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Arrêt 260909 - Bien-être des animaux - 03/10/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 octobre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.909 No Rôle: A. 240281/VI-22659 Affaire: Arrêt 260909 - Bien-être des animaux - 03/10/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-10-09 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-14 03:58 Fiche Arrêt no 260.909 du 3 octobre 2024 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 260.909 du 3 octobre 2024 A. 240.281/VI-22.659 En cause : M. V., ayant élu domicile chez Me David GELAY, avocat, avenue de Scailmont 2B 7170 Manage, contre : la commune de Courcelles, représentée par son collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 octobre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté de police de la Bourgmestre de la Commune de Courcelles du [22 septembre 2023] visant à la prolongation de la saisie administrative du chien Blue appartenant au requérant, décidé par arrêté de police du [20 juin 2023] et déjà prolongé par arrêté de police du [22 août 2023] ». II. Procédure L’arrêt n° 259.344 du 29 mars 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.344) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié à la partie requérante le 12 avril

  1. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 27 mai 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. VI - 22.659 - 1/3 Par une lettre du 28 mai 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. VI - 22.659 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 octobre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VI - 22.659 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.909 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.344 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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