id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.772 No Rôle: A. 241876/XIII-10356 Affaire: Arrêt 260772 - Permis d'environnement - 24/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-26 Consultations: 99 - dernière vue 2026-06-17 05:14 Fiche Arrêt no 260.772 du 24 septembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.772 no lien 278907 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.772 du 24 septembre 2024 A. 241.876/XIII-10.356 En cause : la ville de Chiny, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, avenue des Dessus de Lives 8 5101 Loyers, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 mai 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2024 par lequel la ministre de l’Environnement octroie à la société à responsabilité limitée (SRL) Carlier Logistique un permis d’environnement ayant pour objet la régularisation des dépôts de gaz butane/propane et de gaz médicaux en récipients mobiles d’une entreprise spécialisée dans la distribution, dans un établissement situé rue de Suxy, 39-41 à Chiny et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. XIIIr - 10.356 - 1/15 Par une ordonnance du 9 août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 septembre 2024 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Christophe Thiebaut, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gabriele Weisgerber, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause
- Le 19 décembre 2022, la SRL Carlier Logistique introduit auprès de l’administration communale de Chiny une demande de permis d’environnement ayant pour objet la régularisation d’un « dépôt de gaz en réservoirs mobiles (propane et gaz médicaux) » dans un établissement situé rue de Suxy, 39-41 à Chiny (Les Bulles), et cadastré, 4ème division, section A, parcelles nos 1239G et 1154D
- Le permis est sollicité pour une durée venant à expiration le 29 février
- La demande de permis précise que le stockage de gaz se fait de manière sécurisée soit à l’intérieur (gaz médicaux), soit à l’extérieur (gaz propane), le tout sur une dalle étanche existante. Les parcelles concernées par le projet sont situées en zone agricole (pour la majeure partie) et en zone d’habitat à caractère rural (pour la partie à front de voirie) au plan de secteur de Sud-Luxembourg adopté par arrêté royal du 15 septembre
- Le parking de l’établissement est situé dans la zone agricole.
- Le 9 janvier 2023, le fonctionnaire technique juge la demande incomplète.
- Le 6 juillet 2023, la SRL Carlier Logistique dépose des documents complémentaires. XIIIr - 10.356 - 2/15
- Le 19 juillet 2023, le fonctionnaire technique déclare la demande complète et dispense le projet d’une étude d’incidences sur l’environnement.
- Du 22 août au 5 septembre 2023, une enquête publique est organisée, qui donne lieu à trois lettres de réclamations.
- Le 19 septembre 2023, la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) émet un avis défavorable à l’unanimité.
- Le 20 septembre 2023, le collège communal de Chiny émet un avis défavorable.
- Les services et instances consultés émettent des avis, dont les avis favorables conditionnels de la zone de secours Luxembourg du 4 août 2023 et du service des risques d’accidents majeurs (RAM) du SPW du 16 août
- Le 15 septembre 2023, le fonctionnaire technique décide de proroger de 30 jours le délai d’envoi du rapport de synthèse.
- Le 24 octobre 2023, il informe la demanderesse de permis qu’il a transmis à la commune son rapport de synthèse qui comporte son avis favorable.
- Le 8 novembre 2023, le collège communal refuse d’octroyer le permis d’environnement sollicité.
- Le 23 novembre 2023, la SRL Carlier Logistique introduit contre ce refus un recours administratif auprès du Gouvernement wallon, réceptionné le lendemain.
- Des avis sont émis par les services et instances consultés en degré de recours, dont les avis favorables conditionnels de la cellule bruit du SPW du 14 décembre 2023, du service RAM du 18 décembre 2023 et de la direction des infrastructures de gestion et de la politique des déchets du SPW du 20 décembre
- Le 19 décembre 2023, la direction juridique, des recours et du contentieux (DJRC) du SPW émet un avis favorable. XIIIr - 10.356 - 3/15
- Le 3 janvier 2024, le fonctionnaire technique compétent sur recours notifie sa décision de prorogation de 30 jours du délai d’envoi du rapport de synthèse.
- Le 12 février 2024, il transmet à la ministre de l’Environnement son rapport de synthèse favorable conditionnel, laquelle le réceptionne le 14 février
- Le 5 mars 2024, la ministre octroie le permis d’environnement sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. L’urgence V.
