id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2024 No ECLI: ECLI
§ 4) ».
L’article 20 de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, dont le paragraphe 3 a été réinséré dans cet article par l’article 19 de l’arrêté royal du 19 avril 2014, est rédigé comme suit en ses trois premiers paragraphes : « Art. 20 § 1er. Le détenteur d’une autorisation telle que visée à l’article 4, §§ 3 et 3bis de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, ci-après dénommée " autorisation d’implantation ", doit, dans les soixante jours après en avoir fait usage, faire enregistrer par lettre recommandée au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les données suivantes ou la modification de celles-ci, sur formulaires délivrés à cet effet par l’AFMPS : […] VI - 21.853 & 21.823 - 25/38 §
- En dehors des cas visés au paragraphe 1er, le détenteur d’une autorisation visée au paragraphe 3 doit faire enregistrer toute modification des données énumérées au paragraphe 1er dans les soixante jours après la modification, selon la procédure prévue au paragraphe 1er. Par dérogation à l’alinéa 1er, seules les données suivantes doivent être enregistrées concernant la modification des statuts : - la forme juridique; - le siège social; - la représentation externe et les noms et la qualité des personnes qui peuvent engager la société. Lorsque la modification visée à l’alinéa 1er concerne un groupe d’officines, les demandes peuvent être introduites de façon groupée dans un formulaire délivré à cet effet par l’AFMPS à condition que les annexes soient jointes sous forme informatisée selon les instructions de l’AFMPS. §
- Après le suivi de la procédure d’enregistrement décrite au paragraphe 1er en vertu d’une autorisation d’implantation d’ouverture, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions attribue un numéro d’autorisation à l’officine et accorde l’autorisation telle que visée à l’article 4, § 3ter, de l’arrêté royal 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, ci-après dénommée " l’autorisation d’exploitation ". L’autorisation d’exploitation indique le numéro d’autorisation, l’identité ou le numéro d’entreprise du détenteur, le lieu d’implantation de l’officine, la date d’implantation et, le cas échéant, la date telle que visée au paragraphe 4, alinéa
- Le Ministre adapte l’autorisation d’exploitation lorsque les données visées à l’alinéa 2 changent à la suite d’un enregistrement visé aux paragraphes 1er ou
- Le fonctionnaire visé au paragraphe 7 délivre l’autorisation adaptée après que l’autorisation originale a été transmise à l’AFMPS par lettre recommandée. […] ». L’article 20, § 3, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 ainsi modifié, prévoit donc, sur le fondement de l’article, 4, § 3ter, de l’arrêté royal n° 78, l’ « autorisation d’exploitation », qui est délivrée, à la suite de la procédure d’enregistrement prévue à l’article 20, § 1er et § 2, à la personne physique ou morale titulaire de l’autorisation d’ouvrir une officine ouverte au public. B. Application au cas d’espèce B.
- Quant à la première branche Dans la première branche de son premier moyen, la partie requérante affirme en substance que deux décisions de maintien de l’autorisation d’ouverture d’une officine ouverte au public ne peuvent être octroyées successivement au titulaire de cette autorisation, car la réglementation ne le prévoit pas et l’article 15ter, § 7, de VI - 21.853 & 21.823 - 26/38 l’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public s’y oppose. Cette argumentation ne peut en l’occurrence être suivie. Le 3 mars 2014, moment où la partie intervenante a introduit la première demande de maintien d’autorisation, l’article 15ter, § 1er, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 précité disposait que la personne détentrice « d’une autorisation pour une officine ouverte au public » était tenue d’adresser au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions « au plus tard soixante jours après la fermeture temporaire de cette officine, une demande visant le maintien de l’autorisation, dans le cas où la période de fermeture est supérieure à soixante jours ». À cette date également, le paragraphe 7 du même article prévoyait uniquement une expiration, à l’échéance, de la « décision relative au maintien de l’autorisation de l’officine pharmaceutique ouverte au public ». Il n’envisageait pas expressément une expiration de l’autorisation d’ouverture elle-même. Cette version de l’article 15ter, § 1er et § 7, était toujours applicable lorsque, le 7 juillet 2014, la partie adverse a accordé le maintien de l’autorisation, par une décision qui, en tenant compte de l’erratum adjoint à cette décision, couvrait la période allant du 19 décembre 2013 au 18 décembre
