id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.870 No Rôle: A. 242567/VIII-12627 Affaire: Arrêt 260870 - OIP - Recrutement et carrière - 01/10/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-10-01 Consultations: 98 - dernière vue 2026-06-17 05:05 Fiche Arrêt no 260.870 du 1 octobre 2024 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 260.870 du 1er octobre 2024 A. 242.567/VIII-12.627 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Claude DERZELLE, avocat, rue Antoine Carnière 137 6180 Courcelles, contre : HR RAIL, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 juillet 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de • « la décision du 17.05.2024 de placement en section d’attente pour un total d’absences pour maladie dépassant un terme de 3 années » ; • « la décision de cessation de fonction et de mise à la retraite prématurée […] pour motif d’invalidité, prenant cours le 01.06.2024 » ; • « [l]a décision, implicite mais certaine, de s’appuyer sur la décision antérieure (la décision ci-dessous du 18 avril 2024) qui n’a pas étendu la section d’attente de 3 années » ; • « la décision du “service médical” (la “médecine de l’administration” selon les termes exacts statutaires) du 18 avril 2024, […] par [laquelle] ces médecins considèrent que la possibilité ne subsiste pas de [le] voir […] reprendre le travail d’une manière complète, régulière et continue, et par laquelle ils disent qu’ils ne proposeront donc pas au directeur général de HR RAIL que le terme maximum de trois ans d’absences pour maladie […] durant sa carrière soit porté à cinq ans en VIIIr - 12.627 - 1/12 application de l’article 2, alinéa 6 du chapitre XVI du statut du personnel (sic) ». et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 29 août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 septembre 2024 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jean-Claude Derzelle, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Vincent Vuylsteke, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Jusqu’au jour de l’adoption de l’acte attaqué, le requérant, né le 8 avril 1975 et entré au service de la partie adverse en décembre 2000, a le grade de technicien électromécanicien caténaires. 2. Le 6 mars 2024, il sollicite auprès du directeur général de la partie adverse une extension du terme maximum d’absences au travail pour cause de maladie de trois ans à cinq ans. 3. Le 18 avril 2024, le service médical de la partie adverse l’examine et décide de ne pas proposer l’extension sollicitée. VIIIr - 12.627 - 2/12 Il s’agit du quatrième acte attaqué. 4. Le 8 mai 2024, le directeur général de la partie adverse refuse l’extension sollicitée. Il ne ressort pas du dossier administratif que cette décision a été notifiée au requérant. . Bien qu’elle ne soit pas implicite comme indiqué dans la requête, elle constitue le troisième acte attaqué. 5. Le 17 mai 2024, la partie adverse place le requérant en section d’attente et décide de mettre fin à ses fonctions par la mise à la retraite prématurée pour motif d’invalidité au 1er juin 2024. Il s’agit des premier et deuxième actes attaqués. IV. Recevabilité Elle est liée à l’examen du premier moyen auquel il est renvoyé. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Urgence VI.1. Thèses des parties VI.1.1. La requête Le requérant fait valoir que les actes attaqués le placent dans un régime de pension prématurée au 1er juin 2024 de sorte qu’il perd tout contact avec son milieu professionnel, ce qui aura des conséquences déjà sérieuses mais qui s’aggraveront encore, sur son expérience et sa formation, mais également sur son épanouissement personnel, si la situation persiste, que la partie adverse connaît des évolutions constantes en termes techniques, avec réorganisation, changement d’équipes, que VIIIr - 12.627 - 3/12 compte tenu du temps moyen d’une procédure en annulation, qui peut durer de 15 mois à 2 ans dans ce type de contentieux, et même en admettant que ce délai puisse être réduit à 12 mois, il va rester à l’écart de toute évolution technique et de l’organisation interne de la partie adverse, ce qui sera difficilement réparable voire irréparable et risque d’hypothéquer sérieusement sa reprise du travail, que cette difficulté sera majorée par la perte de contact avec les collègues de travail, ce qui compliquera la réintégration, d’autant plus qu’entre-temps son travail aura été soit réparti entre collègues, soit confié à un nouvel agent, que la mise à la pension est déjà une expérience difficile à vivre pour quelqu’un qui n’est pas à l’âge de la retraite, mais si elle se prolonge, l’agent concerné éprouve le sentiment psychologique de quitter définitivement l’entreprise, que prolonger cette expérience forcée entraîne des séquelles psychologiques et physiques dont il est de plus en plus difficile de se remettre, qu’aux yeux de ses collègues, la durée de la procédure en annulation sera vécue comme la manifestation qu’il n’était plus utile pour l’entreprise, et la durée de son éloignement sera évaluée proportionnellement à son degré d’inutilité, ce qui constituera une atteinte de moins en moins réparable à son image au fur et à mesure de l’éloignement de l’entreprise, que seule une réintégration rapide pourra atténuer, qu’il était attaché à la partie adverse et souhaitait la réintégrer malgré ses difficultés médicales, qu’un aménagement de poste avait été conseillé par le médecin-conseil en prévention, que ses difficultés médicales récentes sont liées au fait que la partie adverse n’avait pas mis à sa disposition des chaussures de sécurité et des semelles orthopédiques conformes à la prescription du podologue, que sur le plan moral et psychologique, la