- Thèses des parties A. Thèse de la partie requérante La requérante relève qu’il n’est pas contesté que le permis attaqué autorise la transformation ou l’extension de l’établissement de la demanderesse de permis qui porte sur cinq installations classées et qu’il faut en déduire qu’un permis d’environnement était nécessaire, soit parce qu’impliquant une nouvelle rubrique de classe 2, soit parce qu’augmentant les nuisances générées par l’établissement concerné. Elle fait valoir que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué affectera la situation juridique de l’exploitation en cours, en ce qu’elle empêchera l’exploitation des cinq installations classées supplémentaires, liées à l’établissement existant, peu importe qu’il s’agisse d’une régularisation. A son estime, la suspension aura un effet utile pour elle dans la mesure où elle permettra de prévenir les inconvénients graves suivants. Comme premier inconvénient grave, par renvoi à l’examen de la première branche du premier moyen, elle invoque le fait que l’acte attaqué a été pris XIIIr - 10.356 - 4/15 par une autorité incompétente, de sorte qu’il est privé de toute force exécutoire. Elle est d’avis que la mise en œuvre d’un acte administratif dépourvu de toute force exécutoire est, par elle-même, constitutive d’un préjudice d’une gravité suffisante pour justifier sa suspension. Comme deuxième inconvénient grave, elle fait valoir que le projet s’implante dans des zones communales du schéma de développement communal (SDC) de Chiny qui ne lui sont naturellement pas destinées (zone de centre villageois et zone agricole prioritaire) et qu’il y engendre des nuisances incompatibles avec celles-ci. Elle y perçoit une atteinte à la politique communale d’aménagement du territoire d’autant plus grave que le projet s’écarte du SDC et qu’en outre, cet écart n’est ni identifié, ni justifié, ni accordé par l’acte attaqué. Elle ajoute que le permis attaqué n’explique pas en quoi l’alternative de localisation en zones d’activités économiques qu’elle préconisait dans sa décision de refus de première instance est passée sous silence. Comme troisième inconvénient grave, elle considère qu’en relevant que les effets thermiques et de surpression « sortent des limites de l’entreprise », l’acte attaqué admet ou n’exclut en tout cas pas que de tels effets donnent lieu à une situation dangereuse pour la population, susceptible d’atteindre le domaine public communal (plus particulièrement les deux voiries qui bordent l’établissement litigieux), les habitations voisines (plus particulièrement le n° 4 de la rue de Manièvre et les nos 37 et 43 de la rue de Suxy), les jardins privés qui se situent juste à côté du terrain litigieux et une ferme mitoyenne contenant du foin, qui présente donc un caractère hautement inflammable. Elle ajoute que la présence de cette ferme est ignorée dans l’avis de la zone de secours du 4 août 2023 qui se contente de préconiser « que les remorques contenant les bouteilles de gaz butane/propane [sont] parquées le plus loin possible des habitations et idéalement à minimum 2 mètres des limites de propriété », soit une condition qui ne permet pas d’empêcher la propagation d’un incendie aux habitations voisines, et partant, un risque d’atteinte à la sécurité publique incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. B. Thèse de la partie adverse La partie adverse répond que la requérante ne prouve pas, par des éléments concrets et objectifs, que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque d’entraîner pendant l’instance en annulation des inconvénients suffisamment graves. XIIIr - 10.356 - 5/15 Sur le premier inconvénient invoqué, elle relève qu’il est exposé, à l’occasion de l’examen du premier moyen, que le permis a été octroyé par l’autorité compétente. Sur le deuxième inconvénient, elle soutient que la requérante ne précise pas en quoi consistent les nuisances incompatibles avec les zones du SDC dans lesquelles se situe le projet, ni ne prouve concrètement que l’écart autorisé engendre un effet de rupture tel que sa ligne de conduite en matière de bon aménagement du territoire s’en trouve gravement compromise. Elle relève qu’un permis d’urbanisme, octroyé en 1996 au précédent exploitant, autorise la construction d’un hall de stockage et de réparation de véhicule en extension des halls existants en manière telle que l’écart au SDC est antérieur à l’acte attaqué, lequel ne fait que régulariser des dépôts de gaz butane/propane et de gaz médicaux en récipients mobiles d’une entreprise spécialisée dans la distribution, et qu’il s’agit dès lors d’une situation préexistante. Elle ajoute qu’il ressort du rapport de la DJRC, qui fait partie intégrante de l’acte attaqué, que l’écart n’a pas d’effet de rupture par rapport aux caractéristiques urbanistiques typiques de la ville, étant donné que la nature du projet permet, en ce qui concerne la zone agricole, un retour rapide à une activité compatible avec cette zone et n’est pas incompatible avec la zone d’habitat à caractère rural. Elle en déduit que la gravité de l’inconvénient redouté de ce chef n’est pas établie. Sur le troisième inconvénient, elle considère qu’il ressort de l’acte attaqué que le risque d’incendie a été évalué par la zone de secours Luxembourg qui a rendu un avis favorable conditionnel. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que du foin sera immédiatement stocké auprès de l’établissement et qu’il ressort de l’acte attaqué que le risque lié aux effets missiles reste acceptable du fait de sa faible probabilité. Elle soutient enfin que la demande a pour objet la régularisation des dépôts de gaz butane/propane et de gaz médicaux en récipients mobiles et que le préjudice est consommé, l’établissement exerçant déjà cette activité. V.
