id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.793 No Rôle: A. 230749/VI-21756 Affaire: Arrêt 260793 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) et professions paramédicales - 25/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-10-01 Consultations: 102 - dernière vue 2026-06-14 03:56 Fiche Arrêt no 260.793 du 25 septembre 2024 Affaires sociales et santé publique - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) et professions paramédicales Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.793 no lien 278924 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 260.793 du 25 septembre 2024 A. 230.749/VI-21.756 En cause : H.E., ayant élu domicile chez Me Rodrigues PEREIRA, avocat, avenue Louise 104/4 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, chemin de la Maison du Roi 34C 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 avril 2020, le requérant demande l’annulation de « la décision [du] 13 février 2020, rendue par la commission médicale du Brabant expression française siégeant en séance spéciale “médecin” et “praticien de l’art dentaire”, qui d’une part, confirme les décisions [des] 18 novembre 2004 [lire : 2014] et 17 mars 2015 ayant conduit au retrait du visa ouvrant [au requérant] l’accès à l’art dentaire, et d’autre part, lui retire le visa ouvrant l’accès à la profession de médecin ». Dans le même recours, il est également demandé au Conseil d’État d’ « ordonner une contre-expertise médicale afin d’évaluer [les] capacités techniques, physiques et psychiques [du requérant] à exercer conformément aux standards belges requis par les règles de l’art dentaire et celles de l’art médicinal ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. VI - 21.756 - 1/17 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Un arrêt n° 253.090 du 23 février 2022 a décrété le désistement d’instance de la partie requérante en application de la procédure organisée par l’article 14quater du règlement général de procédure (ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.090). Un arrêt n° 254.611 du 28 septembre 2022 a retiré l’arrêt n° 253.090 et rouvert les débats en décidant que « la procédure est reprise au stade de la notification du rapport de l’auditeur au nouveau domicile élu de la partie requérante » (ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.611). Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. Par une ordonnance du 17 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 juin 2023. Par courrier du 2 juin 2023, l’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 2 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2024. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Rodrigues Pereira, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie Bourgys, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. VI - 21.756 - 2/17 III. Exposé des faits utiles 1. Le requérant est titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ainsi que de celui de licencié en sciences dentaires. À l’issue de ses études, il reçoit ses numéros de visa pour pratiquer la médecine et l’art dentaire. Après avoir, jusque dans les années 90, pratiqué la médecine et la dentisterie en Belgique, le requérant s’expatrie au Portugal où il exerce la profession de médecin. En Belgique, il est, le 1er octobre 1997, omis d’office du tableau de l’ordre des médecins. Par ailleurs, l’ordre portugais des médecins prononce à son encontre deux mesures de suspension : la première, prise le 4 octobre 2004, a une durée d’un an tandis que la seconde, adoptée le 18 septembre 2012, produit ses effets pour une période de cinq ans qui commence le 1er mars 2013 pour s’achever le 28 février 2018. 2. En octobre 2013, le demandeur revient en Belgique et le 9 septembre 2014, la commission médicale du Brabant d’expression française réunie en sa séance spéciale « dentiste » lui restitue avec effet au 20 mai 2014 le visa donnant accès à l’art dentaire. Il est précisé que le requérant ne peut pratiquer la médecine, puisqu’il n’est pas inscrit au tableau d’un ordre de médecins. 3. Le 18 novembre 2014, la même commission, en sa séance spéciale « dentiste », décide que le requérant est, pour une période de deux mois renouvelable, privé du visa précité. Cet acte se fonde sur le fait que l’intéressé a signé un certificat en tant que médecin alors qu’il ne peut pas exercer cette profession, qu’il présente une inadaptation aux règles de la société et qu’il persiste des doutes sérieux quant à ses « aptitudes psychiques ». À la suite de cette décision, trois experts désignés par le Conseil national de l’ordre des médecins sont chargés d’examiner le requérant. Le rapport d’expertise qui est établi le 20 février 2015 n’est pas favorable pour l’intéressé puisqu’il conclut comme il suit : « Conclusion : On retiendra surtout un discours très détaillé, émaillé de nombreuses