id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.003 No Rôle: A. 238831/VI-22545 Affaire: Arrêt 261003 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 11/10/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-10-21 Consultations: 108 - dernière vue 2026-06-13 05:12 Fiche Arrêt no 261.003 du 11 octobre 2024 Affaires sociales et santé publique - Règlements (affaires sociales et santé publique) Décision : Annulation Intervention accordée Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.003 no lien 279190 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 261.003 du 11 octobre 2024 A. 238.831/VI-22.545 En cause :
(2)de subordonner certaines prestations à un rendez-vous préalable chez l’ophtalmologue ou d’instaurer un régime de doubles prescriptions (deuxième moyen). Les parties requérantes affirment également que plusieurs dispositions de l’arrêté royal attaqué sont discriminatoires en ce qu’elles limitent l’exercice des prestations des optométristes en fonction de l’âge des patients alors qu’elles permettent à l’orthoptiste de réaliser des prestations sur des patients de tout âge (quatrième moyen). Elles disputent aussi certaines mesures transitoires de l’arrêté royal attaqué en faisant notamment valoir qu’elles portent atteinte aux droits acquis des optométristes qui ont déjà obtenu un agrément d’orthoptiste-optométriste sous l’empire de l’arrêté royal du 27 février 2019 annulé par le Conseil d’État (cinquième moyen). La circonstance que la profession paramédicale d’optométriste n’était pas reconnue avant l’adoption de l’arrêté royal attaqué et qu’à défaut de reconnaissance, les actes autorisés par celui-ci ne pourraient plus être pratiqués par les optométristes ne suffit pas à constater un défaut d’intérêt au recours dans le chef des deux premières parties requérantes. Comme elles le précisent dans leur mémoire en réplique et leur dernier mémoire, l’avantage que les optométristes pourraient retirer d’une annulation de l’arrêté royal attaqué réside dans la chance de voir leur situation réglée plus VI - 22.545 - 15/29 favorablement en cas de réfection. Contrairement à ce que soutiennent les parties intervenantes, rien n’indique que les parties requérantes chercheraient, par l’introduction de leur recours, à permettre aux optométristes d’exécuter illégalement des actes et prestations de soins de santé. En ce qui concerne les prétendus intérêts contradictoires de la première partie requérante qui poursuit à la fois la défense des intérêts professionnels d’opticiens et d’optométristes, la critique ne peut non plus être accueillie ; l’arrêté royal attaqué n’a pas pour objet de modifier la réglementation applicable aux opticiens au bénéfice des optométristes. Par ailleurs, la circonstance que seulement certains optométristes, membres des deux premières parties requérantes, pourraient dorénavant effectuer des actes de soins oculaires conformément à l’arrêté royal attaqué n’enlève pas à celles-ci leur intérêt au recours. En effet, l’existence de situations différentes entre les membres d’une association n’implique pas que celle-ci ne puisse dégager une vision propre de l’intérêt collectif qu’elle entend poursuivre, notamment par la voie de recours devant le Conseil d’État. Il n’appartient pas à ce dernier de s’immiscer dans le fonctionnement interne des associations. Les troisième et quatrième parties requérantes déclarent être optométristes. Elles ne prétendent pas qu’elles pourraient, conformément aux mesures transitoires de l’arrêté royal attaqué, exercer, en outre, la profession d’orthoptiste. Dans la mesure où cet arrêté royal réglemente la profession paramédicale d’optométriste, qu’il en fixe les conditions d’accès et d’exercice – et qu’il limite les actes et prestations qui peuvent être réalisés par un optométriste – , les troisième et quatrième parties requérantes ont également un intérêt à en demander l’annulation. Comme elles le précisent dans leur mémoire en réplique et leur dernier mémoire, l’annulation de l’arrêté royal attaqué leur procurerait une nouvelle chance de voir adopter un arrêté royal plus favorable « à l’instar par exemple de [ce que prévoyait] l’arrêté [royal] du 2[7] février 2019 [annulé] ». Cette perspective suffit à justifier leur intérêt au recours. Pour le reste, il n’appartient pas au Conseil d’État d’évaluer les chances d’une possible réfection en considérant, comme le soutient la première partie intervenante dans son dernier mémoire, que celle-ci serait purement hypothétique. Quant à l’absence de recours dirigé contre l’arrêté royal du 5 décembre 2023 fixant la date d’entrée en vigueur des articles 177 et 179 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales, pour la profession d’optométriste, elle ne suffit pas à constater la perte d’intérêt au recours ou le désintéressement des parties requérantes à agir contre l’arrêté royal attaqué. L’arrêté royal du 5 décembre 2023 se limite à fixer l’entrée en vigueur des dispositions légales précitées au 1er janvier 2024 VI - 22.545 - 16/29 et à obliger les optométristes de disposer, à cette date, de l’agrément requis pour pouvoir accomplir les actes et prestations précisés dans l’arrêté royal attaqué. L’absence de recours contre celui-là n’affecte pas l’intérêt au recours dirigé contre ce dernier. Les exceptions d’irrecevabilités soulevées par les parties adverse et intervenante ne peuvent être retenues. VI. Premier moyen VI.
