id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.778 No Rôle: A. 241667/XIII-10327 Affaire: Arrêt 260778 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 25/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-25 Consultations: 229 - dernière vue 2026-06-18 22:32 Fiche Arrêt no 260.778 du 25 septembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.778 no lien 278913 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.778 du 25 septembre 2024 A. 241.667/XIII-10.327 En cause :
(1554), la tourelle d’escalier de ce côté, les charpentes et les poutres moulurées du 16e siècle, l’étage de la bibliothèque du 18e siècle, son plafond et sa cage d’escalier ajoutés au-dessus de l’aile Sud, les éléments du décor du 18e siècle présents partout et particulièrement dans le Quartier du Provincial. […] INTÉRÊT ARCHÉOLOGIQUE : Des investigations sous les niveaux actuels de circulation (archéologie sédimentaire) et dans les élévations conservées (archéologie du bâti) permettraient de préciser la chronologie des constructions et d’affiner la connaissance de l’histoire de la présence franciscaine à Nivelles. À proximité à l’Est, le long du boulevard van Pée, les vestiges probables du rempart urbain n’ont pas encore livré leurs secrets. […] INTÉRÊT ESTHÉTIQUE : l’ensemble présente un caractère harmonieux du point de vue esthétique. […] INTÉRÊT URBANISTIQUE : XIIIr - 10.327 - 24/40 Le couvent et l’Église forment ensemble un complexe qui détermine le paysage urbain de Nivelles. Par sa situation dégagée mais proche du centre-ville, l’ensemble constitue un repère urbain et caractérise une des entrées les plus marquantes de la ville intra- muros. Sa position et sa localisation dans les faubourgs de la ville, le long des remparts, participent à la compréhension de la ville médiévale, de son système défensif et de son urbanisation. Après la collégiale, il constitue le second pôle architectural de grande valeur patrimoniale qui structure le tissu urbain. La qualité architecturale et patrimoniale du quartier autour des Récollets (rue de Charleroi, rue St-Georges, ...) renforce sa valeur urbanistique ». Dans son avis défavorable du 7 novembre 2023, l’AWaP rappelle également ce qui suit : « Considérant que par voie de conséquence et à titre historique, urbanistique et socio-culturel, [l’ancien couvent des Récollets de Nivelles] est une remarquable illustration de l’établissement des ordres mendiants, fait majeur dans l’histoire des villes au Moyen Âge et à travers tout l’Ancien Régime, et que son intérêt patrimonial dépasse les frontières de la Wallonie ». La CRMSF relève, quant à elle, dans son avis défavorable du 26 octobre 2023, que le « couvent des Récollets à Nivelles est un bâtiment très signifiant de l’image de la ville de Nivelles dont la valeur patrimoniale est reconnue ». Il apparait par conséquent, prima facie, que l’ancien couvent des Récollets à Nivelles revêt un intérêt patrimonial, aussi bien en tant qu’ensemble que dans ses parties prises individuellement. Cet intérêt patrimonial se décline en plusieurs types d’intérêts culturels, en particulier, outre un intérêt architectural, en un intérêt historique comme bâtiment-témoignage d’une époque du passé. L’ancien couvent présente ces intérêts comme ensemble indissociable.
- Il ressort des éléments du dossier que, si plusieurs demandes de classement ont été formulées depuis 1986 et que des avis favorables au classement ont été émis par les instances compétentes, aucune mesure de protection n’a été adoptée par l’autorité compétente en matière de patrimoine, autre qu’une inscription (temporaire) sur la liste de sauvegarde en
- La demande de classement de l’ensemble de l’ancien couvent des Récollets introduite par l’ASBL Europa Nostra Belgium le 19 décembre 2021 a fait l’objet d’une décision ministérielle de refus d’entamer la procédure de classement du 16 novembre 2022, attaquée au Conseil d’Etat (G/A.239.099/XIII-10023). Quant aux nouvelles demandes de classement introduites en 2023, celles-ci n’avaient pas, à la date d’adoption de l’acte attaqué, donné lieu à une décision d’entamer la procédure de classement. Compte tenu de l’absence de mesure de protection applicable aux bâtiments en cause, et donc de l’absence de décision administrative en ce sens, une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de l’auteur de l’acte attaqué n’est pas ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.778 XIIIr - 10.327 - 25/40 démontrée par le seul fait qu’« aucun intervenant depuis 1986 n’a considéré qu’une partie significative de ce bien pouvait faire l’objet d’une démolition » et qu’« au contraire, à l’unanimité, ceux-ci ont considéré que le couvent des Récollets devait, en son intégralité, faire l’objet d’une mesure de protection ». Par ailleurs, les polices administratives spéciales de l’urbanisme et de la protection du patrimoine sont distinctes et poursuivent des objectifs différents. Au- delà de la prise en compte de la valeur patrimoniale du bien lors de l’appréciation du bon aménagement des lieux, une articulation entre les deux polices n’est formellement prévue que lorsque le bien concerné par le projet fait effectivement l’objet d’une mesure de protection patrimoniale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, il ne peut pas être reproché à l’autorité compétente de ne pas avoir attendu, avant de statuer sur la demande de permis, l’issue donnée par le Gouvernement aux demandes de classement actuellement pendantes. L’introduction de telles demandes n’a pas pour effet de suspendre les délais de rigueur visés à l’article D.IV.46 du CoDT, auxquels est tenue l’autorité compétente lorsqu’elle est saisie d’une demande de permis. Les griefs pris de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du devoir de minutie ne sont prima facie pas sérieux.