incohérences. Le [requérant] présente à l'évidence des traits mégalomaniaques et narcissiques. Son histoire comprend de nombreux passages qui laissent place au doute : son départ au Portugal, alors qu'il ne parlait pas le portugais, son retour en Belgique suite à une agression en abandonnant tout au Portugal, ses difficultés à nommer les lieux où il aurait travaillé, son travail quasi nuit et jour et 7 jours sur 7 VI - 21.756 - 3/17 avec une clientèle très abondante alors qu'il est à peine revenu du Portugal... Sur le plan psychique, nous retiendrons un trouble délirant de type paranoïaque et mégalomaniaque. Son examen physique est sans particularité majeure. Il n'existe pas d'obstacle physique à l'exercice de son métier. Nous ne possédons pas de renseignements sur ses compétences théoriques et techniques. Par contre, nous pensons que son état mental n'est pas compatible avec l'exercice de sa profession : le [requérant] semble incapable de se remettre en question. L'état de délire dans lequel il se trouve est susceptible de mettre ses patients en danger ainsi que d'obscurcir son jugement diagnostique et thérapeutique. Nous avons difficile à nous prononcer sur une durée de suspension. Si une réévaluation était réalisée dans le futur, il serait utile d'obtenir une hétéroanamnèse des proches du [requérant], afin d'avoir une meilleure vision de son fonctionnement général, avant de l'autoriser à encore pratiquer ». 4. Se fondant sur ce rapport et après avoir entendu le requérant, la commission médicale du Brabant d’expression française décide le 17 mars 2015 de le priver du visa donnant accès à l’art dentaire « jusqu’à la production par celui-ci de tous les éléments probants qui permettraient à la commission médicale de réformer sa décision et plus particulièrement un certificat d’honorabilité délivré par l’ordre des médecins et l’ordre des dentistes portugais ». Le 12 mai 2015, le requérant comparaît à nouveau devant la commission médicale qui l’invite à produire un rapport d’un psychiatre afin de pouvoir réévaluer sa situation. Aucune suite ne semble toutefois avoir été réservée à cette demande. 5. Saisi d’une demande de réinscription au tableau introduite par le requérant le 19 décembre 2018, le conseil de l’ordre des médecins de Bruxelles et du Brabant wallon entend celui-ci lors d’une réunion qu’il tient le 12 mars 2019. Se fondant sur les déclarations tenues par l’intéressé lors de cette audition, sur les deux mesures de suspension prises par l’ordre portugais des médecins et sur la décision adoptée le 17 mars 2015 par la commission médicale du Brabant d’expression française, le conseil précité décide le même jour de surseoir à statuer afin que le demandeur puisse faire l’objet d’une nouvelle expertise permettant de s’assurer de ses capacités psychiques à exercer l’art de guérir. Cette décision est communiquée au requérant par une lettre du 20 mars 2019 et à la commission médicale concernée par une lettre du 8 mai 2019. 6. Ainsi qu’il y a été invité par un courrier du 20 juin 2019, le requérant comparaît le 4 juillet 2019 devant la commission médicale du Brabant d’expression française siégeant en séance spéciale « médecin ». VI - 21.756 - 4/17 Devant la commission, il fait part de sa volonté d’exercer à nouveau la médecine et la dentisterie en Belgique et dépose un certificat de l’ordre portugais des médecins du 9 janvier 2019 indiquant qu’il n’a jamais été suspendu. Le même jour, la commission précitée décide qu’il y a lieu de procéder à une évaluation des troubles cognitifs et de la personnalité du requérant et donc de soumettre ce dernier à la procédure d’expertise prévue par l’article 119, § 1er, 2°, b), de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. 7. Après avoir procédé le 21 novembre 2019 à l’examen du demandeur, les trois experts désignés par le conseil national de l’ordre des médecins signent le 22 janvier 2020 un rapport qui n’est pas favorable pour l’intéressé. Ainsi, en ce qui concerne son état mental, ce document contient les considérations suivantes : « On retient donc une méconnaissance chez lui du trouble que ses interlocuteurs perçoivent, des éléments mégalomaniaques, des croyances non partagées, des erreurs de jugement. Nous retenons l’absence de trouble de l’humeur, l’absence de schizophrénie, mais la présence d’un problème psychopathologique trouble délirant type grandiose ». Quant aux conclusions du rapport, elles sont également négatives puisqu’elles sont libellées comme suit : « Traits paranoïdes, potentiellement dangereux pour lui-même et les autres, virtuellement aucune autocritique et aucune certitude quant à sa compétence réelle. L’avis des trois experts est très négatif par rapport aux possibilités d’une pratique médicale ou de dentisterie en Belgique ». 