- Thèses des parties A. Requête Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation « des articles 23, 69, 70, 71, 72, 141 [et] 84 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, de l’arrêté royal du 10 avril 2016 portant nomination des membres du Conseil national des professions paramédicales, ainsi que ses modifications ultérieures et de l’arrêté royal du 10 janvier 1992 fixant les règles relatives à la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission technique des professions paramédicales ». Dans une première branche, les parties requérantes estiment que les avis rendus par le CFPP et la CTPP sont irréguliers pour plusieurs motifs. Elles reprochent notamment l’absence d’information quant au respect du quorum de présence du CFPP et de la CTPP. Elle rappelle que la CTPP ne délibère valablement que si la moitié des représentants des professions paramédicales et la moitié des représentants des professions de l’art de guérir sont présents. Elle indique aussi que l’arrêté royal du 15 février 2011 portant nomination des membres de la commission technique des professions paramédicales a nommé, en tant que représentants des professions paramédicales, 11 membres effectifs et 11 membres suppléants et, en tant que représentants des professions de médecin et de pharmacien, 11 membres effectifs et 11 membres suppléants. Elle en déduit qu’au moins 6 représentants des professions paramédicales et 6 représentants des professions de médecin et de pharmacien devaient être présents pour que l’avis de la CTPP soit valablement donné. Elle relève que cette information doit être produite au dossier administratif, en précisant que, pour ce qui concerne le groupe de travail, la condition de quorum n’était en tout cas pas respectée puisque « seuls 3 représentants de professions paramédicales et 1 ( !) représentant des professions de médecin et de pharmacien étaient présents […] ». VI - 22.545 - 17/29 Elles exposent que cette illégalité rejaillit sur l’arrêté royal attaqué dans la mesure où les avis du CFPP et de la CTPP ont eu une influence déterminante sur l’arrêté royal finalement adopté puisque celui-ci reprend des passages entiers du projet d’arrêté annexé à l’avis du 29 mars
- B. Mémoire en réponse La partie adverse estime que les parties requérantes ne justifient pas d’un intérêt au moyen. Après avoir rappelé le contenu de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, elle expose que dès lors que les parties requérantes appartiennent à la catégorie des personnes visées par l’arrêté royal attaqué et que ce dernier organise et réglemente la profession d’optométriste en les autorisant à accomplir certains actes qui relèvent de l’art médical, elles n’ont pas d’intérêt à dénoncer les avis rendus par le groupe de travail « soins oculaires ». Elle précise que le moyen invoqué dénonce une prétendue irrégularité qui ne lèse pas les intérêts des parties requérantes et rappelle qu’en reconnaissant et en réglementant la profession d’optométriste, l’arrêté royal attaqué permet aux parties requérantes d’accomplir des actes qui relèvent de l’art médical alors qu’avant l’adoption de celui-ci, si des actes ont été posés par des optométristes, ceux-ci relevaient de la pratique illégale de la médecine. Elle soutient qu’une prétendue irrégularité formelle – qui ne lèse nullement les parties requérantes – ne peut justifier de priver celles-ci et moins encore les professionnels qui se seront fait reconnaître et les patients, de la protection qui découle de l’arrêté royal attaqué. Elle conclut que ces prétendues irrégularités formelles qui ne causent pas grief aux parties requérantes ne fondent pas leur intérêt au moyen. S’agissant de la première branche, la partie adverse soutient que la prétendue illégalité des avis du CFPP et de la CTPP ne résiste pas à l’examen du dossier administratif. Elle précise notamment que le quorum de présence a bien été respecté et que les résultats du scrutin ont été transmis au ministre via une note séparée. Elle