- Compte tenu du prescrit des articles D.I.1 et D.IV.53 du CoDT, la distinction ou l’articulation formelle entre les polices administratives de l’urbanisme et de la protection du patrimoine ne dispense pas l’autorité saisie d’une demande de permis d’urbanisme d’avoir égard, dans son appréciation du bon aménagement des lieux, à l’intérêt patrimonial du bien en cause lorsque celui-ci est, comme en l’espèce, prima facie établi. Cela doit ressortir de la motivation formelle du permis, au regard notamment des avis émis par les instances consultées et des réclamations formulées lors de l’enquête publique. En l’espèce, l’avis défavorable de la CRMSF du 26 octobre 2023 est rédigé comme suit : « Pour rappel, tant la chambre régionale du Brabant que la chambre régionale et le bureau de la CRMSF ont rendu des avis favorables sur la demande de classement des parties de l’ancien couvent des Récollets non encore couvertes par le classement ainsi que la création d’une zone de protection englobant tout le site l’entourant. Cet avis favorable ne fut pas suivi de la mise en œuvre de la procédure de classement et l’ensemble du bien non classé a été vendu afin de l’aménager en logement tout en y implantant plusieurs immeubles dans ce qui aurait pu être la zone de protection. Le couvent des Récollets à Nivelles est un bâtiment très signifiant de l’image de la ville de Nivelle dont la valeur patrimoniale est reconnue. XIIIr - 10.327 - 26/40 En 2019 encore, l’inscription sur la liste de sauvegarde du site a été sollicitée, malheureusement non suivie d’effet, ce qui amène à des situations délicates comme le projet qui nous est proposé. Dans le cadre d’une bonne gestion et du respect du patrimoine, c’est souvent le bâti lui-même qui doit orienter le programme. Il s’agit donc de mener des études préalables quant à sa typomorphologie, à sa structure (pas celle relative à la stabilité), aux principes constructifs et aux détails de l’époque. C’est seulement après que, dans un travail de recherche sans préjugé, on pourra déceler les fonctions adéquates répondant aux spécificités du bâtiment. Ici, on a fait tout l’inverse ! Un promoteur tente de rentrer au forceps un programme maximisé pour augmenter ses profits en gonflant véritablement un bâtiment qu’on ne peut plus reconnaître. L’entrée de la ville est ainsi vendue aux aspirations financières, en dénigrant son image à laquelle les nivellois sont attachés. Tant l’intervention sur le bien existant que les nouvelles constructions ne répondent ni à la grammaire, ni au vocabulaire qu’aurait dû prôner un tel projet. Il devrait s’agir d’un véritable travail d’orfèvre en toute humilité. On en est bien loin dans un travail plein de vulgarité. En ce sens, et face à un si mauvais projet, la commission ne peut qu’émettre un avis extrêmement défavorable ». L’avis simple défavorable de l’AWaP du 7 novembre 2023 est, quant à lui, motivé comme suit : « Vu le dossier de demande de permis d’urbanisme ; Considérant que le bien est répertorié à l’inventaire régional du Patrimoine ; Considérant que le bien est situé en zone bleue (sensible) sur la carte archéologique; Considérant qu’il s’agit de l’ancien couvent des Récollets de Nivelles, datant essentiellement des 16e, 17e et 18e siècles ; Considérant que les bâtiments conventuels sont conservés dans leur entièreté, à savoir les quatre ailes du cloître (dont l’église), avec leurs galeries respectives, auxquels s’est ajouté le quartier du Provincial au 18e siècle ; Considérant que ledit couvent apparaît encore aujourd’hui exceptionnellement similaire à l’état dans lequel il était lors de sa suppression : un couvent du 16e siècle, réparé après les guerres de religion au tournant des 16e et 17e siècles, et modernisé dans le style classique au 18e siècle pour ce qui est des façades tournées vers la ville, et auquel les 19e et 20e siècle n’ont apporté que des transformations anecdotiques à son apparence de l’extérieur ; Considérant que l’héritage, intégral, des quatre galeries du cloitre et des élévations du 16e siècle est rare et que cet ensemble est un des seuls exemples de couvent urbain d’époque tardo-médiévale conservé à l’échelle européenne, ce qui renforce sa représentativité et sa valeur architecturale ; Considérant que la bibliothèque ajoutée au 18e siècle au-dessus de l’aile Sud constitue également un élément majeur et rarement bien conservé dans les couvents urbains ; Considérant que par voie de conséquence et à titre historique, urbanistique et socio-culturel, il est une remarquable illustration de l’établissement des ordres mendiants, fait majeur dans l’histoire des villes au Moyen Âge et à travers tout l’Ancien Régime, et que son intérêt patrimonial dépasse les frontières de la Wallonie ; Considérant que le projet prévoit la démolition pure et simple de l’aile Sud du couvent, comprenant la galerie du cloître du 16e siècle, le bâtiment du 16e avec ses façades transformées au 18e siècle côté ville, et la bibliothèque ajoutée en second étage au 18e siècle et sa cage d’escalier ; Considérant que cette aile serait remplacée par un bâtiment à haute densité d’appartements, démesuré par sa hauteur, sans intégration à son environnement ; Considérant que la façade de l’aile Sud côté cloître est uniquement conservée en élévation, sans galerie ni toiture, à titre de pur façadisme ; XIIIr - 10.327 - 27/40 Considérant que le projet prévoit, dans l’aile Ouest et dans le quartier du Provincial, la transformation de fenêtres en portes, l’adjonction de multiples balcons, le changement des châssis sans référence à leur forme et à leurs divisions d’origine, la création de nombreuses lucarnes monumentales, qui défigurent le style classique des façades ; Considérant que seule la façade sur cloître de l’aile Ouest est conservée ; Considérant effectivement que le bien a besoin d’une réaffectation, pour laquelle certains compromis patrimoniaux peuvent être faits mais que le présent projet fait totalement et unilatéralement abstraction de la valeur patrimoniale du bien ; Considérant que la qualité du présent projet réduit considérablement l’intérêt patrimonial du bien ; Considérant que les ailes Sud et Ouest et le quartier du Provincial forment, avec l’église classée comme Monument et