perte de contact avec les collègues de travail et un milieu professionnel qu’il connaît depuis 24 ans va s’aggraver pendant la durée de la procédure en annulation, et compliquer grandement voire rendre illusoire une réintégration réussie, s’il faut attendre le terme d’une procédure en annulation, qu’il a besoin à son âge, de bénéficier d’un épanouissement lié à l’exercice d’une vie professionnelle et sociale de toute personne abordant la cinquantaine, tranche d’âge supposée la plus riche socialement et professionnellement, de par l’expérience acquise, couplée à une maturité non encore amoindrie par le vieillissement. Il ajoute que même si, en principe, toute perte financière est réparable, les conséquences de son appauvrissement se feront sentir immédiatement au sein de la famille et seront d’autant plus difficiles à surmonter, si cet appauvrissement n’est annulé qu’après un an et demi à deux ans, voire après une simple année. Il expose qu’il a déjà été jugé que la perte pour moitié de rémunération d’un agent pendant un an portait atteinte à son standard de vie et était de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile et qu’une mise à l’écart pendant toute la durée d’une procédure en annulation risquait de faire perdre les acquis professionnels de l’agent et de lui enlever toute possibilité d’actualisation VIIIr - 12.627 - 4/12 de ses connaissances et de ses compétences, ce qui constituait un préjudice grave difficilement réparable. Il soutient que ses absences précédentes pour raison médicale n’étaient pas telles qu’il aurait perdu durablement et de manière préjudiciable le contact avec le milieu professionnel. VI.1.2. La note d’observations La partie adverse se réfère à la sagesse du Conseil d’État. VI.2. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. En l’espèce, la partie adverse ne conteste pas que le premier acte attaqué est de nature à présenter des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes. En effet, une mise à la pension prématurée, à l’âge de 49 ans, emporte, par elle-même, sauf circonstances exceptionnelles inexistantes en l’espèce, que la condition de l’urgence est remplie. Elle prive l’agent de l’épanouissement lié à l’exercice de son activité professionnelle et apporte des bouleversements quant au statut social et au mode de vie de celui qui est l’objet d’une telle décision. Un tel préjudice moral n’est pas de ceux qu’un arrêt d’annulation suffit à réparer. L’urgence est établie. VIIIr - 12.627 - 5/12 VII. Premier moyen VII.1. Thèses des parties VII.1.1. La requête Le moyen est pris de la violation de l’article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’, de l’article 6 de la Partie I du Fascicule 570, des articles 20 et 21 du Chapitre XVI du Statut, de l’article 2c du Chapitre XV du Statut, du principe général de légalité et du principe général patere legem quam ipse fecisti. Dans une première branche, le requérant fait valoir que l’article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 oblige l’autorité à indiquer dans les actes à portée individuelle qu’elle notifie à l’administré les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître et les formes et délais à respecter, que l’article 6 de la Partie I du Fascicule 570 prévoit une procédure de recours contre les décisions d’inaptitude médicale prises par la médecine de l’administration et que le principe général de légalité et le principe général patere legem quam ipse fecisti contraignent toute autorité à respecter son propre règlement et les dispositions légales. Il expose qu’en l’espèce, la médecine de l’administration n’a pas indiqué la voie de recours interne dans sa décision du 18 avril 2024. Il soutient que cette illégalité a vicié la décision finale du 17 mai 2024 dès lors que celle-ci s’est fondée sur celle-là. Il reproche à la partie adverse de l’avoir mis en retraite anticipée avant qu’il ait pu exercer son recours et de l’avoir ainsi privé d’une garantie. Dans une seconde branche, il soutient que la partie adverse a pris les décisions de son placement en section d’attente, de cessation de fonction et de retraite anticipée en se fondant sur une décision qui était encore susceptible de recours et n’était donc pas une décision définitive. VII.1.2. La note d’observations Quant à la première branche, la partie adverse répond que le paragraphe 6 de la Partie I du Fascicule 570 prévoit uniquement un recours interne contre une décision d’inaptitude médicale prise par la médecine de l’administration et non contre une décision concernant l’éventuelle extension du terme maximum d’absences au travail pour cause de maladie de trois à cinq ans. Elle ajoute que la décision du service médical est adoptée à la suite de la VIIIr - 12.627 - 6/12 délibération commune de trois médecins de la médecine de l’administration alors qu’une décision d’inaptitude médicale est prise en premier degré par un seul médecin. Elle en déduit qu’il était normal de n’avoir pas indiqué de recours interne au requérant puisqu’un tel recours n’existe pas en pareille hypothèse. Elle ajoute que la circulaire 4 H-HR/2022 n’est plus en vigueur comme cela ressort de l’avis 3 H-HR/2024. Quant à la seconde branche, elle répète que la décision du service médical du 18 avril 2024 n’était pas susceptible d’un recours interne. Elle en déduit avoir pu prendre la décision du 17 mai 2024 de placement en section d’attente et de mise à la retraite sur la base de la décision du service médical du 18 avril 2024. VII.2. Appréciation L’article 2c du Chapitre XV du Statut dispose : « B. CESSATION DES FONCTIONS SANS PRÉAVIS Art. 2 La cessation des fonctions a lieu, sans délai de préavis : […]
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.