8. Ainsi qu’il y a été invité par un courrier électronique du 28 janvier 2020, le requérant, assisté de son conseil, comparaît le 13 février 2020 devant la commission médicale du Brabant d’expression française siégeant en séance spéciale « médecin » et « praticien de l’art dentaire » afin de s’expliquer sur le rapport précité ainsi que sur son aptitude physique et psychique à exercer les professions de médecin et de dentiste. À l’issue cette audition, la commission médicale décide de confirmer les décisions des 18 novembre 2014 et 17 mars 2015 ayant conduit au retrait du visa ouvrant au demandeur l’accès à l’art dentaire et de retirer le visa lui ouvrant l’accès à ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.793 VI - 21.756 - 5/17 la profession de médecin. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est, à la demande du requérant, notifié à l’adresse de son conseil par un courrier recommandé confié à la poste le 3 mars 2020. IV. Écartement du mémoire en réplique déposé le 8 décembre 2020 par le précédent conseil du requérant Comme le Conseil d’État l’a déjà relevé dans son arrêt n° 254.611 du 28septembre 2022, le requérant a personnellement envoyé, sous pli recommandé, un mémoire en réplique le 7 décembre 2020, soit la veille de l’envoi du mémoire en réplique déposé par son précédent conseil, également envoyé sous pli recommandé. Dans le mémoire en réplique déposé le 7 décembre 2020, le requérant indique avoir fait le choix d’un autre conseil. Dans un courrier postérieur, envoyé sous pli recommandé le 2 septembre 2022, il confirme la substitution d’avocats. Lorsque deux mémoires en réplique ont été déposés dans le délai prévu par le règlement général de procédure – l’un par le requérant lui-même et l’autre par un avocat agissant au nom du requérant – mais que le requérant a préalablement indiqué qu’il ne faisait plus appel aux services de cet avocat, il y a lieu d’écarter le mémoire en réplique déposé par ce dernier. Dans cette hypothèse, la présomption de mandat ad litem de l’avocat instaurée par l’article 19, alinéa 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, est renversée. Le mémoire en réplique déposé le 8 décembre 2020 par le précédent conseil du requérant est écarté des débats. V. Recevabilité du recours V.1. Thèse de la partie adverse Dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir que le dossier administratif montre qu’aucun nouvel argument permettant de douter sérieusement du bien-fondé des décisions des 18 novembre 2014 et 17 mars 2015 relatives au retrait du visa ouvrant au requérant l’accès à l’art dentaire n’a été présenté à la commission médicale du Brabant d’expression française et que celle-ci a dès lors décidé le 13 février 2020 de confirmer ces décisions. Elle qualifie la décision du 13 février 2020 d’acte purement confirmatif et estime, dans cette mesure, que le recours est VI - 21.756 - 6/17 irrecevable. Dans son dernier mémoire, elle insiste sur le fait que « le premier volet de l’acte attaqué, à savoir celui qui “confirme les décisions des 18 novembre 2014 et 17 mars 2015 ayant conduit au retrait du visa ouvrant [au requérant] l’accès à l’art dentaire” est bien fondé sur les mêmes motifs que les décisions des 18 novembre 2014 et 17 mars 2015, à savoir une inaptitude à exercer la profession de dentiste ». Elle fait valoir que les conclusions de la nouvelle expertise qui ont mené au rapport du 22 janvier 2020 n’ont pas permis de remettre en question les décisions précitées et qu’aucun argument nouveau et sérieux n’a été présenté par le requérant à cette fin, ce dont atteste la délibération qui a eu lieu à l’issue de l’audition du 13 février 2020. V.2. Appréciation du Conseil d’État Un acte purement confirmatif d'une décision administrative antérieure ne modifie pas l'ordonnancement juridique et n'est dès lors pas susceptible d'un recours devant le Conseil d'État. L’acte purement confirmatif est celui qui se borne à répéter la décision qu’il confirme en exprimant les mêmes motifs. Ainsi un acte confirmatif doit répondre à trois conditions : l'identité d'objet avec la décision antérieure, l'identité de motifs avec la décision antérieure et l'absence de nouvel examen du dossier. Contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, l’acte attaqué n’est pas fondé sur les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à l’adoption des décisions des 18 novembre 2014 et 17 mars 2015. Il est le fruit d’un nouvel examen du cas du demandeur, décidé par la commission médicale du Brabant d’expression française lors de sa séance du 4 juillet 2019. Au cours de cette séance, le requérant a déposé de nouvelles pièces, notamment le rapport d’évaluation psychologique rédigé par [M.