explique que le vote qui a donné lieu à l’avis du 29 mars 2022 était électronique, que cet avis a été approuvé avec 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention et que les pièces 20 et 21 du dossier administratif attestent que la condition du quorum est bien respectée. Elle fait valoir, plus précisément, que pour la CTPP, 8 membres sur les 11 représentant les professions médicales et 9 membres sur les 11 représentant l’art de guérir étaient présents (pièce 21 du dossier administratif). VI - 22.545 - 18/29 C. Mémoire en réplique Les parties requérantes estiment que le fait que l’arrêté royal attaqué ait reconnu la profession d’optométriste ne les prive pas de leur intérêt au moyen. Elle relève que le premier moyen démontre à suffisance que l’avis du CFPP et de la CTPP est vicié et que cet avis a eu une incidence déterminante sur l’acte attaqué. Quant au fond, pour ce qui concerne la première branche, elle fait notamment valoir que l’ajout du scrutin dans un document séparé et non daté viole l’article 5 de l’arrêté royal du 10 janvier 1992 fixant les règles relatives à la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission technique des professions paramédicales qui prévoit que « le résultat du scrutin est joint à cet avis ». D. Mémoire en intervention de la première partie intervenante La première partie intervenante soutient qu’à l’examen du dossier, il apparaît que les formalités imposées pour rendre les avis ont été respectées. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, les parties requérantes ne démontrent pas que le respect d’une des formalités évoquées a eu une incidence concrète sur la validité de l’avis rendu ou que cette incidence leur a concrètement causé grief. Elle relève que les résultats des scrutins ont, pour chaque avis, été joints et communiqués au ministre en même temps que les avis donnés, conformément à l’article 5 de l’arrêté royal du 10 janvier 1992 précité. Quant au quorum de présence requis pour rendre ces avis, la première partie intervenante fait valoir que le contrôle de ce quorum se fait au moment où l’avis est approuvé par la commission, et non au regard de la composition du groupe de travail « soins oculaires » qui a préparé les projets d’avis pour les soumettre au vote des membres du CFPP et de la CTPP. Selon elle, la pièce 21 du dossier administratif confirme qu’il est satisfait au quorum de présence au sein de la CTPP et que les majorités à atteindre au sein de chaque groupe ont été obtenues. E. Mémoire en intervention de la deuxième partie intervenante La deuxième partie intervenante considère tout d’abord que les parties requérantes n’ont aucun intérêt au moyen et qu’elles ne démontrent pas en quoi les prétendues irrégularités invoquées leur causeraient un préjudice. Après avoir rappelé le contenu de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, elle ajoute que les dispositions invoquées par les parties requérantes relatives à la prise de décision du CFPP et de la CTPP ne peuvent en aucun cas conduire à VI - 22.545 - 19/29 l’annulation de l’arrêté royal attaqué, dès lors qu’elles ne sont pas prescrites à peine de nullité. Quant à la première branche du moyen, la deuxième partie intervenante fait valoir que l’article 5, § 2, de l’arrêté royal du 10 janvier 1992 et les articles 76 à 83 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 n’imposent pas d’indiquer, dans les avis donnés par le CFPP ou la CTPP, les quorums de présence ou les résultats du scrutin. Elle ajoute que la composition du groupe de travail « soins oculaires » ne peut être assimilée à celle du CFPP ou de la CTPP qui donnent leur avis au ministre. Elle relève que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que les quorums de présence ont été atteints et que les résultats des scrutins ont bien été transmis au ministre. F. Dernier mémoire de la partie adverse Quant à la première branche du moyen, la partie adverse rappelle le contenu de l’article 84, § 4, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 