id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.765 No Rôle: A. 237164/VIII-12039 Affaire: Arrêt 260765 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 24/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-30 Consultations: 98 - dernière vue 2026-06-14 03:55 Fiche Arrêt no 260.765 du 24 septembre 2024 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.765 no lien 278900 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 260.765 du 24 septembre 2024 A 237.164/VIII-12.039 En cause : C. C., ayant élu domicile chez Me Sébastien DOCQUIER, avocat, place du Parc 7 7000 Mons, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 septembre 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise par la chambre de l’expérience utile en séance du 26 avril 2022, de [lui] refuser […] de reconnaître le lien entre ses activités précédemment exercées et la fonction sollicitée à savoir “cours de tourisme notification numéro 4224” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. VIII - 12.039 - 1/11 Par une ordonnance du 7 août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 septembre 2024 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Mélodie Nzembo, loco Me Sébastien Docquier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 252.560 du 28 décembre 2021 (ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.560) Il y a lieu de s’y référer en ajoutant l’élément suivant. Le 26 avril 2022, à la suite de cet arrêt et de la demande de la requérante du 15 mars 2022, la chambre de l’expérience utile réexamine sa demande de valorisation et décide de ne pas valoriser l’expérience professionnelle qu’elle invoque pour la fonction « CT/DS Tourisme », pour les motifs suivants : « La Chambre ne reconnaît pas de lien entre les activités exercées et la fonction pour laquelle l’expérience utile est sollicitée. Les cours liés à la fonction “CT/DS tourisme” concernent principalement les opérations liées à la vente de voyage et le conseil sur des produits touristiques. Le lieu d’activité est une agence de voyages ou en office du tourisme. [La requérante] a effectué des activités commerciales non liées au tourisme (artiste peintre, chambre du commerce et de l’industrie, analyse financière) ». Il s’agit de l’acte attaqué, notifié le 6 juillet 2022. VIII - 12.039 - 2/11 IV. Second moyen IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête en annulation Le moyen est pris « de l’erreur de fait, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des dispositions du chapitre III, du Titre I du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, en particulier son article 11, § 2, des dispositions de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2017 relatif aux accroches cours-fonction pris en exécution de l’article 10 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, en particulier son article 2, de la violation de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation et en particulier de l’obligation d’examiner de manière précise et concrète les données du dossier (devoir de minutie) ». Dans une première branche, la requérante cite l’acte attaqué et fait valoir qu’il lui est impossible de savoir pourquoi la chambre considère qu’il n’y a pas de lien entre ses activités exercées et la fonction sollicitée, et se réfère à l’arrêt n° 252.560 « qui mentionne particulièrement que dans la note “Valorisation expérience utile pour les cours de Technique du Métier, Travaux dirigés en milieu touristique et étude du patrimoine”, communiquée le 19 novembre 2019, la requérante a présenté son parcours au regard du profil de formation applicable aux métiers du tourisme ». Selon elle, le seul motif utile de l’acte attaqué est : « les cours liés à la fonction “CT/CS tourisme” concernent principalement les opérations liées à la vente de voyage et le conseil des produits touristiques », tandis que les motifs suivants sont sans aucun intérêt : • le motif selon lequel « le lieu d’activité est une agence de voyage ou en office du tourisme » n’est pas exact quant au fond dans la mesure où la formation des élèves peut déboucher sur de très nombreux autres métiers dans le domaine du tourisme que simplement dans une agence de voyage ou en office de tourisme, et ne lui permet nullement de comprendre pourquoi son expérience antérieure n’est pas valorisée ; • le motif selon lequel elle « a effectué des activités commerciales non liées au tourisme (artiste peintre, chambre du commerce