-E.V.] le 7 février 2019 et le rapport médical établi par le docteur [D.B.] le 22 mars 2019. La décision du 4 juillet 2019 conclut qu’ « après avoir entendu [le requérant] et en avoir délibéré, la commission médicale du Brabant d’expression française estime qu’il est nécessaire de récolter l’avis de confrères compétents afin de rassurer la communauté médicale sur l’aptitude du [requérant] à reprendre, sans risque pour la santé publique, l’exercice de la profession de médecin et/ou dentiste ». L’état physique et psychique du requérant a donc fait l’objet d’une nouvelle évaluation par des médecins experts et le requérant a ensuite pu faire valoir ses observations concernant le rapport d’expertise établi le 22 janvier 2020. C’est sur la base de ces nouveaux éléments que la commission médicale du Brabant d’expression française a constaté l’inaptitude du requérant à exercer la profession de dentiste et a confirmé, en VI - 21.756 - 7/17 conséquence, les décisions des 18 novembre 2014 et 17 mars 2015 ayant conduit au retrait du visa ouvrant [au requérant] l’accès à l’art dentaire. La décision litigieuse ne constitue donc pas un acte purement confirmatif de décisions prises précédemment à l’égard du requérant. L’exception soulevée par la partie adverse ne peut être retenue. VI. Moyen unique VI.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique « de la violation du devoir de minutie, du principe de bonne administration, obligation d’impartialité, la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, et sur l’erreur manifeste d’appréciation ». Le requérant fait en premier lieu valoir que la décision du conseil de l’ordre des médecins du 20 mars 2019 qui constitue un des fondements de l’acte attaqué est basée sur des sanctions que l’ordre portugais des médecins aurait prises à son encontre alors qu’il produit deux attestations montrant au contraire qu’il n’a jamais fait l’objet de telles mesures. Il affirme qu’en se basant sur des constatations non établies, la commission médicale a commis une erreur manifeste d’appréciation. Le requérant reproche également à la partie adverse de se fonder notamment sur la décision du 17 mars 2015 et de n’avoir pas pris en considération le rapport d’évaluation psychologique établi le 7 février 2019 par la psychologue [M.-E.V.], duquel il ressort que le demandeur a une attitude défensive tout en se montrant néanmoins ouvert, que sa personnalité n’est pas psychotique ni névrosée, mais optimiste, pleine de bon sens, clairvoyante et dotée de sens pratique. Il considère aussi que c’est à tort que la décision contestée n’a pas non plus tenu compte du rapport médical établi le 25 mars 2019 par le docteur [D.B.] lequel ne confirme pas le délire paranoïaque retenu en 2015 par les experts. Il explique que c’est à l’initiative du président de l’ordre des médecins et sur mandat de la commission médicale à la suite de l’audience du 12 mars 2019 que ce rapport a été établi et que la commission a donc pris, le 20 mars 2019, sans avoir reçu ce rapport, la décision provisoire qui le soumet à l’expertise du 4 juillet 2019. Selon lui, « il apparaît alors que la décision du 20 mars est une décision prématurée qui aurait dû prendre en VI - 21.756 - 8/17 compte le certificat médical qui avait été [mandaté] par le président des médecins conseil du Brabant ». Il conclut que « dès lors que deux missions ont été établies et que la décision ne prend qu’une seule en compte, elle viole de nouveau tous les principes énoncés en termes de moyen » et que « le fait que la décision querellée ne tient pas non plus compte du certificat médical dont question ne fait qu’étayer cette argumentation ». Le requérant critique encore la méthode suivant laquelle l’expertise médicale dont il a fait l’objet été réalisée, spécialement le fait que lors de celle-ci, il n’a pas été placé dans des conditions conformes au standard belge et qu’il n’a pas été évalué en fonction de ce que l’on attend de tout médecin raisonnable placé dans la même situation. Il en déduit que l’expertise en cause ne possède aucune valeur scientifique. Enfin, le requérant considère que contrairement à ce que prévoit la loi sur la motivation formelle des actes administratifs, la décision contestée est motivée de manière lacunaire puisqu’elle ne reproduit qu’une ligne du rapport d’expertise et que celui-ci n’était en outre pas joint à l’acte attaqué. Dans le mémoire en réplique qu’il a déposé le 7 décembre 2020, le requérant précise qu’ « il est toujours inscrit aux ordres des médecins et des dentistes portugais ». Il reproche aux trois experts désignés de ne pas avoir réalisé séparément trois expertises distinctes et à la commission médicale de ne pas l’avoir laissé s’exprimer au cours de la séance qui a abouti à l’acte attaqué. Dans son dernier mémoire, le requérant fait valoir les éléments suivants : « Concernant les critiques du rapport d’expertise du 22 janvier 2020, la partie requérante tient à ajouter certains éléments sur l’interprétation qui en est déduite. L’article 119, § 1er, 2°,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.