et expose ce qui suit : « Le dossier administratif démontre clairement que la procédure de vote a été suivie de manière électronique, ce qui implique que des emails annonçant le vote et la procédure de vote ont été adressés à tous les membres. Les courriels ont été envoyés avec accusé de réception […] à l’ensemble des membres des deux organes de concertation. Il est spécifiquement mentionné qu’en cas d’absence de réponse ou d’abstention, cela signifie que le membre est d’accord avec l’avis émis. L’annexe 4 adressée à monsieur l’auditeur adjoint démontre que 16 votes ont été enregistrés au total pour les deux organes d’avis, à savoir la CTPP et le CFPP. La procédure de vote électronique, comme indiqué ci-dessus, laissait la possibilité aux membres de ne pas répondre, exprimant ainsi également leur accord avec le projet d’avis. Dans cette mesure et compte tenu de la procédure utilisée, il n’est pas possible d’affirmer que les quorums n’étaient pas atteints. […] Au surplus, comme le relève monsieur l’auditeur adjoint, l’avis qui est demandé vise à éclairer le Ministre dans sa prise de décision. L’article 84, § 1er, al. 2, de la LEPS prévoit, certes, que la CTPP a pour mission de donner les avis visés à l’article
- Cet article prévoit que les arrêtés royaux qui organisent les professions paramédicales sont pris “sur avis de la Commission technique des professions paramédicales, prévue à l'article 84”. En l’espèce, le Ministre, non seulement, a sollicité l’avis, mais il a également attendu qu’un avis soit rendu. Cet avis, fût-il rendu sans respect des quorums - quod non -, a été pris en compte par le Ministre dans le travail subséquent. Comme le relève monsieur l’auditeur adjoint, l’avis en cause n’est pas un avis contraignant, mais un avis éclairant. Lorsqu’il appert, comme en l’espèce, que les membres de la Commission ont bel et bien été convoqués et qu’ils ont eu l’occasion de se prononcer, l’exigence de respect des quorums octroie à ladite Commission un pouvoir qui dépasse un pouvoir d’avis puisqu’elle pourrait, par la pratique de la “chaise vide”, priver le Ministre et le Roi du pouvoir d’agir. C’est pourquoi les quorums de présence ne sont pas prescrits à peine de nullité ». VI - 22.545 - 20/29 G. Dernier mémoire de la première partie intervenante Quant à la première branche du moyen, la première partie intervenante conteste que la violation invoquée ait pu affecter la validité de l’avis rendu par le CFPP et de la CTPP. Il n’est, selon elle, pas démontré que cette formalité a été instituée dans l’intérêt de l’autorité ou dans celui des administrés. Elle ajoute que l’avis donné n’est pas contraignant et que l’autorité reste, en toute circonstance, libre de s’en écarter. Elle relève aussi que les membres de la CTPP qui ont voté ont marqué à l’unanimité leur accord sur cet avis. H. Dernier mémoire de la deuxième partie intervenante Quant à la première branche du moyen, la deuxième partie intervenante indique ne pas comprendre en quoi l’article 84, § 4, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 aurait été méconnu. Elle ajoute que lorsque, lors d’une réunion, la moitié des membres de chaque groupe (représentants des professions paramédicales et représentants des professions de l’art de guérir) n’est pas présente, la CTPP peut délibérer valablement sur les mêmes points d’agenda lors de la réunion suivante, quel que soit le nombre de membres présents. Elle expose la situation en ces termes : « - Pour une réunion physique : si après 15 minutes, le quorum n'est pas atteint, la CTPP organise une nouvelle réunion (le cas échéant par une connexion digitale). Dans ce cas, le quorum ne doit pas être respecté; - Pour un vote électronique : il est clairement indiqué dans le courriel du 29 mars 202[2] concernant le vote numérique concernant l'avis l'orthoptiste/optométriste que l'abst[ention] est assimilée à un vote pour (cf. cadre vert) : Il ne faut donc pas compter que le nombre de votants, mais aussi les non-votants ». VI.