- Examen
- Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet XIIIr - 10.356 - 6/15 pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente deux aspects : une immédiateté suffisante et une gravité suffisante. La loi n’exige pas l’irréversibilité de l’atteinte, mais permet que la suspension évite de sérieuses difficultés de rétablissement de la situation antérieure au cas où l’autorisation est annulée après son exécution. L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension demandée. Le requérant supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’il allègue. La demande de suspension doit identifier et contenir ab initio les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner et qui justifient concrètement l'urgence. L’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents, consister en de simples considérations d’ordre général ou en de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le requérant fait valoir dans sa demande de suspension. Les inconvénients graves à démontrer ne peuvent être confondus avec le sérieux d’un moyen, ces deux conditions étant distinctes et devant être réalisées de manière cumulative. A supposer que l’acte attaqué soit vicié par les illégalités que la requête dénonce, la condition de l’urgence est indépendante de l’examen des moyens et nécessite la démonstration que leurs conséquences dommageables doivent être suspendues.
- En l’espèce, concernant le premier inconvénient résultant de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, la question de savoir si le projet litigieux est un projet mixte qui devait faire l’objet d’une demande de permis unique ressortant de la compétence conjointe des ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire relève de l’examen de la première branche du premier moyen. L’éventuel caractère sérieux de cette critique de la compétence de l’auteur de l’acte ne dispense pas la requérante de prouver de manière concrète l’existence et la gravité des inconvénients qu’elle allègue. Dans sa requête, elle se cantonne toutefois à la seule évocation d’une présomption d’urgence lorsque la décision attaquée est prise par une autorité XIIIr - 10.356 - 7/15 incompétente, sans développer d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. Elle n’expose pas quelles sont les conséquences dommageables qu’elle subirait du fait de l’incompétence de l’auteur de l’acte critiquée et qui doivent être suspendues, en manière telle que la gravité de cet inconvénient n’est pas établie en l’espèce.
- Concernant le deuxième inconvénient pris du non-respect du SDC, une commune ne peut pas se limiter à invoquer une atteinte à sa politique d’aménagement du territoire et d’urbanisme, mais doit démontrer, par des éléments concrets, que cette politique ou sa situation personnelle serait à ce point malmenée par le permis qu’on ne puisse le laisser produire ses effets en attendant l’issue de la procédure au fond. En l’espèce, l’acte attaqué ne vise pas le SDC de la requérante et, a fortiori, n’examine pas la demande au regard de ses prescriptions et objectifs. Dans ces conditions, le risque d’atteinte à sa politique d’aménagement du territoire et d’urbanisme résultant du fait de l’acte attaqué ne peut être écarté. Par ailleurs, dans sa requête, la requérante ne se limite pas à invoquer une atteinte à sa politique d’aménagement du territoire et d’urbanisme, mais renvoie à sa décision de première instance de refus qui identifiait, notamment, l’écart du projet à la destination « zone agricole prioritaire » au SDC de la requérante comme suit : « Considérant que la zone agricole prioritaire définie au SDC et faisant l’objet de la majeure partie du dépôt de gaz à régulariser, est destinée à l’agriculture au sens général du terme ; qu’il s’agit, selon sa définition, des terrains les plus aptes à une valorisation agricole ». La requérante démontre ainsi à suffisance que sa politique d’aménagement du territoire et d’urbanisme est à ce point malmenée par le permis attaqué, qui autorise la régularisation de dépôts de gaz précités sans aucun lien avec une quelconque valorisation agricole, qu’on ne puisse le laisser produire ses effets en attendant l’issue de la procédure au fond. Il en est d’autant plus ainsi qu’en plus de constater que le projet s’implante dans une zone communale qui ne lui est pas destinée, la décision de première instance de la requérante relevait que cet écart pouvait être évité par une « délocalisation du dépôt » en « zones d’activités économiques, généralement situées le long d’axes structurants des territoires et hors des noyaux d’habitats », lesquelles « constituent des potentiels fonciers nettement plus propices à l’accueil de ce genre d’activité ». Or, les motifs de l’acte attaqué ne permettent pas de XIIIr - 10.356 - 8/15 comprendre les raisons du rejet de cette alternative de localisation spécifiquement préconisée par la requérante et la passent même sous silence.