l’aile Est du couvent, un ensemble indissociable, unique et cohérent, et que la perte ou l’altération d’une partie nuirait à sa qualité d’ensemble ; Considérant qu’avec la collégiale, le couvent des Récollets constitue le second pôle architectural de grand intérêt à Nivelles et que sa présence structure et qualifie tout le quartier ; Considérant que le quartier des Récollets est l’un des seuls historiques de Nivelles à avoir été épargné par le bombardement de 1940 ; Considérant que la destruction partielle et les lourdes transformations qu’implique la mise en œuvre du projet sont de nature à estropier irrémédiablement le seul ensemble patrimonial d’envergure de la ville sous l’Ancien Régime qui ait été épargné ; Considérant que l’ensemble constitue un repère urbain et caractérise une des entrées les plus marquantes de la ville intra-muros, qui serait banalisée par la destruction de l’aile Sud et son remplacement par une construction en rupture avec le bâti patrimonial subsistant ; Considérant qu’un tel projet, sans égard pour la valeur architecturale et patrimoniale du bien, ni pour son intérêt historique pour la ville et ses habitants, ni pour sa valeur urbanistique comme repère dans le paysage urbain, entraîne une dégradation de l’environnement urbanistique et architectural ; Au regard de l’ensemble des motifs précités, l’AWaP remet un avis simple défavorable concernant la demande mieux identifiée sous objet. Considérant que, du point de vue de l’archéologie, la destruction de l’aile Sud du couvent et le remaniement en profondeur des autres ailes entraîneront la disparition irrémédiable d’informations capitales pour la compréhension de 1’évolution architecturale du complexe ; Considérant que, dans l’éventualité où l’autorité compétente pour délivrer le permis sollicité déciderait néanmoins d’octroyer le permis sollicité en allant à l’encontre de l’avis de l’AWaP, il serait opportun que cette dernière impose la réalisation par l’AWaP des opérations archéologiques suivantes en vertu de l’article 35 du Code wallon du Patrimoine : […] Pour rappel, en cas de découverte d’un bien ou d’un site archéologique dans le cadre de la mise en œuvre du permis en dehors de toute opération archéologique, une déclaration de découverte fortuite doit être adressée à la commune et l’AWaP dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la découverte fortuite conformément à l’article 40 du Copat ». Dans son analyse des valeurs patrimoniales, au titre de l’intérêt architectural de l’ancien couvent, la fiche patrimoniale établie par l’AWaP en 2022 expose ce qui suit : « Unique ensemble tardo-gothique de cette ampleur et de cette catégorie à Nivelles, il est le témoignage de la présence des frères mineurs dans la ville. Il est un des seuls couvents franciscains préservés dans son intégralité en Wallonie et même à l’échelle des Anciens Pays-Bas, et il est resté dans un État XIIIr - 10.327 - 28/40 proche de celui de la fin du 18e siècle, lors de la suppression des couvents. Dès lors, la rareté et la représentativité renforcent sa valeur architecturale. L’église contemporaine de la reconstruction du couvent, classée, est indissociable du couvent qui lui est attenant. Ils forment un ensemble unique et cohérent du couvent franciscain du 16e siècle. Sa valeur réside autant dans son ensemble que dans ses parties qui chacune possède une grande valeur patrimoniale. La perte d’un élément d’une aile altérerait profondément la valeur d’ensemble ». Dans sa réclamation, la première requérante se réfère à la fiche de l’IPIC, qui atteste de la valeur architecturale d’ensemble du site des Récollets, ainsi qu’à la fiche patrimoniale précitée et à une étude scientifique déposée à l’appui de la demande classement du site de 2023 pour conclure ce qui suit : « Toutes ces instances hautement qualifiées en matière de patrimoine disent unanimement qu’il est question d’un ensemble religieux de premier plan tant d’un point de vue architectural qu’historique, archéologique, scientifique et, en définitive, culturel, que l’ensemble du site doit être classé, qu’il n’est pas envisageable de démolir ne fût-ce qu’en partie ce témoin du passé. En défigurant l’ensemble architectural au travers, notamment, de la démolition d’une aile du couvent, en proposant une affectation inappropriée au regard des contraintes notamment imposées par le respect des façades du cloître, en proposant des solutions architecturales peu compatibles et respectueuses de l’esprit patrimonial du site, Lixon nie la valeur patrimoniale de ce site dans son ensemble. Ce faisant, les habitants de Nivelles, actuels et futurs, seront définitivement privés d’un ensemble architectural et urbanistique de haute valeur culturelle et historique mais également touristique ». Sur l’intérêt patrimonial du bien, l’acte attaqué est notamment motivé comme il suit : «
- Considérant que le collège a examiné et pris en considération les réclamations et observations formulées, dans le cadre de l’annonce de projet, et dont la synthèse est reprise supra ; […] 6.
- ‘‘Planologie’’ et ‘‘généralités’’ […] Que pour sa part, le collège estime que la reconversion du site concerné participe au bon aménagement du centre de la ville de Nivelles et permet d’éviter que ce site continue à se dégrader, en devenant un chancre urbain ; […] 6.
- Patrimoine Considérant qu’en ce qui concerne les aspects patrimoniaux invoqués dans les réclamations, le collège se réfère aux motifs exposés infra, en réponse aux avis rendus par l’AWaP et la CRMSF ; Que de manière plus générale, le collège constate que deux conceptions du bon aménagement des lieux s’opposent quant au devenir du site ; que la thèse soutenue par les réclamants consiste à affirmer que, dès lors qu’il s’agit d’un site ancien et présentant certaines caractéristiques historiques et patrimoniales, celui- ci devrait faire l’objet de mesures de protection et être conservé, tel quel ; que la thèse du demandeur, à laquelle le collège adhère, consiste à considérer qu’eu égard à l’état actuel du site et aux caractéristiques du projet proposé, il faut privilégier une réhabilitation de ce site, en acceptant que cette réhabilitation implique des démolitions et transformation ; XIIIr - 10.327 - 29/40 6.