- Appréciation du Conseil d’État Quant à la première branche VI - 22.545 - 21/29 Les parties requérantes soutiennent notamment que le quorum de présence requis au sein de la CTPP pour donner l’avis du 29 mars 2022 n’a pas été respecté. Selon les termes de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, une irrégularité ne donne lieu à une annulation que si elle a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, a privé les intéressés d’une garantie ou a pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. L’article 141, alinéa 2, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé prévoit, dans sa version applicable à la date de l’adoption de l’acte attaqué, que « les arrêtés royaux prévus aux articles 23, § 1er, alinéa 1er et 3 […] et 71, § 1er, son pris sur avis de la Commission technique des professions paramédicales, prévue à l’article 84 ». L’article 23, § 1er, alinéa 1er et 3, et l’article 71, § 1er, – qui renvoie à l’article 69, 1°, de la même loi coordonnée – délèguent au Roi la compétence, d’une part, de fixer la liste des actes (préparatoires au diagnostic ou relatifs à l’application du traitement ou à l’exécution de mesures de médecines préventives) qui peuvent être confiés par les médecins aux personnes exerçant une profession paramédicale, les conditions dans lesquelles ces actes peuvent être confiés, leurs modalités d’exécution et les conditions de qualification requises et, d’autre part, de préciser les prestations techniques auxiliaires liées à l’établissement du diagnostique ou à l’exécution du traitement accomplies par des personnes exerçant une profession paramédicale, ainsi que les conditions de leur exécution et de qualification auxquelles doivent répondre les personnes qui accomplissent ces prestations. Tel est bien l’objet de l’arrêté royal attaqué qui, en distinguant les professions paramédicales d’orthoptiste et d’optométriste, énonce les prestations techniques auxiliaires que les titulaires de chacune de ces professions peuvent accomplir, fixe la liste des actes qui peuvent leur être confiés par un ophtalmologue et détermine les conditions d’exécution de ces prestations et de ces actes ainsi que les conditions de qualification que les orthoptistes et les optométristes doivent remplir pour accomplir ceux-ci. Bien que l'avis de la CTPP ne lie pas l'autorité à laquelle il est destiné, il constitue un préalable obligatoire à l'adoption des arrêtés royaux visés aux articles 23, § 1er, alinéas 1er et 3, et 71, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai
- Cet avis constitue une formalité substantielle, qui est prévue tant dans l'intérêt de l’autorité que dans celui des administrés. Même si cette formalité n’est pas prescrite à peine de VI - 22.545 - 22/29 nullité, sa méconnaissance ou son accomplissement irrégulier est de nature à vicier l’ensemble de la procédure et à affecter la régularité de la décision adoptée par la suite. La première partie intervenante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que l’irrégularité de la composition de la CTPP, dénoncée par les parties requérantes, n’a eu aucune influence sur la régularité de l’avis donné, puisque les membres qui ont voté ont marqué, à l’unanimité, leur accord sur cet avis. Comme le relèvent les parties requérantes dans leur dernier mémoire, lorsqu’une délibération est régulièrement organisée au sein de la CTPP, chaque membre doit, en règle, pouvoir prendre part à la discussion et être à même d’orienter les débats avant le vote et a, le cas échéant, la possibilité de remettre un avis minoritaire dont on ne peut a priori exclure l’incidence sur la décision adoptée par la suite. L’article 5, § 2, de l’arrêté royal du 10 janvier 1992 fixant les règles relatives à la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission technique des professions paramédicales dispose ainsi que « les points de vue de la minorité sont communiqués [au ministre] avec l’avis majoritaire ». Du reste, il ressort des termes mêmes de l’article 84, § 4, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 que la validité de la délibération de la CTPP est subordonnée au respect du quorum de présence que cette disposition impose. Les parties requérantes justifient, en l’espèce, d’un intérêt à invoquer l’accomplissement irrégulier d’une telle formalité. Elles ont été privées de la garantie de voir le projet d’arrêté royal qui les affecte soumis à la consultation d’un organe régulièrement composé, comptant le nombre requis de représentants des professions paramédicales et des professions de l’art de guérir. En outre, l’irrégularité