et de l’industrie, analyse financière) » ne lui permet pas de comprendre pourquoi son expérience antérieure n’est pas valorisée alors qu’elle avait présenté un dossier particulièrement VIII - 12.039 - 3/11 circonstancié et complet pour justifier le lien entre cette expérience antérieure avec les cours à donner dans le domaine du tourisme. Au regard du seul motif utile précité, elle estime que l’acte attaqué est « totalement incompréhensible » dans la mesure où, précisément, son expérience antérieure et son profil « sont vraiment orientés dans le sens de la vente et du marketing ». Elle ajoute qu’antérieurement et à plusieurs reprises dès 2011, son expérience dans différents domaines relevant du marketing a été valorisée par la partie adverse. Elle en déduit qu’elle présente « un profil et une expérience antérieure qui lui permet donc d’apprendre à ses élèves : • des techniques de vente et marketing, • des exercices et travaux pratiques de vente et de gestion, • des cours commerciaux, • de la gestion des ressources humaines et de la comptabilité ». Elle précise ne pas comprendre les raisons pour lesquelles elle ne pourrait enseigner ces matières dans le domaine du tourisme alors que les techniques de vente et de marketing sont exactement les mêmes que dans d’autres domaines, et qu’il appartenait à la chambre de l’expérience utile d’expliquer en quoi elle ne reconnaît pas de lien entre les activités exercées et la fonction sollicitée. À l’appui d’une deuxième branche, elle considère avoir présenté une expérience très utile dans la perspective de fonctions d’enseignement dans le secteur du tourisme. Elle fait valoir qu’après une riche expérience dans le privé, elle a opté pour une carrière dans l’enseignement, que cette expérience très variée lui a permis de développer une capacité d’adaptation et de la polyvalence, pas seulement dans le domaine de la gestion mais aussi en ce qui concerne la connaissance du monde du travail de sorte qu’elle est en mesure « de valider de très nombreuses compétences reprises dans le profil de formation établi par la CCPQ toujours d’application actuellement et auquel tous les enseignants se réfèrent ». Elle explique que sa première fonction en tant que contrôleur de gestion chez Digital Equipment Corporation lui a apporté de nombreuses compétences « utiles dans l’enseignement technique et en particulier du tourisme », et elle détaille les compétences qui sont attendues des élèves. Elle fait de même pour la deuxième fonction de conseiller économique à la chambre de commerce et d’industrie de Bruxelles. Elle ajoute que son expérience en tant qu’artiste-peintre, lui « donne des atouts quand il s’agit de parler des facteurs d’attractivité des différentes régions et d’amener les élèves à décrire des œuvres, des monuments dans toutes leurs perspectives économiques, artistiques, sociales, historiques, etc… », que pour assurer l’enseignement du tourisme, elle a participé à une dizaine de formations du Centre de Compétences en Tourisme à Marche et collaboré au programme Erasmus+ qui a permis à son école VIII - 12.039 - 4/11 d’envoyer des stagiaires à Madrid, que son expérience comme bénévole en tant qu’administrateur d’une entreprise du secteur de l’Horeca constitue un atout. Elle en conclut qu’elle a déposé un dossier particulièrement conséquent et qu’il est « surprenant, dans ces conditions, que la partie adverse puisse se contenter de considérer, sans autre motivation, qu’il n’y a pas de lien entre les activités exercées et la fonction sollicitée » de sorte que « soit la partie adverse n’a pas examiné de manière complète et circonstanciée les éléments avancés […] et étayés par des pièces, soit elle n’a pas suffisamment motivé en la forme sa décision ». Selon elle, si l’on devait considérer que la partie adverse a correctement examiné les éléments du dossier, elle a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’expérience acquise était de nature à justifier un lien suffisant entre celle-ci et la fonction sollicitée. Dans troisième branche, elle estime que son parcours actuel qu’elle décrit démontre que l’expérience acquise antérieurement lui permet manifestement d’assumer ses fonctions d’enseignante dans le domaine du tourisme aussi bien qu’un autre professeur qui aurait travaillé dans le domaine du tourisme antérieurement, de sorte qu’il est contraire au principe de bonne administration, et en particulier à l’obligation qu’a l’administration d’examiner de manière précise et concrète les données du dossier en vertu du devoir de minutie, de ne pas tenir compte de la qualité de l’enseignement qu’elle donne actuellement à l’Académie provinciale des Métiers dans les études de tourisme pour considérer qu’effectivement l’expérience acquise antérieurement pouvait être valorisée dans ce cadre. IV.