- Cloître Considérant qu’en ce qui concerne les réclamations relatives au cloître, la note explicative d’accompagnement rédigée par l’architecte auteur de projet et jointe au dossier, démontre que la conception du projet a été étudiée, en tenant compte du fait que les limites du site sont axées sur la face extérieure du mur du cloître ; ce cloître étant la propriété de la fabrique d’église ; Qu’en ce sens, afin de préserver l’image du cloître, le projet présente une esthétique d’ensemble pour les façades donnant sur ce cloître ; Considérant que les murs Sud et Ouest sont concernés par le projet ; Que les maçonneries et finitions, côté cloître, seront sont conservées sur les façades donnant directement sur le cloître ; que la façade en second plan, concernant l’ancienne aile Sud, est à démolir et reconstruire, comme l’ensemble de cette ancienne aile ; Qu’en ce qui concerne les murs Sud et Ouest, en termes d’aspect architectural, les maçonneries seront conservées à l’identique et les finitions seront inchangées, côté cloître ; Que les interventions projetées permettent de conserver l’unité esthétique du cloître et d’assurer une intimité entre les logements et la propriété voisine ; 6.
- Architecture Considérant qu’en ce qui concerne les réclamations relatives à l’architecture du projet, le collège se réfère aux motifs exposés infra (voir le point 8) quant à l’architecture et l’intégration de ce projet ; […]
- 7.
- Considérant que les bâtiments concernés par la demande font partie de l’ancien couvent des Récollets, datant essentiellement des 16e, 17e et 18e siècles ; que le projet a été conçu avec pour objectif d’offrir une vie nouvelle au site, dans le respect de son identité ; que le projet prend le parti de rénover les ailes Ouest et le Quartier Provincial tandis que pour l’aile Sud, il est décidé de démolir et reconstruire le bâtiment en suivant des principes d’implantation, de gabarit et matérialité similaire ; Considérant que l’AWaP et la CRMSF ont rendu des avis défavorables, en dates des 7 novembre 2023 et 26 octobre 2023 ; Considérant que les avis émis par l’AWaP et la CRMSF sont consultatifs et non contraignants ; que l’autorité compétente n’est donc pas liée par ces avis et peut s’en écarter ; Que l’autorité compétente doit examiner la demande au regard de la réglementation en vigueur ; que le couvent des Récollets n’est ni classé ni repris pastillé à l’inventaire Régional du Patrimoine ; que l’arrêté royal classant l’église des Récollets ne comprend aucun périmètre de protection ; qu’il n’existe donc aucune mesure de protection du couvent des Récollets ; Que par une décision du 16 novembre 2022, le Ministre compétent a décidé de ne pas entamer la procédure de classement de l’ensemble du site ; qu’il n’appartient pas au collège communal de se prononcer sur le bien-fondé d’un classement, dans le cadre de l’instruction de la présente demande ; Qu’il ressort du dossier que le projet est le fruit d’une étude approfondie du contexte du site, du cadre existant et des enjeux actuels ; que le projet propose de réinventer une nouvelle vie à des bâtiments existant dans le paysage urbain mais inoccupés et insalubres ; que la structure et la morphologie des bâtiments permettent d’accueillir du logement ; que cette nouvelle fonction respecte les spécificités des bâtiments et ne les dénature pas ; Que les modifications intervenues au niveau des différents bâtiments au cours des 19e et 20e siècles ne peuvent être qualifiées d’anecdotiques ; que ces modifications concernent en réalité des démolitions et reconstructions de plusieurs ailes, telles que présentées dans l’historique du site exposé dans la notice explicative jointe au dossier ; Que le bâtiment de l’aile Sud révèle, pour ces façades, la succession des interventions réalisées au fil du temps ; qu’il en résulte, tant du côté de l’espace public que du côté du cloître, une juxtaposition de plusieurs styles aux XIIIr - 10.327 - 30/40 proportions diverses, sans cohérence entre eux ; qu’en ce qui concerne l’intérieur de ce bâtiment, les espaces ont été beaucoup plus transformés que dans les 2 autres bâtiments, la circulation verticale est dédoublée et présente des styles différents selon les niveaux ; que ce bâtiment a par ailleurs été coupé en deux, aux deux étages, si bien qu’il n’est plus possible de traverser l’ensemble sans repasser par le rez-de-chaussée ; Que ces évolutions ont fait perdre au bâtiment une bonne partie de son identité et laissent un bâtiment défiguré tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ; Que dans le cadre de la conception du projet, il a été décidé de démolir l’aile Sud et de la reconstruire en mettant en place une architecture contemporaine et de qualité qui se propose d’être une relecture de celle du passé, en empruntant les codes stylistiques de celle-ci (verticalité, bandeaux, briques, proportions, gabarits, …) ; Que la reconstruction de l’aile Sud permettra de retrouver une homogénéité et une cohérence architecturale ; que la réécriture contemporaine projetée permettra également l’intégration du nouveau dans l’ancien ; Qu’en ce qui concerne les ailes Ouest et le Quartier Provincial, pour les parties rénovées, l’objectif est de conserver en l’état avec un minimum de modifications et transformations ; que les modifications projetées respecteront l’esprit des lieux ; que les travaux seront réalisés en modifiant au minimum l’aspect extérieur du bâtiment, en conservant les volumétries et les proportions des espaces intérieurs ; Que les travaux permettent à l’ensemble des 3 ailes d’offrir des logements de qualités, qui répondent aux normes actuelles en matière de PEB, PMR, prévention incendie, salubrité et ventilation ; Que de manière générale, il convient de permettre la réhabilitation du bâti ancien, à défaut de quoi, il risque de totalement disparaître ; que le bien a besoin d’une réaffectation, pour laquelle certains compromis patrimoniaux peuvent être faits ; que le projet propose un bon équilibre entre la conservation et la remise en valeur du patrimoine, d’une part, et les enjeux urbanistiques actuels, d’autre part ; que le projet reflète une bonne gestion architecturale et une valorisation du cadre bâti et non bâti ; Que l’intégration du projet dans son environnement sera également assurée par des aménagements paysagers permettant une bonne intégration visuelle avec l’architecture restaurée, ou projetée et le contexte environnant ; Que les conditions liées aux opérations archéologiques émises par l’AWaP dans son avis ne sont pas nécessaires au regard des motifs précités ; que le projet est situé dans la carte archéologique visée à l’article D.13 du Code wallon du Patrimoine (CoPAT) ; qu’il conviendra de respecter l’article D.IV.89 du CoDT en cas de découverte fortuite de biens archéologiques ainsi que l’article D.40 du CoPAT ; […]