invoquée a pu exercer une influence sur l’acte attaqué ; il ne fait aucun doute que l’avis conjoint donné le 29 mars 2022 par le CFPP et la CTPP a exercé une influence déterminante sur le contenu de l’arrêté royal attaqué. Le fait que cet arrêté royal reconnaisse la profession d’optométriste et autorise les optométristes à réaliser certains actes et prestations ne prive pas les parties requérantes de leur intérêt au moyen. La partie adverse confond la notion d’intérêt au moyen et celle de l’intérêt au recours. L’intérêt au recours des parties requérantes a déjà été examiné dans le cadre de la recevabilité du recours. L’article 84 de la loi coordonnée le 10 mai 2015, dans sa version applicable à l’adoption de l’arrêté royal attaqué, dispose comme il suit : « § 1er. Il est institué auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement une Commission technique des professions ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.003 VI - 22.545 - 23/29 paramédicales. Cette commission a pour mission de donner les avis visés à l'article 141, alinéa
- §
- La commission est composée paritairement de représentants de professions paramédicales et de représentants de l'art de guérir, nommés par le Roi. Le Roi nomme également un suppléant pour chacun de ces représentants. §
- Le Roi nomme un président et un vice-président sur proposition de la Commission technique. Le président de la réunion siège sans voix délibérative. Si le président est un membre d'une profession paramédicale, il peut être représenté par son membre suppléant qui vote alors de plein droit. Si le vice-président est un membre d'une profession paramédicale et doit assurer la présidence de la réunion, il peut être représenté par son membre suppléant, qui vote alors de plein droit. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. §
- Sous réserve des paragraphes 2 et 3 et de l'alinéa 2, le Roi règle la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission technique des professions paramédicales. La commission délibère valablement lorsque la moitié des représentants des professions paramédicales et la moitié des représentants des professions de l'art de guérir sont présents. Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des voix des membres présents et au moins à la majorité des voix de chaque groupe. Lorsqu'au cours d'une réunion de la commission, la moitié des membres de chaque groupe n'est pas présente, la commission peut délibérer valablement sur les mêmes points d'agenda lors de la séance suivante, quel que soit le nombre de membres présents. Dans ce cas, elle prend ses décisions à la majorité des trois quarts des voix ». Il découle de cette disposition que la CTPP « délibère valablement » lorsque la moitié des représentants des professions paramédicales et la moitié des représentants des professions de l’art de guérir sont présentes. Si lors d’une réunion de la commission, la moitié des membres de chaque groupe n’est pas présente, la commission peut délibérer valablement sur les mêmes points lors de la séance suivante, quel que soit le nombre de membres présents. Dans ce cas, les décisions sont prises à la majorité des trois quarts des voix. Il ressort de l’arrêté royal du 15 février 2011 portant nomination des membres de la commission technique des professions paramédicales, tel que modifié par les arrêtés royaux des 9 mai 2012, 4 mai 2015, 22 décembre 2016 et 30 juillet 2018, que la commission est composée de onze membres effectifs et onze membres suppléants représentant les professions paramédicales, ainsi que de onze membres effectifs et onze membres suppléants représentant les professions de médecin et de pharmacien. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse écrit ce qui suit : VI - 22.545 - 24/29 « Lors d’un vote électronique, le secrétariat du CFPP et de la CTPP envoie un mail aux membres des plénières avec une explication du contexte, de la méthodologie de travail suivie, l’avis à voter et un lien vers un système de vote électronique. En l’occurrence, l’avis conjoint [du 29 mars 2022] a été approuvé de manière électronique à raison de : - 16 votes pour ; - 0 vote contre ; - 0 abstention. Les pièces 20 et 21 du dossier administratif attestent que la condition du quorum est bien remplie. Cette règle de quorum, prévue à l’article 84, §4, alinéa 2, de la LEPS, mentionne que : “La commission délibère valablement lorsque la moitié des représentants des professions paramédicales et la moitié des représentants des professions de l'art de guérir sont présents. Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des voix des membres présents et au moins à la majorité des voix de chaque groupe”. En effet, tant pour le CFPP et la CTPP, plus de la moitié des membres représentants des professions paramédicales et des représentants de l’art de guérir étaient présents lors du vote. Plus précisément, pour le CFPP, 6 membres sur les 11 représentant les professions paramédicales et 8 membres sur les 11 représentant l’art de guérir sont présents. Pour la CTPP, 8 membres sur les 11 représentant les professions paramédicales et 9 membres sur les 11 représentants, l’art de guérir étaient présents. » Interrogée par l’auditeur rapporteur sur la contradiction entre les informations mentionnées dans la pièce 17 et celles qui figurent dans les pièces 20 et 21 du dossier administratif, à savoir, d’une part, que 16 personnes ont pris part au vote sur l’avis conjoint n°2022/1-B du 29 mars 2022 et, d’autre part, que plus de 16 membres étaient présents selon les tableaux de présence, la partie adverse a répondu ce qui suit : « Concernant la première question, les pièces 20 et 21 du dossier administratif contenant des tableaux reprenant les présences et les absences du Conseil fédéral des professions paramédicales (CFPP) et de la Commission technique des professions paramédicales (CTPP) ne sont pas en lien immédiat avec le vote. Il s’agit du calcul du quorum du vote portant sur l’examen de proportionnalité qui est intervenu en juin
- Elles n’ont donc pas de lien avec l’avis conjoint. Concernant la deuxième question, le résultat du scrutin mentionné en page 17 du dossier administratif correspond en effet au vote des membres des deux organes. Le tableau reprenant le détail du résultat (annexe 4) reprend le vote des membres du CFPP et de la CTPP. Pour votre parfaite information, nous détaillons ci-dessous la procédure suivie. Dans le cadre du vote relatif à l’avis conjoint 2022/1B, le SPF Santé publique a envoyé un courriel à tous les membres du CFPP et de la CTPP le 29 mars 2022 à 11:31(annexe 1). Ce courriel reprend l’historique du dossier et l’élaboration de l’avis conjoint. Afin de recueillir les avis, il a été décidé de procéder par voie électronique via un formulaire Microsoft Forms (annexe 2). Le courriel du 29 mars 202[2] a été envoyé avec une confirmation de réception et de lecture. VI - 22.545 - 25/29 Les accusés de réception et de lecture sont considérés comme attestant de la présence du membre de la Commission à la réunion à distance. En effet, cela signifie qu’ils sont en mesure de prendre part au vote au moyen du lien Microsoft Forms. L’annexe 3 démontre que le résultat du vote transmis au ministre (pièce n°17 du Dossier administratif) correspond bien au résultat obtenu via le formulaire Microsoft Form. L’annexe 4 reprend la liste des votants des deux Commissions confondues, à savoir : • Lacroix Iris : CTPP (membre effectif) • Masschelein Sylvie Ann : CFPP (membre effectif) • Henneuse Aline : CFPP (membre suppléant) • Peter Lemkens : CFPP (membre effectif) • Marleen D'hondt : CFPP (membre effectif) • Etienne Marbaix : CTPP (membre effectif) • Moens Marc : CFPP (membre effectif) • Camut Stéphane : CFPP (membre effectif) • Stegen Françoise : CFPP • Annick Huylebroeck : CTPP (membre suppléant) • Verrydt Ann : CTPP (membre effectif) • Beni Kathleen : CTPP (membre effectif) • Van Lammeren Mirjam : CFPP (membre effectif) • Deconinck Hilde : CFPP (membre effectif) • Wauman Gerda : CFPP (membre effectif) • Greta Dereymaeker : CFPP (membre effectif) Les pièces 16 et 17 du dossier administratif ne doivent donc pas être lues de manière combinée avec les pièces 20 et 21 du dossier administratif, car celles-ci ne portent pas sur le même vote. » La partie adverse a déposé en annexe de ce courriel quatre pièces complémentaires dont un tableau reprenant les noms des seize membres du CFPP et de la CTPP qui ont pris part au vote relatif à l’avis conjoint n° 2022/1-B du 29 mars