- Concernant le troisième inconvénient pris du risque d’atteinte à la sécurité publique, une évaluation des risques a été réalisée par la cellule RAM. Les situations dangereuses qu’elle identifie sont associées au dépôt de gaz propane et résident dans la fuite de substance en phase gazeuse et les effets missiles des bouteilles de stockage. Il ressort de cette étude que la portée maximum des effets thermiques et de surpression sur la population est de 60 mètres et sort des limites de l’entreprise, et que, pour tenir compte de cette contrainte, l’emplacement du dépôt des bouteilles de propane pleine doit être déplacé pour s’éloigner des zones d’habitations riveraines. La cellule RAM estime que le risque associé à l’effet missile des bouteilles – soit la projection des morceaux des bouteilles jusqu’à 100 mètres en cas d’explosion de celles-ci – reste acceptable « de par sa faible probabilité », et ce même si la totalité des bouteilles avait la quantité maximale en litre mentionnée dans la demande de permis, ce qui représenterait plus de 2.355 bouteilles. Elle conclut que le risque d’accident majeur relatif au stockage de bouteilles de gaz propane est « acceptable » moyennant le respect des conditions particulières d’exploitation qu’elle édicte, dont notamment une condition imposant une distance de sécurité entre le dépôt de gaz propane et, d’une part, les limites de propriété ou de voie publique (7,5 mètres) et, d’autre part, les limites de voie privée ou de circulation interne (5 mètres). Cette condition semble pouvoir être respectée au regard du dimensionnement de la parcelle. L’acte attaqué est assorti de ces conditions, ainsi que de celles imposées par la zone de secours du Luxembourg qui, au terme d’une évaluation du risque incendie, a émis un avis favorable conditionnel. La question de savoir si la condition de distance suggérée par la cellule RAM est illégale relève de l’examen du deuxième moyen. Or, la condition de l’urgence est indépendante de l’examen des moyens et nécessite la démonstration que les conséquences dommageables de la condition critiquée doivent être suspendues, non rapportée en l’espèce. En outre, comme le relevait la requérante elle-même dans sa décision de refus de permis, du matériel de lutte contre l’incendie est présent sur le site d’exploitation et fait l’objet de contrôles annuels. XIIIr - 10.356 - 9/15 Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existe un espace de stockage de foin dans la ferme présente à côté de la parcelle cadastrée section A, n° 1154D
- Il ressort de ce qui précède que la gravité des inconvénients liés à l’atteinte à la sécurité publique n’est pas établie à suffisance.
- L’urgence est établie dans la mesure qui précède. VI. Premier moyen, en sa troisième branche VI.