- L’objet de la demande de maintien à laquelle la partie adverse a alors fait droit était l’autorisation d’ouvrir une officine au public. Les règles afférentes au maintien de l’autorisation d’une officine pharmaceutique dans l’hypothèse d’une fermeture temporaire ont été modifiées, en cours de validité du maintien d’autorisation précité, par l’arrêté royal du 19 avril 2014 modifiant l’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public. Cet arrêté royal a été publié au Moniteur belge le 11 juillet 2014 et est entré en vigueur le dixième jour suivant cette publication, soit le 21 juillet
- Après l’entrée en vigueur de cet arrêté royal modificatif, l’article 15ter, § er 1 , doit désormais se lire comme il suit : « Toute personne physique ou morale, détentrice d’une autorisation pour une officine ouverte au public, est tenue d’adresser au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, au plus tard soixante jours après la fermeture temporaire de cette officine, une demande visant le maintien de l’autorisation visée à l’article 20, § 3, dans le cas où la période de fermeture est supérieure à soixante jours ». VI - 21.853 & 21.823 - 27/38 À la suite de cette modification, l’objet d’une demande de maintien d’autorisation est
l’autorisation « visée à l’article 20, § 3 », de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, qualifiée par ce dernier article d’ « autorisation d’exploitation ». En application de l’article 4, § 3ter, de l’arrêté royal n° 78, ladite « autorisation d’exploitation » est délivrée à la suite de l’enregistrement d’une officine, qui est lui-même conditionné à l’existence de l’autorisation d’ouvrir cette officine au public, aussi appelée « autorisation d’implantation ». L’article 15ter, § 7 (
§ 4
), de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, à la suite des modifications apportées par l’arrêté royal du 19 avril 2014, se lit par ailleurs comme il suit : « La décision relative au maintien de l’autorisation de l’officine pharmaceutique ouverte au public expire après trois ans automatiquement ou avant cette date, notamment à la réouverture ou lors du transfert de la pharmacie. Au terme de cette période de trois ans, l’autorisation expire automatiquement ». Dans ce contexte, il faut relever qu’il ressort essentiellement des pièces déposées par la partie intervenante, absentes du dossier administratif, que l’officine pharmaceutique sise rue Eugène Mascaux à 6001 Charleroi a fait l’objet d’une double opération de cession en 2016, entre les sociétés MULTIPHARMA et MULTIPAR. En effet : - Une attestation d’enregistrement a été délivrée le 20 février 2014 à la SC MULTIPHARMA (partie intervenante). Cette attestation concerne une « situation au 19 décembre 2013 selon déclaration écrite ». À la suite de cet enregistrement, une « autorisation » délivrée sur la base de l’article 4, § 3ter, de l’arrêté royal n° 78 a aussi été délivrée, le même jour, à cette société. - Une attestation d’enregistrement a été délivrée le 9 janvier 2017 à la société MULTIPAR. Cette attestation concerne une « situation au 1/01/2016 selon déclaration écrite ». À la suite de cet enregistrement, une « autorisation » délivrée sur la base de l’article 4, § 3ter, de l’arrêté royal n° 78 a aussi été délivrée, le même jour, à cette société. VI - 21.853 & 21.823 - 28/38 - Une attestation d’enregistrement a été délivrée le 24 novembre 2017 par la ministre de la Santé Publique à la SC MULITPHARMA. Cette attestation concerne une « situation au 19/05/2016 selon déclaration écrite ». À la suite de cet enregistrement, une « autorisation » délivrée sur la base de l’article 4, § 3ter, de l’arrêté royal n° 78 a aussi été délivrée, le même jour, à cette société. En application de l’article 15ter, § 1er, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, tel que modifié par l’arrêté royal du 19 avril 2014, le premier acte attaqué n’est pas le maintien de l’autorisation d’ouvrir une officine au public, mais bien le maintien de l’autorisation d’exploitation du 24 novembre 2017, rétroagissant au 19 mai 2016, accordé à la partie intervenante. Ni cette autorisation d’exploitation, ni l’enregistrement dont elle