- Considérant que le collège estime que le projet présente une architecture de qualité et qu’il s’intègre dans le cadre bâti et non bâti environnant ; […] Considérant que la conception architecturale du projet se fonde à la fois sur le maintien d’une partie de l’aspect architectural général du site et sur la réalisation de constructions présentant un aspect contemporain ; Que ce contraste entre ces deux types d’architecture présente un intérêt, dès lors qu’il permet de faire dialoguer le passé et le présent ; évoquant à la fois l’historique du site et son nouveau devenir, en tant que lieu résidentiel ; Que ce contraste est harmonieux, puisque les matériaux et teintes de ces matériaux [permettent d’] assurer une cohérence quant à l’aspect visuel de l’ensemble ; Qu’en effet, le bâtiment nouveau s’inspire des codes stylistiques de l’ancien (verticalité, bandeaux, briques, proportions, ...) ; Considérant qu’ainsi le projet vise la rénovation des ailes Ouest et du Quartier Provincial tandis que pour l’aile Sud, il est décidé de démolir / reconstruire ce bâtiment ; que le nouveau bâtiment reconstruit respect les principes d’implantation et de gabarit du bâti démoli ; XIIIr - 10.327 - 31/40 Que ces travaux permettent de mettre en conformité les bâtiments aux normes applicables en matière PEB, PMR, prévention incendie, salubrité et ventilation ; Considérant que pour la partie du projet consistant en des travaux de rénovation, l’objectif poursuivi est de conserver au maximum les principes d’entrée, les positionnements des circulations horizontales et de distribution verticale, la trame des murs porteurs, le découpage des ouvertures des élévations, les volumétries de toitures et le positionnement des différents niveaux ; étant entendu que le projet implique également certaines modification de l’existant, eu égard, d’une part, aux contraintes normatives et techniques, et, d’autre part, à la volonté de créer des logements de qualité et conforme aux standards contemporains ; Considérant que la démolition de l’aile Sud est justifiée par les éléments suivants : succession de différents styles sans cohérence entre eux / volumétrie hybride / adaptations anciennes qui laissent un bâtiment défiguré tant à l’intérieur qu’à l’extérieur / découpage des niveaux proposant des hauteurs sous plafonds inappropriées pour l’habitat / conception initiale non adaptée à la reconversion en logements de qualité / (...) ».
- Concernant le grief en lien avec l’atteinte portée à l’intérêt patrimonial de l’ensemble indissociable que forment l’église et les bâtiments conventuels de l’ancien couvent des Récollets, notamment dans sa dimension architecturale et historique, il résulte de la motivation de l’acte attaqué précitée au point 5 que son auteur admet l’opportunité de réaliser les travaux litigieux au regard de la nécessité de réhabiliter le « site », soulignant que le « bien a besoin d’une réaffectation, pour laquelle certains compromis patrimoniaux peuvent être faits ». Il ressort également de ces motifs que l’autorité tient compte de l’aspect architectural des bâtiments concernés par le projet (aile Ouest, Quartier Provincial et aile Sud) et évalue l’opportunité pour les deux premiers de conserver le bâti ancien au travers d’une rénovation et, pour le troisième, de le démolir et de le remplacer par une construction présentant un aspect plus contemporain. Elle considère également que le projet « propose un bon équilibre entre la conservation et la remise en valeur du patrimoine, d’une part, et les enjeux urbanistiques actuels, d’autre part » et qu’il « reflète une bonne gestion architecturale et une valorisation du cadre bâti et non bâti ». Si une telle motivation contient des considérations en lien avec le patrimoine, il n’apparait pas de celles-ci que l’auteur de l’acte attaqué a effectivement et adéquatement pris en compte, au-delà de l’intérêt architectural des bâtiments concernés par les travaux, l’intérêt patrimonial de l’ensemble que forment l’église et les bâtiments conventuels, en ce compris l’aile Est, et qu’il a évalué l’impact des travaux envisagés sur cet ensemble. A cet égard, la prise en compte du cadre bâti ou du fait que le projet participe au bon aménagement du centre de la ville de Nivelles n’est pas suffisante. De même, les motifs selon lesquels le projet « permet d’éviter que ce site continue à se dégrader en devenant un chancre urbain » ou que le « bien a besoin d’une réaffectation, pour laquelle certains compromis patrimoniaux peuvent être faits » ne XIIIr - 10.327 - 32/40 suffisent pas à démontrer la prise en compte de l’intérêt patrimonial de l’ancien couvent comme ensemble, qui ne revêt pas uniquement une dimension architecturale mais recouvre également une dimension historique, archéologique, esthétique et urbanistique. S’il est exact que le fait qu’un bien ne bénéficiant pas d’une mesure de protection mais revêtu d’un intérêt patrimonial n’empêche pas, dans l’absolu, sa modification ou sa démolition, encore faut-il que cet intérêt patrimonial, dans toutes ses composantes, ait été correctement pris en compte. En l’espèce, la motivation de l’acte attaqué n’examine pas l’intérêt historique que les bâtiments pris comme ensemble présentent en tant que trace du passé des lieux et de leurs occupants et n’explique pas en quoi l’aspect recherché (plus contemporain) ne dénature pas cette dimension patrimoniale. Il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué précitée que son auteur a évalué adéquatement l’impact du projet sur l’identité de l’ancien couvent des Récollets, en ce compris l’aile Est et l’église, ni sur son intérêt patrimonial en tant qu’ensemble, lequel, en tout état de cause, ne se limite pas à l’aspect architectural, et ce alors que l’AWaP, la CRMSF et la première requérante avaient attiré l’attention de l’autorité à cet égard. Il résulte de ce qui précède que la motivation de l’acte attaqué ne laisse prima facie pas apparaitre à suffisance que son auteur a eu égard, dans son appréciation du bon aménagement des lieux, à l’intérêt patrimonial que présente l’ancien couvent des Récollets comme ensemble indissociable, formé par l’église et les bâtiments conventuels, notamment dans sa dimension architecturale et historique. Le grief en tant qu’il dénonce la motivation insuffisante de l’acte attaqué et l’absence de réponse aux avis de l’AWaP et de la CRMSF ainsi qu’à la réclamation de la première requérante, à cet égard, est prima facie sérieux.
