id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.832 No Rôle: A. 243038/VI-23149 Affaire: Arrêt 260832 - Concessions - 27/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-27 Consultations: 109 - dernière vue 2026-06-17 05:13 Fiche Arrêt no 260.832 du 27 septembre 2024 Marchés et travaux publics - Concessions Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.832 du 27 septembre 2024 A. 243.038/VI-23.149 En cause :
(14e)jour après l'adjudication. Ce dépôt fera courir, à compter du lendemain, tous les délais prévus dans les conditions de la concession. Il est donc expressément question, pour que l’adjudication des lots devienne définitive, d’une nécessaire “acceptation” de la part du Receveur, laquelle doit être notifiée par courrier envoyé par recommandé. Or, pareille acceptation n’est jamais intervenue et a fortiori aucun des soumissionnaires ne s’est vu notifier d’“acceptation […] par lettre recommandée”, dès lors que suite aux tirages au sort du 29 août 2024, plusieurs candidats non retenus ont multiplié les envois, soit directement, soit par mandataire interposé, à la partie adverse, sollicitant la transmission de divers documents, mettant en cause la régularité de la procédure,… (pièces 16 et 17). Le fait que la seconde partie adverse ait, par courriel du 13 septembre 2024, adressé au conseil de la partie requérante, à sa demande, une copie anonymisée des procès-verbaux des soumissions reçues et de ceux mentionnant le résultat des tirages au sort n’y change rien (pièce 18). Cet envoi, qui s’inscrit dans le cadre de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’, ne correspond pas aux modalités à accomplir (acceptation et notification par recommandé), précisées au Cahier des Charges, pour qu’il puisse être question d’attribution définitive. En d’autres termes, pour l’heure, les concessions relatives aux lots 1 à 3 n’ont pas été attribuées (définitivement) et aucune décision génératrice de droits n’a été prise. Par conséquent, les procès-verbaux du 29 août 2024 ne sont pas des actes susceptibles d’être attaqués devant Votre Conseil, ni sur pied de l’article 14 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, ni a fortiori sur pied de l’article 17 de ces mêmes lois. Partant, le recours introduit par la partie requérante doit être déclaré irrecevable ». B. Note d’observations de la deuxième partie adverse La deuxième partie adverse conteste la recevabilité de la demande de suspension dans les termes suivants : « L’article 5 du Cahier des charges précise que : “ L’adjudication publique a lieu par voie de soumission et ne sera définitive qu’après approbation par le Chef de la Division Infrastructure de la Direction Générale des Ressources Matérielles de la Défense (ci-après dénommé MRC&I) ou son délégué, laquelle sera notifiée à l’adjudicataire par la voie du Chef MRC&I-I/Dm. […]”. De même, au recto des procès-verbaux d’adjudication du 29 août 2024, on peut lire notamment ce qui suit : “ […] Cette concession est adjugée, sous réserve de surenchère, suivant les clauses et conditions du cahier de charges dont il va être donné lecture et qui restera annexé aux présentes. Elle est soumise à l’approbation des autorités supérieures ; à savoir : du Chef de la Division infrastructure de la Direction Générale des Ressources Matérielles de la Défense et du Teamchef de Findomimmo” (pièces nos 20 à 22). VIexturg - 23.149 - 6/10 En l’espèce, les adjudications du 29 août 2024 n’ont, à l’heure actuelle, fait l’objet d’aucune approbation par le Chef MRC&I ni par le Teamchef de Findomimmo de sorte qu’elles ne sont pas définitives ni créatrices de droit ; partant, elles ne peuvent être considérées comme des décisions attaquables. Le recours est dès lors irrecevable. L’on ajoutera que, s’il fallait considérer - comme précisé dans la requête (p. 4, point 8) - que la décision attaquée est “le tirage au sort [qui] a eu lieu le 29 août 2024”, l’on peut s’interroger sur l’intérêt des requérants dans la mesure où ils ont été autorisés à participer audit tirage au sort ». C. Plaidoiries À l’audience du 27 septembre 2024, les requérants ont soutenu que les approbations dont se prévalent les parties adverses pour considérer que les résultats des tirages au sort n’emportent pas attribution des lots aux lauréats de ces tirages n’étaient requises que pour la formation du contrat par la formalité de notification aux soumissionnaires concernés. En revanche, selon eux, l’acte détachable du contrat de concession a bien été adopté par les résultats des tirages au sort, tels qu’ils ressortent des procès-verbaux établis le 29 août
- Ils estiment que raisonner autrement ferait surgir le risque de voir les parties adverses recommencer indéfiniment les tirages au sort. V.
- Appréciation du Conseil d’État Selon les termes en lesquels est libellé l’objet de leur requête, les requérants donnent pour objet à celle-ci une décision du 29 août 2024 relative à la concession des droits de fauchage. Ils justifient la recevabilité ratione materiae de leur recours en faisant valoir que celui-ci est ainsi dirigé contre la décision d’attribution d’un contrat de cession et que, selon une jurisprudence classique, il s’agit d’un acte détachable du contrat qui peut faire l’objet d’un recours spécifique devant le Conseil d’État, de sorte que l’acte attaqué constitue bien un acte administratif attaquable devant le Conseil d’État. Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d’État peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, § 1er, desdites lois. Il ne peut certes être exclu que l’acte détachable que constitue une décision unilatérale ayant pour objet de désigner les bénéficiaires d’une concession de droit de fauchage puisse être un acte administratif susceptible d’être annulé conformément à l’article 14, § 1er, précité. VIexturg - 23.149 - 7/10 En l’espèce, il convient toutefois d’examiner si ce que les requérants identifient comme étant l’acte attaqué par leur recours est bien une décision ayant l’objet, la portée et les effets qu’ils entendent lui assigner. Les parties adverses le contestent, faisant valoir, en substance, dans leurs notes d’observations qu’aussi longtemps qu’il n’a pas fait l’objet des approbations requises, le résultat du tirage au sort n’emporte pas, en soi, attribution de la concession litigieuse. Les pièces que les requérants déposent comme constituant l’instrumentum de l’acte attaqué se présentent comme étant des procès-verbaux de la séance de tirage au sort qui a eu lieu le 29 août 2024, conformément aux prescriptions régissant la procédure d’attribution litigieuse. En relation avec cette séance de tirage au sort qui est intervenue au cours de la procédure litigieuse, il s'indique de faire état des mentions suivantes du cahier des charges applicable en l’espèce : « Dans le cas où il y aurait plusieurs candidats pour un lot, le tirage au sort menant à la sélection de l’adjudicataire aura lieu le 29 août 2024 à 10h30 au sein des bureaux de FinDomImmo - Boulevard du Roi Albert II n°33 Boîte 469 à 1030 BRUXELLES - (North Galaxy Tour B – 9ème étage). Le Receveur évaluera les soumissions à la lumière des exigences imposées dans ce cahier des charges. Les candidats inscrits dont l'inscription est régulière, conforme et complète participeront au tirage au sort et recevront une invitation par e-mail » ; « Art.
- L'adjudication publique a lieu par voie de soumissions et ne sera définitive qu'après approbation par le Chef de la Division Infrastructure de la Direction Générale des Ressources Matérielles de la Défense (ci-après dénommé MRC&I) ou son délégué, laquelle sera notifiée à l’adjudicataire par la voie du Chef MRC&I-I/Dm. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant nonante