est la conséquence, n’ont été entrepris en annulation par la requérante. C’est dans ce contexte que doit être examinée la première branche du premier moyen, qui repose sur la prémisse que la partie adverse a accordé, en prenant le premier acte attaqué, une seconde fois le maintien de l’autorisation de l’officine litigieuse. Cette argumentation ne tient compte ni de la modification de l’article er 15ter, § 1 , de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 par l’arrêté royal du 19 avril 2014, ni des enregistrements et autorisations d’exploitation accordés successivement aux sociétés MULTIPAR et MULTIPHARMA le 9 janvier 2017 (rétroagissant au 1er janvier 2016) et le 24 novembre 2017 (rétroagissant au 19 mai 2016). Le premier acte attaqué n’est pas, comme l’affirme la requérante, « une nouvelle décision de maintien de l’autorisation » – c’est-à-dire de l’autorisation d’ouverture d’une officine – mais la première décision visant à maintenir l’autorisation d’exploitation accordée le 24 novembre 2017, avec effet rétroactif au 19 mai 2016, à la partie intervenante, autorisation qui doit aujourd’hui être considérée comme définitive. Sans qu’il soit besoin de déterminer si la réglementation autorise que deux décisions de maintien soient prises successivement au sujet de la même autorisation, il suffit de relever que tel n’est pas le cas en l’espèce. VI - 21.853 & 21.823 - 29/38 Le moyen, en sa première branche, manque donc en fait. B.2. Quant à la deuxième branche La deuxième branche du premier moyen est fondée sur l’affirmation que, depuis le 19 février 2016, la pharmacie litigieuse ne dispose plus d’aucune autorisation et doit de ce fait être considérée comme définitivement fermée, ceci en application de l’article 15ter, § 7 (lire : § 4), de l’arrêté royal du 25 septembre 1974. À l’estime de la requérante, en raison de cette fermeture définitive, la partie intervenante ne pouvait plus introduire, à la date du 11 septembre 2017, une demande de maintien de son autorisation, celle-ci étant déjà échue, et la partie adverse ne pouvait faire droit à une telle demande. Il convient d’abord de relever que l’officine pharmaceutique concernée a fait l’objet d’un maintien de son autorisation d’ouverture au public valide pour la période entre le 19 décembre 2013 et le 18 décembre 2016, et non le 19 février 2016 comme l’affirme la requérante. Cette dernière ne tient en effet pas compte de l’erratum adjoint à la décision du 7 juillet 2014, par lequel le maintien de l’autorisation est accordé « pour une période de trois ans à compter du 19/12/2013 ». Cette précision n’a toutefois pas d’influence sur l’examen du moyen. L’affirmation de la requérante ne peut par ailleurs être suivie quant à l’évènement qui a entraîné l’expiration de la décision de maintien, et quant aux conséquences de cette expiration. L’article 15ter, § 7 (
§ 4
), de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, dans sa version applicable après l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 19 avril 2014, prévoit que « la décision relative au maintien de l’autorisation de l’officine pharmaceutique ouverte au public expire après trois ans automatiquement ou avant cette date, notamment à la réouverture ou lors du transfert de la pharmacie […] ». L’utilisation de l’adverbe « notamment » dans ce paragraphe implique que le transfert d’officine ou sa réouverture ne sont pas les seuls évènements pouvant entraîner l’expiration du maintien d’autorisation. À cet égard, il résulte de l’article 4, § 3quinquies, de l’arrêté royal n° 78 qu’en « cas de transmission d’une officine régulièrement ouverte au public, y compris l’autorisation de tenir une officine VI - 21.853 & 21.823 - 30/38 ouverte, une procédure d’enregistrement, doit […] être suivie en vue d’obtenir une adaptation de l’autorisation personnelle, accordée par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à une seule personne physique ou à une seule personne morale ». Une transmission d’officine, qui implique un changement de détenteur de l’autorisation d’ouverture d’une officine au public, et donc un enregistrement et l’ « adaptation » de l’autorisation d’exploitation, doit être considérée, au même titre que la réouverture de l’officine ou son transfert à un autre endroit, comme étant l’aboutissement de la fermeture temporaire d’une officine. Cet évènement provoque l’expiration de la décision de maintien d’une autorisation, qu’il s’agisse d’une autorisation d’ouvrir