- Concernant le grief en lien avec l’impact du projet litigieux sur le cloître, l’acte attaqué est, en réponse aux réclamations, motivé comme suit au point 6.8 : « Considérant qu’en ce qui concerne les réclamations relatives au cloître, la note explicative d’accompagnement rédigée par l’architecte auteur du projet et jointe au dossier, démontre que la conception du projet a été étudiée, en tenant compte du fait que les limites du site sont axées sur la façade extérieure du mur du cloître ; ce cloître étant la propriété de la fabrique d’église ; Qu’en ce sens, afin de préserver l’image du cloître, le projet présente une esthétique d’ensemble pour les façades donnant sur ce cloître ; Considérant que les murs Sud et Ouest sont concernés par le projet ; Que les maçonneries et finitions, côté cloître, seront sont conservées sur les façades donnant directement sur le cloître ; que la façade en second plan, XIIIr - 10.327 - 33/40 concernant l’ancienne aile Sud, est à démolir et reconstruire, comme l’ensemble de cette ancienne aile ; Qu’en ce qui concerne les murs Sud et Ouest, en termes d’aspect architectural, les maçonneries seront conservées à l’identique et les finitions seront inchangées, côté cloître ; Que les interventions projetées permettent de conserver l’unité esthétique du cloître et d’assurer une intimité entre les logements et la propriété voisine ». Cette motivation limite la notion de cloître au jardin et aux façades qui l’entourent sans y inclure les galeries. Or, tant la fiche patrimoniale annexée à la réclamation de la première requérante que l’AWaP rappellent que les galeries du cloître font partie intégrante de celui-ci, et qu’elles sont caractéristiques des couvents urbains. Ainsi, la fiche patrimoniale expose ce qui suit : « Exceptionnellement conservées dans leur intégralité, les quatre façades du cloître affichent une belle homogénéité de style, malgré les quelques variantes de mise en œuvre dues au phasage de construction entre le 16e siècle et le début du 17e siècle. Les quatre galeries sont éclairées d’arcade en tiers-point de briques, sur des soubassements de calcaire appareillé. Les étages sont percés de fenêtres à traverse ou à croisées, à l’exception de l’aile Sud qui conserve des petites fenêtres rectangulaires. À l’intérieur, les galeries ont été décorées de stucs Louis XV au 18e siècle. Le cloître illustre parfaitement une particularité des couvents urbains, qui ne pouvaient pas se permettre de grands développements faute d’espace. Dès lors, les galeries n’y étaient pas en hors d’œuvre, mais intégrées aux corps de bâtiment, même la galerie contre l’église possédant souvent un étage. Pour la même raison, les galeries du cloître servaient parfois de lieu de sépulture et pouvaient être recouvertes de dalles funéraires, comme c’est le cas ici, avec de discrètes dalles insérées dans le pavement de pierre bleue des galeries (malheureusement cassé et démonté récemment dans les ailes Ouest et sud) ». Dans son analyse des valeurs patrimoniales, au titre de l’intérêt architectural de l’ancien couvent, la fiche identifie, parmi d’autres éléments, « l’ensemble des quatre galeries du cloître intégrées dans les bâtiments (typique des couvents urbains) » comme étant un des éléments d’architecture particulièrement exceptionnels. Dans son avis simple défavorable, l’AWaP expose ce qui suit : « Considérant que l’héritage, intégral, des quatre galeries du cloître et des élévations du 16e siècle est rare et que cet ensemble est un des seuls exemples de couvent urbain d’époque tardo-médiévale conservé à l’échelle européenne, ce qui renforce sa représentativité et sa valeur architecturale ; […] Considérant que la façade de l’aile Sud côté cloître est uniquement conservée en élévation, sans galerie ni toiture, à titre de pur façadisme ; […] Considérant que seule la façade sur cloître de l’aile Ouest est conservée ». XIIIr - 10.327 - 34/40 Partant, l’auteur de l’acte attaqué commet une erreur de fait lorsqu’il exclut les galeries de la notion de cloître. Or, pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’appréciation de l’auteur de l’acte attaqué selon laquelle « les interventions projetées permettent de conserver l’unité esthétique du cloître » ne repose pas sur des éléments exacts en fait. La motivation de l’acte attaqué précitée ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur a estimé admissible l’atteinte à « l’héritage, intégral, des quatre galeries du cloître » et s’écarte ainsi de l’avis défavorable l’AWaP, ni celles pour lesquelles il ne répond pas à la réclamation de la première partie requérante qui reprochait notamment au projet de supprimer la toiture de la galerie côté Sud du cloître. Le grief en tant qu’il dénonce la motivation insuffisante de l’acte attaqué et l’absence de réponse à l’avis de l’AWaP et à la réclamation de la première requérante concernant les galeries du cloître est prima facie sérieux.
