Fase Étab n° 2999) ; Motivation : Suite aux dernières informations reçues, la désignation a été adaptée. Je vous informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État […] ». Par son recours tel que régulièrement étendu, le requérant poursuit précisément l’annulation « de la ou des décision(
  6. s)» de la commission centrale de gestion des emplois qui ne le désigne(
  7. nt)pas dans l’emploi litigieux au collège Abbé Noël d’Éghezée. L’arrêt n° 256.242 a constaté avec autorité de chose jugée qu’il ressort de la délibération de ladite commission du 17 décembre 2021 qu’à cette date, celle-ci renonce à réaffecter le requérant dans cet emploi et le réaffecte dans les deux établissements FASE 2974 et FASE 2999 selon les modalités qu’elle indique. VIII - 11.915 - 6/13 Le courrier précité ne constitue qu’une notification de l’adaptation des désignations du requérant du 17 décembre 2021 que « la Commission centrale […] a[urait] décidé[e] ». Force est toutefois de constater que, dans le cadre du débat relatif à la recevabilité du recours circonscrit par les écrits de procédure, la partie adverse ne fournit ni la date de cette décision alléguée ni son instrumentum. La seule décision de ladite commission produite aux débats demeure celle du 17 décembre 2021. Dans un tel contexte, le courrier de notification du 21 février 2022 ne peut être appréhendé comme cristallisant la décision de la commission à laquelle il se réfère, non produite par la partie adverse, ni davantage comme une « décision [de son] président […] décidant de son affectation dans d’autres établissements qu’au sein du collège Abbé Noël » (mémoire en réponse, n° III.2.), dès lors que pareille décision relève d’une compétence collégiale de la commission et non pas de son seul président. Comme cela ressort des termes de ce courrier, celui-ci ne vise qu’à « adapter » les modalités des deux désignations décidées par ladite commission le 17 décembre 2021. Aucune pièce du dossier administratif ne permet de soutenir que la commission aurait entendu réexaminer la possibilité de réaffecter le requérant au collège Abbé Noël, réaffectation dont le refus décidé à cette date constitue l’objet précis du recours comme rappelé ci-avant. La partie adverse confirme au demeurant dans ses écrits de procédure que cette notification vise uniquement à corriger une erreur matérielle quant aux modalités de ces deux réaffectations. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne devait pas solliciter l’annulation de la notification précitée du 21 février 2022 pour préserver son intérêt à l’annulation des actes attaqués. La seconde exception est rejetée. V. Moyen unique en ses deux premières branches V.1. Thèses des parties V.1.1. La requête en annulation Le moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’absence de fondement en fait et en droit, de l’erreur de motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de bonne administration, notamment du principe d’impartialité et du principe de proportionnalité, et « des articles 15 et 41 de l’arrêté royal [lire : du Gouvernement de la Communauté française] du 28 août 1995 ‘réglementant la mise en disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention- VIII - 11.915 - 7/13 traitement d’attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés’ ». Dans une première branche, le requérant expose que le président de la commission centrale de gestion des emplois lui a adressé un courrier le 20 décembre 2021 l’avisant de sa réaffectation dans quatre emplois et, partant, de sa non- réaffectation dans l’emploi litigieux au collège Abbé Noël, que ce courrier fait référence à des décisions de ladite commission des 8, 9 et 10 décembre 2021 qui n’y sont pas annexées, et que nonobstant plusieurs demandes, elles ne lui ont pas été communiquées avant l’introduction de son recours. Il rappelle la notification précitée du 21 février 2022 examinée dans le cadre de l’examen de la recevabilité qui « ne mentionne pas que la commission centrale de gestion des emplois se serait réunie » et à laquelle aucune décision n’est annexée. Il en conclut que l’acte attaqué ne répond pas aux exigences de motivation formelle, pas même à celles propres à la motivation par référence. Il fait valoir qu’il ignore « les raisons pour lesquelles il est réaffecté dans les emplois litigieux de préférence à l’emploi le plus avantageux et les raisons pour lesquelles c’est cette option la plus préjudiciable qui a été retenue ». À l’appui d’une deuxième branche, il estime qu’il aurait dû être reconduit dans sa réaffectation au sein du collège susvisé par application de l’article 15 visé au moyen qu’il cite. Il expose que ledit collège a sollicité qu’il ne soit pas reconduit dans ses fonctions en invoquant l’article 15, § 3, 6°, parce qu’il ne souscrirait pas ou ne respecterait pas les obligations reprises aux articles 14 et 21 du décret du 1er février 1993. Il explique que cette demande a été formulée le 27 mai 2021, à un moment où il n’avait pas pu faire valoir ses droits quant à ces reproches. Selon lui, « si les motifs ayant justifié les actes litigieux devaient – quod non – se confondre avec les prétendus manquements qui sont reprochés […], [ils] sont injustifiés, […] sont contestés et l’ont