une officine au public, antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 19 avril 2014, ou d’une autorisation d’exploitation, postérieurement à cette entrée en vigueur. Dans une telle hypothèse, le nouveau détenteur de l’autorisation doit soit procéder à la réouverture de l’officine au public, soit solliciter en son nom le maintien de l’autorisation dont il est le seul titulaire. En l’occurrence, il se déduit du dossier administratif que la partie intervenante a cédé l’officine concernée le 1er janvier 2016 à la société MULTIPAR. Celle-ci a procédé à un enregistrement de l’officine en son nom et a obtenu une autorisation d’exploiter la concernant, ces deux actes étant désormais définitifs. L’enregistrement visant à informer la partie adverse de la cession, suivi de l’octroi d’une autorisation d’exploiter à la société MULTIPAR, a fait expirer le maintien d’autorisation accordé à la partie intervenante. Cette expiration n’a toutefois pas eu pour conséquence l’expiration de l’autorisation d’ouvrir une officine au public, puisque – au contraire – une autorisation d’exploitation a été accordée à la suite de la transmission. Il appartenait alors à la société MULTIPAR de rouvrir l’officine au public ou, à défaut de demander en son nom un maintien de l’autorisation d’exploiter qui venait de lui être octroyée. Rien, dans le dossier administratif ou dans les pièces de la partie intervenante, ne permet de constater que l’officine aurait fait l’objet d’une réouverture au public. Aucun maintien de son autorisation d’exploitation n’a par ailleurs été demandé par la société MULTIPAR en application de l’article 15ter de l’arrêté royal du 25 septembre
- La partie adverse n’a, quant à elle, pas fait usage de l’article 15quinquies du même arrêté royal, lui permettant d’envoyer des sommations au titulaire d’une autorisation qui omet de se conformer à son obligation de solliciter une VI - 21.853 & 21.823 - 31/38 fermeture soit temporaire, soit définitive, d’une officine qui, bien que bénéficiant d’une autorisation d’exploiter, n’est plus concrètement ouverte au public. L’officine concernée a fait l’objet d’une nouvelle cession à la partie intervenante le 19 mai 2016, ce qui a entraîné un nouvel enregistrement et une nouvelle adaptation de l’autorisation d’exploitation, désormais établie au nom de cette société. Comme jugé à l’occasion de l’examen de la première branche, c’est cette autorisation d’exploitation, prise le 24 novembre 2017, qui devait faire l’objet d’un maintien d’autorisation, en raison de l’absence de réouverture physique de l’officine au public. La partie intervenante ne s’est toutefois pas immédiatement conformée à l’obligation prévue par l’article 15ter, § 1er, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, de demander le maintien de l’autorisation d’exploitation en raison d’une fermeture temporaire de l’officine. La partie adverse n’a, quant à elle, pas fait usage des pouvoirs que lui reconnaît l’article 15quinquies du même arrêté royal. La partie intervenante a fini par introduire, le 11 septembre 2017 une demande de maintien d’autorisation en raison d’une fermeture temporaire de l’officine pharmaceutique d’une durée supérieure à soixante jours. Le formulaire de demande déposé à cet effet mentionne, de manière pertinente, la date du 19 mai 2016 comme étant le point de départ de la fermeture. Cette demande a été déclarée irrecevable dans un premier temps, à défaut pour la partie intervenante d’avoir procédé à l’enregistrement de la cession de l’officine, conformément à l’article 4, § 3ter et § 3quinquies, de l’arrêté royal n°
- Une fois la situation rectifiée, le maintien d’autorisation d’exploitation – premier acte attaqué – a été accordé le 20 septembre 2018, avec effet rétroactif au 19 mai 2016, date de la cession de l’officine à la partie intervenante, qui est aussi la date de prise de cours de l’enregistrement et de l’autorisation d’exploitation qui lui ont été délivrés le 24 novembre
- Il résulte de ce qui précède que l’expiration de la décision de maintien du 7 juillet 2014, intervenue le 1er janvier 2016 à la suite de la cession de l’officine à la société MULTIPAR, n’a pas entraîné l’expiration automatique de l’autorisation d’ouverture d’une officine au public en application de l’article 15ter, § 7 (
§ 4) de l’arrêté royal du 25 septembre 1974.
VI - 21.853 & 21.823 - 32/38 La deuxième branche du premier moyen, qui repose sur l’affirmation contraire, est non fondée. B.