- Concernant le grief en lien avec la démolition de la bibliothèque située au 3ème niveau de l’aile Sud et de sa cage d’escalier remarquable, l’acte attaqué est, notamment, motivé comme suit à cet égard aux points 7.1 et 8 : « Que le bâtiment de l’aile Sud révèle, pour ces façades, la succession des interventions réalisées au fil du temps ; qu’il en résulte, tant du côté de l’espace public que du côté du cloître, une juxtaposition de plusieurs styles aux proportions diverses, sans cohérence entre eux ; qu’en ce qui concerne l’intérieur de ce bâtiment, les espaces ont été beaucoup plus transformés que dans les 2 autres bâtiments, la circulation verticale est dédoublée et présente des styles différents selon les niveaux ; que ce bâtiment a par ailleurs été coupé en deux, aux deux étages, si bien qu’il n’est plus possible de traverser l’ensemble sans repasser par le rez-de-chaussée ; Que ces évolutions ont fait perdre au bâtiment une bonne partie de son identité et laissent un bâtiment défiguré tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ; […]
- […] Considérant que la démolition de l’aile Sud est justifiée par les éléments suivants : succession de différents styles sans cohérence entre eux / volumétrie hybride / adaptations anciennes qui laissent un bâtiment défiguré tant à l’intérieur qu’à l’extérieur / découpage des niveaux proposant des hauteurs sous plafonds inappropriées pour l’habitat / conception initiale non adaptée à la reconversion en logements de qualité / (…) ». La fiche patrimoniale établie pour l’ancien couvent des Récollets expose ce qui suit : XIIIr - 10.327 - 35/40 « En outre et toujours au 18e siècle, l’aile Sud a été surhaussée d’un 3e niveau et allongée vers l’Est, pour abriter une cage d’escalier monumentale. Cet étage ajouté constitue cette fameuse bibliothèque dont on sait par les archives qu’elle fut construite à partir de
- Le père Doyen témoigne en 1754 d’une bibliothèque remarquable ‘‘par la justesse de ses proportions et la lumière abondante qui y pénètre’’. […]. La présence de cette bibliothèque, réputée pour la richesse impressionnante de ses livres (…) explique aussi la création de la cage d’escalier monumentale et de son escalier tournant à double volée : conservé seulement du 1er au 2e étage, il est en chêne à balustres tournés, et est à compter dans la remarquable production d’escaliers à Nivelles au 18e siècle. Présentes dès le moyen-âge, les bibliothèques étaient une des composantes obligatoires des couvents d’ordres mendiants. Dans les abbayes en général, elles se généralisent au 17e siècle dans la plupart des communautés où règnent l’enseignement et la culture. Elles atteignent des sommets en beauté et en qualité dès la fin du 17e siècle et surtout au 18e siècle, le décor s’accordant pour magnifier le livre. On voit se construire de grandes salles garnies d’étagères, qui, selon l’ampleur et la richesse du couvent, seront lambrissées, parquetées et ornées de peintures. Quelque soit leur degré de raffinement, trois éléments les caractérisent le plus souvent : elles se situent à l’étage, afin de mettre les livres à l’abri de l’humidité ; elles sont généreusement éclairées ; et leurs plafonds sont souvent adoucis ou bombés. Celle de Nivelles répond à ces trois caractéristiques ». Dans son analyse des valeurs patrimoniales, au titre de l’intérêt architectural de l’ancien couvent, la fiche identifie, parmi d’autres éléments, « l’étage de la bibliothèque du 18ème siècle, son plafond et sa cage d’escalier ajoutés au-dessus de l’aile Sud » comme étant des éléments d’architecture particulièrement exceptionnels. Dans son avis simple défavorable, l’AWaP expose que « la bibliothèque ajoutée au 18e siècle au-dessus de l’aile Sud constitue également un élément majeur et rarement bien conservé dans les couvents urbains » et que « le projet prévoit la démolition pure et simple de l’aile Sud du couvent, comprenant la galerie du cloître du 16e siècle, le bâtiment du 16e avec ses façades transformées au 18e siècle côté ville, et la bibliothèque ajoutée en second étage au 18e siècle et sa cage d’escalier ». Il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué, même non limitée aux motifs précités, que son auteur a pris en considération l’intérêt patrimonial de la bibliothèque et de son escalier, dans toutes ses composantes. Elle ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur a pu considérer que la disparition de ces éléments remarquables pouvait être justifiée au regard de leur intérêt patrimonial. L’affirmation formulée par les parties intervenantes, selon laquelle le dernier étage de l’aile Sud ne comprendrait pas de traces d’une ancienne bibliothèque, outre qu’elle ne figure pas dans l’acte attaqué, est contredite par la fiche patrimoniale et par l’avis défavorable de l’AWaP. XIIIr - 10.327 - 36/40 Le grief en tant qu’il dénonce la motivation insuffisante de l’acte attaqué et l’absence de réponse à l’avis de l’AWaP concernant la bibliothèque et la cage d’escalier est prima facie sérieux.