- Thèses des parties A. Thèse de la partie requérante La requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, des articles 1er, 13bis, 81 à 95 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.II.36, D.II.55, D.IV.4, D.IV.5 à D.IV.13 et D.IV.107 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, du plan de secteur de Sud-Luxembourg établi par arrêté royal du 15 septembre 1979 et du schéma de développement communal (SDC) de Chiny adopté par une décision du conseil communal du 29 février 2016, ainsi que de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation. Dans une troisième branche, elle relève que le bien est repris en « zone de centre villageois » et en « zone agricole prioritaire » au SDC de Chiny. Elle précise que la « majeure partie du dépôt de gaz » litigieux se situe dans cette dernière zone. Elle relève que les affectations admises au sein de la zone agricole prioritaire du SDC sont déterminées, de manière exhaustive, par l’article 2.8.1 de ce schéma et est d’avis que les dépôts litigieux (dont les dépôts DS 17 et DS 19) ne XIIIr - 10.356 - 10/15 répondent à aucune des affectations énoncées par cette disposition. Elle en déduit qu’ils sont contraires à celle-ci, de sorte qu’ils s’écartent du SDC. Elle conclut que cet écart n’étant pas identifié dans l’acte attaqué, ni a fortiori accordé par celui-ci, ni motivé au regard de l’article D.IV.5 du CoDT, cette disposition, lue conjointement avec l’article 13bis, § 1er, du décret du 11 mars 1999 précité, est violée dans la mesure qui précède. B. Thèse de la partie adverse Deuxième et troisième branches réunies La partie adverse répond que les constructions qui dérogent au SDC et au plan de secteur ont été autorisées par des permis d’urbanisme de sorte que l’autorité n’était pas obligée de respecter les conditions prévues aux articles D.IV.5 et D.IV.13 du CoDT. Elle soutient que, bien que l’autorité doive examiner la compatibilité de la demande de permis d’environnement qui lui est soumise avec les prescriptions réglementaires en matière d’urbanisme, cet examen peut être général et ne doit pas présenter le même degré d’approfondissement que celui que doit opérer l’autorité compétente en matière de délivrance du permis de bâtir et que l’autorité peut se référer au permis d’urbanisme déjà délivré. À son estime, il ressort des motifs de l’acte attaqué que son auteur a examiné la compatibilité de la demande de permis d’environnement avec les prescriptions réglementaires en matière d’urbanisme, par référence à l’avis de la DJRC. Elle ajoute qu’il ressort du rapport de synthèse du fonctionnaire technique compétent en première instance que la comptabilité du projet avec le plan de secteur a été examinée à cet échelon de la procédure administrative. Concernant les objections soulevées par la requérante dans sa décision de première instance et relatives au respect du plan de secteur et au SDC, elle se réfère à la position du fonctionnaire technique compétent sur recours reprise dans son rapport de synthèse et libellée comme suit : « - Quant au fait que le charroi et les manutentions des racks de bonbonnes générés par cette activité de distribution occasionnent des nuisances incompatibles avec le caractère principalement résidentiel de la zone : • Pour ce qui concerne le stockage de gaz médicaux à l’intérieur : Il convient de rappeler que le collège communal a refusé l’ensemble de la demande de permis alors qu’elle comprend des objets autres que le dépôt de gaz propane à l’extérieur, à savoir les dépôts de gaz médicaux et la station-service interne. XIIIr - 10.356 - 11/15 Les différents dépôts de gaz médicaux sont situés à l’intérieur du bâtiment B1, dans un espace complétement sécurisé. Ce stockage de gaz médicaux en récipients mobiles constitue la réserve d’urgence pour les hôpitaux de la région. La gestion de ces stocks est réalisée par un pharmacien et contrôlé par l’AFMPS. S’agissant de petites bouteilles et d’un faible stock, les activités de manutention n’occasionnent pas de nuisance sonore. La décision de refus ne motive aucunement en quoi cette activité de distribution dans la zone de centre villageois mettrait en péril la destination principale de la zone (résidences et exploitations agricoles) ou serait incompatible avec le voisinage. • Pour ce qui concerne le stockage de gaz propane à l’extérieur : Le site est occupé depuis plusieurs décennies par une activité de logistique. Au surplus, la SPRL Carlier Logistique a considérablement diminué les allers et venues des poids lourds sur son site par rapport à l’exploitant précédent. Pour ce qui est de la zone, il convient de rappeler que le fonctionnaire délégué a été consulté dans le cadre de la préparation des compléments de la demande de permis d’environnement. Sur base de divers échanges et de la fourniture de photographies, le fonctionnaire délégué a confirmé qu’aucun permis d’urbanisme pour le stockage de bonbonnes de gaz propane à l’extérieur n’était nécessaire. Il convient également de rappeler que le stockage des bonbonnes de gaz propane se fait sur une dalle existante autorisée, y compris pour la partie s’implantant en zone agricole prioritaire au schéma de développement communal. Les constructions (y compris celles en zone agricole) sont autorisées par permis d’urbanisme, lesquels ont majoritairement été délivrés par le collège communal. Le collège considère que le charroi et les manutentions de racks de bonbonnes générés par l’activité de distribution de gaz propane occasionnent des nuisances incompatibles avec le caractère principalement résidentiel de cette zone. Il s’agit là de simples considérations de principe, nullement étayées par d’éventuelles plaintes et désagréments avérés ». La partie adverse déduit de ce qui précède que l’autorité a examiné la compatibilité de la demande de permis d’environnement avec les prescriptions réglementaires en matière d’urbanisme, et que les deuxième et troisième branches du premier moyen ne sont pas sérieuses. VI.