- Quant à la troisième branche Dans la troisième branche de son moyen, la requérante soutient que la décision de maintien, qui constitue le premier acte attaqué, devait nécessairement rétroagir à l’échéance de la première décision de maintien, c’est-à-dire le 18 décembre
- Comme jugé à l’occasion des première et deuxième branches, la première décision de maintien délivrée par la partie adverse a expiré le 1er janvier 2016, date à laquelle, à la suite de l’enregistrement de la cession de l’officine concernée à la société MULTIPAR, a pris cours l’autorisation d’exploitation accordée à cette société. Cette expiration de la décision de maintien n’a pas eu pour conséquence l’expiration de l’autorisation d’ouvrir une officine au public afférente à l’officine pharmaceutique en question mais la simple obligation, pour le nouveau titulaire de l’autorisation, de rouvrir l’officine ou d’en demander une fermeture temporaire. Le premier acte attaqué rétroagit par ailleurs de manière pertinente au 19 mai 2016, qui est la date de prise de cours de l’autorisation d’exploitation accordée à la partie intervenante, à la suite de l’enregistrement d’une nouvelle transmission de l’officine concernée. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, l’officine concernée n’a donc jamais été dépourvue d’une autorisation d’ouvrir une officine au public, de sorte que la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans le choix de la date à laquelle le premier acte attaqué rétroagit. Le premier moyen n’est pas non plus fondé en sa troisième branche. VIII. Premier moyen dans l’affaire G/A. 231.452/VI-21.823 VIII.
- Thèse des parties A. Requête en annulation VI - 21.853 & 21.823 - 33/38 La requérante soulève un moyen pris de la violation des articles 10, 11 et 33 de la Constitution, de l’article 2 du Code civil, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 4, §§ 3 et 3ter, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, des articles 1er, 1bis, 4, 15ter et 15quinquies de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public et des principes de minutie, d’impartialité, de sécurité juridique et de non-rétroactivité, ainsi que l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes et les motifs, l’erreur de droit, l’erreur de fait et l’erreur manifeste d’appréciation. En substance la requérante critique le fait que l’acte attaqué autorise le transfert d’une officine pharmaceutique qui n’est pas régulièrement ouverte au public en violation de l’article 4, § 3, 1°, de l’arrêté royal n° 78 précité, et dont l’autorisation de maintien devait être considérée comme échue en application de l’article 4, § 3quater de ce même arrêté. Dans une première branche, elle excipe de l’illégalité de la décision de maintien du 20 septembre 2018 en application de l’article 159 de la Constitution, et développe contre cette décision les mêmes critiques que celles formulées sous le moyen unique de sa requête enrôlée sous le n° G/A. 231.449/21.
- Dans une deuxième branche, soulevée à titre subsidiaire, la requérante soutient que même si la décision du 20 septembre 2018 devait être considérée comme régulière, il faut à tout le moins considérer qu’elle a cessé de produire ses effets au 19 mai 2019 en telle sorte qu’au moment de l’adoption de l’acte attaqué, l’officine litigieuse était définitivement fermée. Elle rappelle les termes de l’article 15ter, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, tel que modifié par l’arrêté royal du 19 avril
- Selon elle, en fonction de cet alinéa, l’introduction d’une demande de transfert d’une officine pharmaceutique n’a pour effet de suspendre que les « délais visés aux alinéas 1er et paragraphe 4 » et ce « jusqu’à la notification de l’émission ou du refus de la demande ». Elle soutient que « l’article 15ter de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 ne prévoit aucune possibilité de suspension du délai de trois ans repris au § 7 » et que « le législateur a donc décidé de ne pas permettre de prolongation [du délai de maintien] en cas de transfert ». Elle estime que l’enseignement de l’arrêt d’assemblée générale du Conseil d’État n° 226.718 du 12 mars 2014, antérieure à l’arrêté royal du 19 avril 2014, ne peut être maintenue « au vu de la modification de l’arrêté royal qui VI - 21.853 & 21.823 - 34/38 s’en est suivie ». Elle en déduit qu’au moment de l’adoption de l’acte attaqué, la demanderesse en intervention ne disposait d’aucune autorisation car la décision du 20 septembre 2018 avait cessé de produire ses effets. B. Mémoire en réponse La partie adverse soutient que la première branche ne pourrait être reconnue fondée que si le Conseil d’Etat devait juger fondé le moyen unique soulevé dans le recours enrôlé sous le n° G/A. 231.449/VI-21.
- Elle reproduit son argumentation au sujet de cet autre moyen. Au sujet de la deuxième branche, la partie adverse se réfère à l’arrêt de l’assemblée générale n° 226.718 du 12 mars 2014, et constate que la demande de transfert date du 14 mai 2019 alors que l’échéance de l’autorisation de maintien du 20 septembre 2018 tombe le 19 mai
- C. Mémoire en intervention Concernant la première branche, la partie intervenante réitère les arguments évoqués dans son mémoire en intervention au sujet du moyen unique soulevé dans l’affaire enrôlée sous le n° G/A. 231.449/VI-21.