- Concernant le grief en lien avec les conditions liées aux opérations archéologiques émises par l’AWaP, dans son avis simple défavorable, ce dernier mentionne notamment ce qui suit à cet égard : « Considérant que, du point de vue de l’archéologie, la destruction de l’aile Sud du couvent et le remaniement en profondeur des autres ailes entraîneront la disparition irrémédiable d’informations capitales pour la compréhension de l’évolution architecturale du complexe ; Considérant que, dans l’éventualité où l’autorité compétente pour délivrer le permis sollicité déciderait néanmoins d’octroyer le permis sollicité en allant à l’encontre de l’avis de l’AWaP, il serait opportun que cette dernière impose la réalisation par l’AWaP des opérations archéologiques suivantes en vertu de l’article 35 du Code wallon du Patrimoine : • une étude archéologique du bâti préalable à la mise en œuvre du permis d’urbanisme, consistant en : o des relevés photogrammétriques de toutes les façades extérieures de toutes les ailes concernées par le projet. La méthodologie et le degré de finition seront déterminés en fonction de l’intérêt archéologique desdites façades ; o une quarantaine de décapages ciblés sur les murs intérieurs de toutes les ailes concernées par le projet, à tous les niveaux ; o une vingtaine de décapages ciblés sur les plafonds de toutes les ailes concernées par le projet, à tous les niveaux ; o les relevés de tous les décapages réalisés ; o le prélèvement d’échantillons de matériaux dans les décapages réalisés ; o le relevé des charpentes de toutes les ailes concernées par le projet. La méthodologie et le degré de finition seront déterminés en fonction de l’intérêt archéologique desdites charpentes ; o l’étude dendrochronologique des charpentes avec prélèvement d’échantillons ; o les relevé et enregistrement de tout élément mobilier appartenant à l’aménagement interne du bâtiment ; • pour des raisons de sécurité, l’intervention archéologique précitée sera réalisée postérieurement à : o la réception du rapport d’analyse d’échantillons de matériaux (inventaire amiante), complet et mis à jour, avec localisation précise sur plan des prélèvements ; o 1’établissement d’un rapport complet d’analyse des conditions de sécurité du site par un ingénieur en stabilité de l’Agence wallonne du Patrimoine ; • la réalisation d’une étude archéologique du sous-sol préalable à la mise en œuvre du permis d’urbanisme, consistant en : o un sondage au droit du pignon est de l’aile Sud, à l’emplacement de la rampe d’accès vers la cabine à haute tension, le local vélos et le local poubelles ; o trois sondages au droit de la façade Ouest de l’aile Ouest ; • le délai minimum de l’intervention archéologique sera de 5 mois ; • le reste des modalités pratiques seront définies par l’Agence wallonne du Patrimoine et le titulaire du permis dans un protocole d’accord signé préalablement à la mise en œuvre du permis. Dans les quinze jours de la réception de la décision délivrant le permis, le titulaire du permis doit réaliser les formalités suivantes : • envoyer un courrier recommandé à la Zone Centre afin de déterminer les modalités pratiques relatives à la conclusion du protocole d’accord. Dans la XIIIr - 10.327 - 37/40 mesure du possible, le titulaire du permis informe l’AWaP des différentes échéances relatives à la mise en œuvre du permis délivré ; • envoyer une copie du courrier recommandé par courriel électronique au Directeur de la Zone Centre […]. En tout état de cause, la présente condition doit être considérée de plein droit comme nulle et non-avenue dans les cas de figure suivants : • lorsque le Directeur mentionné ci-dessus délivre une attestation écrite par laquelle le titulaire du permis est exonéré de son obligation de faire réaliser par l’AWaP des opérations archéologiques dans le cadre de la mise en œuvre de son permis. Une telle exonération n’est possible qu’en cas d’impossibilité technique ou matérielle de l’AWaP de pouvoir réaliser les opérations archéologiques envisagées dans un délai raisonnable ; • lorsque l’AWaP reste en défaut de répondre par écrit au courrier recommandé visé au paragraphe précédent dans un délai de trente jours à dater du jour de la réception dudit courrier recommandé. Pour rappel, en cas de découverte d’un bien ou d’un site archéologique dans le cadre de la mise en œuvre du permis en dehors de toute opération archéologique, une déclaration de découverte fortuite doit être adressée à la commune et l’AWaP dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la découverte fortuite conformément à l’article 40 du Copat ». L’auteur de l’acte attaqué y répond comme suit : « Que les conditions liées aux opérations archéologiques émises par l’AWaP dans son avis ne sont pas nécessaires au regard des motifs précités ; que le projet est situé dans la carte archéologique visée à l’article D.13 du Code wallon du Patrimoine (CoPAT) ; qu’il conviendra de respecter l’article D.IV.89 du CoDT en cas de découverte fortuite de biens archéologiques ainsi que l’article D.40 du CoPAT ». Dans ce sens, une condition assortit l’acte attaqué et impose qu’ « [e]n cas de découverte fortuite, conformément à l’article 40 du Code du Patrimoine, le titulaire avertira immédiatement le service archéologie de l’AWaP […] ». L’objectif des opérations archéologiques sollicitées par l’AWaP est, selon ses propres termes, de permettre de recueillir des informations « capitales » pour la compréhension de l’évolution architecturale du complexe. Il ne ressort pas des motifs de l’acte attaqué, auxquels il est renvoyé de manière indistincte, et en l’absence d’étude historique indépendante émanant d’un expert historien, en quoi un tel objectif ne serait pas pertinent au vu de l’intérêt historique, architectural et archéologique que présente a priori le couvent et de l’ancienneté de certaines de ses composantes ni en quoi de telles opérations (qui visent les façades extérieures, les murs intérieurs, les plafonds, les charpentes, les éléments mobiliers et le sous-sol) ne sont pas nécessaires alors que le projet prévoit la démolition de l’aile Sud de l’ancien couvent et la rénovation profonde, en ce compris au niveau des espaces intérieurs, de l’aile Ouest et du Quartier Provincial. Compte tenu de la nature des actes et travaux autorisés, de l’intérêt patrimonial que présente le bien et de la nature des opérations archéologiques sollicitées, la nécessité de faire des compromis patrimoniaux ou l’état de dégradation du site ne constituent pas une réponse ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.778 XIIIr - 10.327 - 38/40 suffisante à la demande formulée par l’AWaP. La condition rappelant la nécessité de respecter l’article D.IV.89 du CoDT et l’article D.40 du CoPAT, en cas de découverte fortuite de biens archéologiques, ne constitue pas non plus une réponse suffisante à cet égard. L’argument des parties intervenantes selon lequel la condition sollicitée est extrêmement contraignante, outre qu’il ne constitue pas une justification suffisante, ne figure pas dans l’acte attaqué. La réponse à l’avis de l’AWaP en tant qu’il sollicite l’imposition d’une telle condition n’est pas adéquate. Le grief est prima facie sérieux.
- Le deuxième moyen est prima facie sérieux, dans la mesure qui précède. IX. Conclusions Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. La demande de suspension peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Lixon et la SA GIM est accueillie. Article
- Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2024 par laquelle le collège communal de la ville de Nivelles octroie, sous conditions, à la SA Lixon un permis d’urbanisme ayant pour objet la transformation du couvent des Récollets en logements avec démolition et reconstruction de l’aile Sud sur un bien situé rue de Charleroi, 25 à Nivelles. XIIIr - 10.327 - 39/40 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 septembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Laure Demez XIIIr - 10.327 - 40/40 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.778 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div