- En consultant l’arrêté royal du 15 février 2011 portant nomination des membres de la commission technique des professions paramédicales, tel que modifié par les arrêtés royaux des 9 mai 2012, 4 mai 2015, 22 décembre 2016 et 30 juillet 2018, il apparaît que sur les seize membres précités, onze étaient membres effectifs ou suppléants de la CTPP au moment où l’avis du 29 mars 2022 a été rendu. Parmi ceux-ci, cinq sont des représentants des professions paramédicales (I. Lacroix, M. D’Hondt, K. Beni, A. Henneuse, et A. Huylebroeck) et six sont des représentants des professions de médecin et de pharmacien (A. Verrydt, M. Moens, P. Lemkens, G. Dereymaeker, E. Marbaix et H. Deconinck). Il s’ensuit que lors de la séance de la CTPP qui s’est tenue du 29 mars au 31 mars 2022, le quorum de présence, prévu par l’article 84, § 4, de la loi coordonnée du 10 mars 2015, n’était pas atteint dès lors qu’au moins la moitié des représentants des professions paramédicales n’était pas présente (5 représentants étaient présents sur les 11 nommés par le Roi). VI - 22.545 - 26/29 Les partie adverse et deuxième partie intervenante ne peuvent être suivies lorsqu’elles affirment qu’en raison de la procédure électronique de vote qui a été organisée et qui prévoit que « l’absence de réponse ou l’abstention signifie [que le membre est] d’accord avec [l’]avis », il y a lieu de considérer que le quorum de présence requis est atteint. La partie adverse a reconnu, à l’audience, que cette mention ne reposait sur aucune base légale. Comme le relèvent les parties requérantes dans leur dernier mémoire, un quorum de présence signifie qu’un nombre de membres de la CTPP doit être présent en vue de délibérer et de voter. L’envoi d’un courriel de convocation et d’invitation à voter ne peut impliquer que le destinataire qui n’y répond pas est présent. Par définition, le quorum de présence n’inclut pas les personnes qui sont « absentes » parce qu’elles ne réagissent pas au courriel qui leur est envoyé. Le membre qui ne répond pas à un tel courriel ne peut dès lors être réputé « présent » à la délibération en vue d’atteindre le quorum de présence. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, le seul fait d’avoir « convoqué » les membres de la CTPP par courriels et de leur avoir « donné l’occasion de se prononcer » ne permet pas de couvrir le défaut de quorum de présence exigé par l’article 84, § 4, de la loi coordonnée du 10 mai
- Au contraire encore de ce qu’affirme la partie adverse, la pratique de la « chaise vide » au sein de la CTPP ne prive pas l’autorité de son pouvoir d’agir puisque, d’une part, l’article 84, § 4, prévoit que lorsqu’au cours d’une réunion de la CTPP, la moitié des membres de chaque groupe n’est pas présente, l’exigence du quorum de présence disparaît sur les mêmes points d’agenda lors de la séance suivante et, d’autre part, l’article 5, § 1er, de l’arrêté royal du 10 janvier 1992 fixe un délai de deux mois à la CTPP pour donner son avis, le ministre n’étant plus tenu d’attendre celui-ci au-delà de ce délai. La deuxième partie intervenante sous-entend dans son dernier mémoire que la séance de la CTPP qui s’est tenue du 29 au 31 mars 2022 aurait été organisée après avoir constaté, lors d’une première séance, que le quorum de présence n’était pas atteint. Cette affirmation n’est pas démontrée. Elle ne repose sur aucune pièce du dossier administratif. Il suit des éléments qui précèdent que l’article 84, § 4, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 a été violé. Dans cette mesure, le premier moyen est fondé en sa première branche. VI - 22.545 - 27/29 VII. Autres griefs et moyens Il n’est pas procédé à l’examen des autres griefs de la première branche du premier moyen, des griefs de la deuxième branche du premier moyen et des autres moyens de la requête, qui ne peuvent conduire à une annulation plus étendue. VIII. Indemnité de procédure et autres dépens Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. L’annulation de l’arrêté royal attaqué justifie que les autres dépens, à l’exception de ceux liés aux interventions, soient également mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par l’ASBL Syndicat ophtalmo – oogarts syndicaat et l’ASBL Association belge d’orthoptie – Belgische orthoptische vereniging sont accueillies. Article
- L’arrêté royal du 7 octobre 2022 relatif aux professions d’orthoptiste et d’optométriste est annulé. Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l’arrêté royal annulé. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.003 VI - 22.545 - 28/29 800 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties requérantes. Les parties intervenantes supportent les droits de 300 euros liés à leurs interventions, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 octobre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f. Michèle Belmessieri, conseillère d’État, Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, Adeline Schyns, greffière. La greffière, La Présidente, Adeline Schyns Florence Piret VI - 22.545 - 29/29 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.003 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.846 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.630 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div