d’ailleurs été dans le cadre de l’action judiciaire introduite devant le tribunal du travail compétent contre la décision de [le] licencier ». Il ajoute qu’il a toujours contesté la réalité des manquements reprochés et que le collège susvisé n’a jamais tenu compte de ses explications. Il en déduit que si les actes attaqués devaient être motivés pour ces raisons, ils violent les articles 15 et 41 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995, manquent de fondement valable et révèlent une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse. Il fait encore valoir que « les principes de bonne administration de proportionnalité et d’impartialité seraient bafoués puisque la partie adverse aurait adopté la décision sur la base de motifs invoqués unilatéralement par le collège Abbé Noël et [qu’il conteste]. Qui plus est, la partie adverse aurait adopté la décision [le] privant […] de l’emploi définitivement vacant au collège Abbé Noël sans [l’]avoir entendu […] préalablement sur la mesure envisagée qui pourrait – quod non – s’apparenter à une mesure de représailles ». Selon lui, l’attribution des VIII - 11.915 - 8/13 emplois litigieux est contraire à l’esprit du législateur décrétal ayant présidé le système de réaffectation dans l’enseignement libre subventionné et aux dispositions décrétales et réglementaires régissant la situation, est fondée sur des motifs qui ne sont pas justifiés en fait et en droit, procède d’une erreur manifeste d’appréciation, et « bafoue les principes de droit administratif, de bonne administration, d’impartialité et de proportionnalité ». V.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse conteste, quant à la première branche, que le requérant ignore les motifs de sa réaffectation « sachant qu’il les détaille en pages 8 à 10 de sa requête ». Elle ajoute qu’il « ressort […] tant des [mêmes] pages […] que du procès- verbal de réunion de la commission centrale de gestion des emplois du 17.12.2021 que cette dernière a procédé à un vote, la majorité l’emportant », que « les motifs sous-tendant les deux options en présence ont été justifiés par les partisans de chaque option », que le pouvoir de décision de la commission est souverain, s’opérant sous le contrôle de ses membres et dans les limites des recours légaux (distance et trajets en transports en commun, niveau de titre dans la fonction), et qu’elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. Quant à la seconde branche, elle répond qu’il « ressort du procès-verbal de la commission centrale de gestion des emplois » que l’éventuel fondement des griefs reprochés au requérant n’a pas été pris en compte mais que ce qui a été retenu c’est qu’une réaffectation dans un emploi dont le membre du personnel vient d’être licencié est inopportune, tant pour le membre du personnel que pour le pouvoir organisateur et ce, dans l’intérêt de l’enseignement. Selon elle, ce constat ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle ajoute qu’il a également été rappelé que la réglementation en matière de réaffectation a été scrupuleusement respectée, qu’elle n’aperçoit pas en quoi le principe d’impartialité serait violé, et qu’elle a confirmé l’irrégularité de la décision de licenciement prise à l’encontre du requérant de sorte qu’il ne pourrait lui être reproché de privilégier la thèse du collège Abbé Noël. Elle « confirme […] que sa décision a été motivée par le bien-être de l’enseignement de manière générale, celui-ci recouvrant tant celui du membre du personnel que de l’établissement ». V.1.3. Le dernier mémoire complémentaire de la partie adverse La partie adverse reproduit son argumentation. V.2. Appréciation VIII - 11.915 - 9/13 S’agissant de la première branche, la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. En l’espèce, le procès-verbal de la commission centrale de gestion du 17 décembre 2021 fait état de l’historique le contexte de la situation du requérant, des discussions résumées entre les membres, des visions divergentes entre « le banc de la représentation des PO (SeGEC) » et « le banc syndical », du vote et de la décision adoptée, mais sans que les motifs et les raisons qui fondent celle-ci soient exposés. Rien ne permet ainsi de savoir quels sont les éléments qui ont emporté le choix de la commission. Le courrier du 20 décembre 2021 notifiant cette décision ne permet pas davantage de savoir quels sont les éléments qui ont emporté son choix dès lors qu’il se réfère aux décisions de la commission des 8, 9 et 10 décembre 2021 alors que, comme l’a constaté l’arrêt n° 256.242, « il ressort encore du dossier administratif que nonobstant les termes du courrier du président de la commission centrale de gestion des emplois du 20 décembre 2021, c’est le 17 décembre 2021, et non pas les 8, 9 et 10 décembre 2021, que celle-ci s’est, implicitement mais certainement, prononcée sur la non-réaffectation du requérant au collège Abbé Noël en le réaffectant aux établissements FASE 2974 et 2999 susvisés et non pas audit collège ». Or, la décision du 17 décembre 2021 n’est nullement visée par le courrier du 20 décembre 2021. Elle n’est pas davantage annexée à ce courrier, à l’instar des décisions des 8, 9 et 10 décembre 2021. La première branche du moyen est fondée. VIII - 11.915 - 10/13 En ce qui concerne la seconde branche, l’article 15 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 ‘réglementant la mise en disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention- traitement d’attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés’, dispose notamment : « Article 15. - § 1er. Les réaffectations et les remises au travail effectuées au cours d’une année scolaire par les Pouvoirs organisateurs ou à l’initiative des Commissions de gestion des emplois sont reconduites l’année scolaire suivante au sein de l’établissement où l’affectation a eu lieu. […] § 3. La reconduction d’une réaffectation ou d’une remise au travail cessera ses effets à partir du moment où : […] 6° le membre du personnel ne souscrit pas ou ne respecte pas les obligations reprises aux articles 14 et 21 du décret du 1er février 1993 [fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement libre subventionné]. […] ». En l’espèce, le collège Abbé Noël a introduit, le 27 mai 2021, une demande de non-reconduction du requérant auprès de la commission centrale de gestion des emplois pour non-respect des obligations reprises aux articles 14 et 21 du décret du 1er février 1993 susvisé. Le 15 juin suivant, il entame une procédure de licenciement sur la base de l’article 71septies, § 1er alinéa 1er, dudit décret en raison de faits méconnaissant ces obligations et, le 21 juin, le président de la commission centrale de gestion des emplois décide que la désignation au collège Abbé Noël est maintenue, en indiquant que les arguments de la demande de non-reconduction sont du ressort d’une procédure disciplinaire pour laquelle la commission n’est pas compétente. Le 25 juin, le pouvoir organisateur dudit collège met fin au contrat de travail du requérant sur la base décrétale susvisée et précise que la reconduction de son affectation cesse ses effets. Le 15 juillet 2021, la partie adverse indique au pouvoir organisateur que le licenciement du requérant est irrégulier dans la mesure où il n’est pas un membre du personnel engagé à titre temporaire mais un enseignant engagé à titre définitif et réaffecté et lui demande de lui indiquer la manière dont il compte procéder à la réfection de cette décision. Le 16 juillet 2021, le président de la commission susvisée indique au pouvoir organisateur et au requérant que la procédure de licenciement est irrégulière, que la commission n’annule pas la reconduction de la réaffectation et qu’en l’absence de toute autre procédure de nature disciplinaire, le requérant devra reprendre ses fonctions à la rentrée scolaire 2021-2022. Le 17 septembre 2021, le même président informe le requérant que, lors de sa réunion du 15 septembre 2021, la commission a décidé d’annuler sa décision du 21 juin 2021 et d’acter sa non-reconduction vu la demande d’application par le VIII - 11.915 - 11/13 pouvoir organisateur de l’article 15, § 3, 6°, de l’arrêté du 28 août 1995 mais, comme cela ressort de l’arrêt n° 256.242, la décision définitive ne réaffectant pas le requérant au collège est celle prise par la commission le 17 décembre 2021. Il ressort de ces éléments que la décision de non-reconduction du requérant a pour origine la demande d’application, par le pouvoir organisateur, de l’article 15, § 3, 6°, de l’arrêté du 28 août 1995 selon lequel la reconduction d’une réaffectation cessera ses effets à partir du moment où le membre du personnel ne respecte pas les obligations reprises aux articles 14 et 21 du décret du 1er février 1993, qui énumèrent certains devoirs incombant aux membres du personnel. Il apparaît clairement des annexes à la demande de non-reconduction que le collège Abbé Noël a dénoncé plusieurs griefs à charge du requérant mais le dossier n’établit pas que ces griefs seraient avérés et la procédure de licenciement intentée sur la base de ces mêmes griefs est actuellement contestée devant le tribunal du travail. Sa non- réaffectation au poste litigieux ne peut donc pas régulièrement se fonder sur l’article 15, § 3, 6°, de l’arrêté précité, et aucune pièce du dossier ne permet davantage d’étayer les affirmations du mémoire en réponse selon lesquelles l’acte attaqué serait effectivement motivé par le bien-être de l’enseignement de manière générale. La deuxième branche est fondée. VI. Autres branches du moyen L’annulation pouvant être prononcée sur la base des deux premières branches du moyen, il n’y a pas lieu d’examiner la troisième, ni la quatrième que le mémoire en réplique déclare être devenue sans objet. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIII - 11.915 - 12/13 Les décisions prises les 8, 9, 10 et 17 décembre 2021 par la commission centrale de gestion des emplois, de ne pas réaffecter Y. D dans l’emploi de professeur d’éducation physique (CG) du degré inférieur, définitivement vacant à temps plein, au collège Abbé Noël d’Éghezée, sont annulées. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 septembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.915 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.764 Publication(
  8. s)liée(
  9. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.242 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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