- Au sujet de la deuxième branche, la partie intervenante soutient que la demande de transfert de son officine a été introduite le 14 mai 2019, soit cinq jours avant l’expiration de l’autorisation de maintien du 20 septembre 2018, et que conformément à l’article 15ter de l’arrêté royal précité du 25 septembre 1974, cela a prolongé l’autorisation de maintien. VI - 21.853 & 21.823 - 35/38 D. Mémoire en réplique Au sujet de la première branche, la requérante rappelle les arguments de son mémoire en réplique dans l’affaire enrôlée sous le n° G/A. 231.449/VI-
- Elle conteste la portée que donne la partie intervenante aux arrêts du Conseil d’Etat n° 242.432 et 242.433 du 26 septembre
- Elle souligne à cet égard qu’il existe, dans cette autre affaire, un flou concernant l’officine litigieuse, qui avait fait l’objet d’une autorisation de maintien
e définitive, ce qui n’est pas le cas dans la présente espèce. Au sujet de la deuxième branche, la requérante soutient que la modification apportée à l’article 15ter de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 par l’arrêté royal du 19 avril 2014 modifiant l’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public n’entérine pas purement et simplement la solution retenue par l’arrêt de l’assemblée générale n° 226.718 du 12 mars 2014, contrairement à ce qu’indiquent les arrêts n° 242.432 et 242.433 du 26 septembre 2018, puisqu’en effet, ledit arrêté royal du 19 avril 2014 a inséré dans l’article 15ter, § 1er, un nouvel alinéa 2, relatif à la suspension des « délais visés aux alinéa 1er et paragraphe 4 », lesquels ne concernent donc pas le délai de trois ans d’une autorisation de maintien. E. Derniers mémoires Les parties ne reviennent pas sur ce moyen dans leurs derniers mémoires respectifs. VIII.2. Appréciation du Conseil d’Etat A. Quant à la première branche Il résulte du rejet du recours dans l’affaire enrôlée sous le numéro G/A. n° 231.449/VI-21.853 et des motifs qui le sous-tendent que les critiques que la requérante dirige contre la décision de maintien d’autorisation du 20 septembre 2018 sont non fondées. Cette décision, dont l’illégalité ne peut être constatée, ne doit donc pas être écartée du litige en application de l’article 159 de la Constitution. Le premier moyen, en sa première branche, est dès lors non fondé. VI - 21.853 & 21.823 - 36/38 B. Quant à la deuxième branche À la suite de sa modification par l’arrêté royal du 19 avril 2014, le § 7 de l’article 15ter de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, qui prévoit l’hypothèse de l’expiration d’une décision de maintien d’autorisation, a été renuméroté et est
le § 4 de ce même article. L’article 15ter, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, lorsqu’il énonce qu’ « une demande de transfert temporaire ou définitif ou de fusion suspend les délais visés aux alinéa 1er et paragraphe 4 jusqu’à la notification de l’émission ou du refus de la demande », prévoit donc bien la suspension, en cas de demande de transfert d’une officine, du délai relatif à l’expiration d’une décision de maintien d’autorisation. En ce qu’elle repose sur l’affirmation contraire, la deuxième branche du moyen manque en droit. IX. Réouverture des débats Il convient de rouvrir les débats aux fins de permettre à l’auditeur désigné par l’auditeur général adjoint d’examiner la troisième branche du premier moyen et les deuxième et troisième moyens de l’affaire enrôlée sous le numéro G/A. 231.452/VI-21.
- PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la SC Multipharma sont accueillies. Article
- Les affaires G/A. 231.449/VI-21.853 et G/A. 231.452/VI-21.823 sont jointes. VI - 21.853 & 21.823 - 37/38 Article
- Les débats sont rouverts. Article
- L’auditeur désigné par l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction du dossier et de rédiger un rapport complémentaire. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 octobre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Michèle Belmessieri, conseillère d’État, Xavier Close, conseiller d’État, Adeline Schyns, greffière. La greffière, La Présidente, Adeline Schyns Florence Piret VI - 21.853 & 21.823 - 38/38 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.004 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div