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse estime le moyen irrecevable, en ce qu’il est pris de la violation des dispositions du chapitre III, du Titre I du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française, en particulier son article 2, à défaut pour la requérante d’indiquer les dispositions qui auraient été violées ou la manière dont celles-ci l’auraient été. Elle cite l’acte attaqué dont elle déduit que les cours liés à la fonction « CT/DS tourisme » portent principalement sur la vente de voyage et sur le conseil de produits touristiques ayant lieu dans une agence de voyages ou en office du tourisme alors que la requérante n’a pas effectué d’activités commerciales liées au tourisme, de sorte que la chambre n’a pu reconnaître de lien entre les activités exercées et ladite fonction. Elle ajoute que l’obligation de motivation des actes administratifs ne touche pas à l’ordre public, de sorte qu’elle est satisfaite à partir du moment où il est établi que l’administré a compris les raisons qui ont amené la partie VIII - 12.039 - 5/11 adverse à ne pas accueillir favorablement sa demande et qu’en l’espèce, les motifs de l’acte attaqué permettent à la requérante de comprendre pourquoi son expérience professionnelle n’a pas été considérée comme utile pour la fonction « CT/DS tourisme », à savoir que l’expérience invoquée ne porte aucunement sur des activités et des produits propres au domaine du tourisme. Elle déduit de la seconde branche que la requérante développe une argumentation sans pertinence qui vise à répondre aux motifs de l’acte attaqué, ce que, selon elle, elle n’aurait pu faire si elle n’en avait pas compris la teneur, et elle rappelle qu’elle n’est pas tenue de donner les motifs de ses motifs. Elle répond que la requérante « erre en droit lorsqu’elle fait référence à la notion d’accroche cours/fonction, dès lors qu’il s’agit d’une notion qui est étrangère à la valorisation de l’expérience utile ». Elle cite l’article 8 du décret du 11 avril 2014 et en déduit, d’une part, que la matière est totalement étrangère à la valorisation de l’expérience utile, dès lors que l’accroche cours/fonction vise les titres de capacité dont doivent être porteurs les titulaires des fonctions enseignantes en y associant un ensemble d’activités d’enseignement et de cours répondant à une même spécificité. D’autre part, elle considère que c’est vainement que la requérante soutient que l’article 11, § 2, du même décret aurait été violé, dès lors que, à l’instar de « l’article 2 de l’AGCF du 5 juin 2014 visé au moyen, au sujet duquel la requérante ne précise d’ailleurs pas les circonstances de sa violation », cette disposition a précisément trait à l’accroche cours/fonction et non à l’expérience utile. Elle rappelle qu’au regard de la jurisprudence, elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation qui ne peut être censuré qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation, cite l’article 20 du décret du 11 avril 2014 et relève qu’« ainsi, la chambre de l’expérience utile aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en constatant que l’expérience soumise à valorisation par la requérante est étrangère au secteur du tourisme. En effet, pour rappel, […] les périodes soumises à valorisation par la requérante, concernent une expérience d’analyste financier, une expérience d’artiste-peintre et une expérience de conseiller économique, soit des expériences qui sont objectivement étrangères au secteur du tourisme ». Elle conteste en conséquence toute erreur d’appréciation et répond qu’il est vain pour la requérante de se prévaloir d’anciennes valorisations obtenues dans certains domaines relevant de la vente et du marketing dès lors que seule l’expérience en qualité d’analyste financier de 1988 à 1996 a été valorisée par ces décisions et que ces valorisations ne portaient nullement sur une fonction dans un secteur d’activité spécifique mais bien sur une fonction dont les cours étaient de portée générale (« technique vente-marketing dans l’option technicien(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.