- Examen prima facie Troisième branche
- Les conditions suivant lesquelles un projet peut s’écarter des indications d’un schéma sont énoncées à l’article D.IV.5 du CoDT, lequel est rédigé comme suit : « Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut s’écarter du schéma de développement du territoire lorsqu’il s’applique, d’un schéma de développement pluricommunal, d’un schéma de développement communal, d’un schéma ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.772 XIIIr - 10.356 - 12/15 d’orientation local, d’une carte d’affectation des sols, du contenu à valeur indicative d’un guide ou d’un permis d’urbanisation moyennant une motivation démontrant que le projet : 1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme contenus dans le schéma, la carte d’affectation des sols, le guide ou le permis d’urbanisation ; 2° contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ».
- En l’espèce, la partie adverse ne conteste pas, dans sa note d’observations, que la majeure partie du projet et les installations autorisées se situent en zone agricole prioritaire au SDC de la ville de Chiny. Concernant cette zone, l’article 2.8.1 de ce schéma dispose comme suit : « La zone agricole prioritaire est destinée à l’agriculture au sens général du terme. Il s’agit des terrains les plus aptes à une valorisation agricole de grande production (élevages et cultures) ou de substitution (petits abris pour animaux et cultures intensives d’essences forestières telles que les sapins de noël et les pépinières). Cette zone ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et le logement des exploitants dont l’agriculture constitue la profession à titre principal. Elle peut également comporter des installations d’accueil du tourisme à la ferme, pour autant qu’elles fassent partie intégrante d’une exploitation agricole. Elle accueille préférentiellement les nouvelles exploitations tout en veillant à assurer leur intégration paysagère. L’extension des exploitations existantes sera cependant privilégiée. Toutefois, en cas de difficultés fonctionnelles ou environnementales, de nouvelles implantations pourront être créées. On veillera à regrouper les différentes constructions, dans le respect d’une exploitation fonctionnelle et des règles sécuritaires. Les implantations ne pourront en aucun cas se faire sur une ligne de crête. Si la nouvelle implantation se trouve au sein d’un paysage ouvert, il est imposé des plantations d’arbres haute tige sous forme de bosquets. Pour les élevages de porcins, d’ovins, de caprins et de volailles, les nouvelles exploitations sont limitées aux activités de classe 2 selon le décret relatif au permis d’environnement. L’installation des modules de production d’électricité ou de chaleur ainsi que les unités de biométhanisation sont autorisées et respectent les conditions énoncées par le CWATUPE. Le boisement, les activités piscicoles, les étangs d’agrément et les refuges de pêche y sont interdits. La plantation de haies et d’arbres isolés est favorisée tout en respectant la trame fonctionnelle du parcellaire agricole ». La partie adverse ne conteste pas non plus que les installations autorisées par le permis ne répondent pas au prescrit de l’article 2.8.1 du SDC précité et, partant, que le projet comporte un écart au schéma sur ce point. XIIIr - 10.356 - 13/15 La décision de refus du collège communal du 8 novembre 2023 est d’ailleurs motivée comme suit à cet égard : « Considérant que la zone agricole prioritaire définie au SDC et faisant l’objet de la majeure partie du dépôt de gaz à régulariser, est destinée à l’agriculture au sens général du terme ; qu’il s’agit, selon sa définition, des terrains les plus aptes à une valorisation agricole ».
- L’acte attaqué ne vise toutefois pas le SDC, ne précise pas qu’une partie du projet se situe en zone agricole prioritaire à ce schéma et que le projet s’écarte de celui-ci. Sa motivation ne démontre pas que le projet ne compromet pas les objectifs contenus dans le schéma, ni qu’il contribue à la protection, à la gestion et à l’aménagement des paysages bâtis et non bâtis. Il ne prétend pas non plus qu’un écart au SDC aurait déjà été autorisé dans le cadre d’une autre autorisation. Prima facie, la troisième branche du premier moyen est sérieuse. VI. Conclusions Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. La demande de suspension peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2024 par lequel la ministre de l’Environnement octroie à la SRL Carlier Logistique un permis d’environnement ayant pour objet la régularisation des dépôts de gaz butane/propane et de gaz médicaux en récipients mobiles d’une entreprise spécialisée dans la distribution, dans un établissement situé rue de Suxy, 39-41 à Chiny. Article
- Les dépens sont réservés. XIIIr - 10.356 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 septembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Laure Demez XIIIr - 10.356 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.772 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.211 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div