id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.034 No Rôle: A. 234277/VIII-11742 Affaire: Arrêt 261034 - Discipline (fonction publique) - 15/10/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-10-16 Consultations: 115 - dernière vue 2026-06-13 05:12 Fiche Arrêt no 261.034 du 15 octobre 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 261.034 du 15 octobre 2024 A. 234.277/VIII-11.742 En cause : A.L., ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or, 68/9 1060 Bruxelles, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Paula KNAEPEN, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 août 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 1er juin 2021 du Comité de direction de l’organisme public Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé WBE) d’infliger à Monsieur A.L. la sanction disciplinaire du rappel à l’ordre ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique, ont été régulièrement échangés. M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire, tandis que la partie adverse a déclaré y renoncer par un courrier du 1er juillet 2024. VIII - 11.742 - 1/27 Par une ordonnance du 3 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre 2024. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Elisabeth Kiehl, loco Me Vincent de Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Annabelle Deleeuw, loco Mes Marc Uyttendaele, Patricia Minsier et Paula Knaepen, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est professeur de pratique de boulangerie à l’Athénée royal et École d’Hôtellerie (AREH) de Spa, nommé à titre définitif. 2. Par un courrier du 21 octobre 2020, C. C., la directrice de l’établissement, adresse à la partie adverse un courriel dans lequel elle indique qu’il « aurait tenu des propos déplacés voire insultants envers les élèves, se permettant des gestes déplacés (tape sur l’épaule, coups de pied aux fesses “pour les faire avancer”) ». Par un courriel du même jour, elle précise avoir déjà rappelé le requérant à l’ordre l’année précédente à la suite de plaintes de parents d’élèves. 3. Les 28 et 30 octobre 2020, cinq élèves de la classe de 5e P boulangerie du requérant sont auditionnés par la direction des affaires disciplinaires de la partie adverse. Un élève de 6e, ancien élève de ladite classe, est également entendu. Les procès-verbaux de ces auditions sont anonymisés. 4. Le 19 novembre 2020, le requérant est convoqué dans le cadre d’une procédure disciplinaire pour être entendu au sujet des trois griefs suivants : « 1) Avoir adopté une attitude inadéquate dans [sa] relation avec [ses] élèves en tant qu’enseignant, notamment en tenant vis-à-vis de ces derniers des propos rabaissants et déplacés ; […] VIII - 11.742 - 2/27 2) Avoir adopté une attitude inadéquate dans [sa] relation avec [ses] élèves en tant qu’enseignant, notamment en posant à leur égard des gestes inappropriés ; […] 3) Avoir adopté une attitude inadéquate dans votre relation avec [ses] élèves en tant qu’enseignant, notamment en marquant [ses] préférences vis-à-vis de certains élèves ». 5. Le 27 novembre 2020, le requérant est entendu par la directrice de la direction des affaires disciplinaires de la partie adverse. 6. Le 2 décembre 2020, quatre autres élèves de la classe susvisée sont entendus par ladite direction des affaires disciplinaires. Les procès-verbaux d’audition sont anonymisés et deux procès-verbaux de carence sont établis à la suite, d’une part, de l’absence de réponse de l’élève « I. » aux convocations et, d’autre part, de l’absence de signature du procès-verbal de son audition par l’élève « J. ». 7. Le 3 décembre 2020, le requérant transmet à la partie adverse un courrier qui reprend ses observations au sujet du procès-verbal de son audition du 27 novembre 2020. Il y demande que tous les élèves de sa classe de 5e P boulangerie et ceux de sa classe de 7e chocolaterie soient entendus, ainsi que la responsable du magasin de boulangerie-pâtisserie de l’école dont la boutique se trouve en face de l’atelier du requérant. 8. Par un courrier du 4 janvier 2021, il est convoqué pour être entendu à la suite des auditions menées le 2 décembre 2020. 9. Le 13 janvier 2021, il est à nouveau entendu par la directrice des affaires disciplinaires, en présence de son délégué syndical. 10. Le 4 février 2021, C.G., directrice générale de la direction générale du Pilotage et des Affaires disciplinaires de la partie adverse, considérant les deux premiers griefs établis, propose d’infliger au requérant la sanction disciplinaire du rappel à l’ordre. 11. Le 9 février 2021, le requérant saisit la chambre de recours pour contester cette proposition. 12. Le 30 avril 2021, la chambre de recours l’entend en présence de son conseil et estime « à l’unanimité des cinq voix, que les faits [qui lui sont] reprochés ne sont pas de nature à justifier une peine disciplinaire ». VIII - 11.742 - 3/27 13. Le 1er juin 2021, le comité de direction de la partie adverse s’écarte de l’avis de la chambre de recours et inflige au requérant la sanction disciplinaire du rappel à l’ordre. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante IV.1.1. La requête en annulation Le moyen est « pris de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 122 et suivant[…]s de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, du principe de légitime confiance, du principe de sécurité juridique, [du] principe de motivation interne, du principe de motivation formelle, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du devoir de minutie, [et] du principe de bonne administration ». Le requérant expose que la partie adverse a adopté l’acte attaqué en se fondant exclusivement sur les témoignages anonymes des élèves, qu’elle n’a procédé à l’audition d’aucun membre du personnel, n’a réalisé aucune visite de classe et n’a pas interrogé les élèves du requérant qui ne suivent pas le cours de boulangerie. Il estime que la véracité des faits ne saurait être jugée établie sur cette seule base « puisqu’une collusion entre les élèves entendus est tout à fait possible ». Il explique que les élèves ont été convoqués et entendus à des moments et des périodes différentes, en étant avertis qu’ils étaient entendus dans le cadre d’une procédure disciplinaire lancée à son encontre, et qu’ils ont pu en conséquence préalablement se concerter en vue de leur audition respective. Il estime que cela est d’autant plus crédible que la procédure disciplinaire a été lancée à la suite des plaintes de ces mêmes élèves adressées à C. C. et qu’« on ignore par ailleurs s’il s’agit de plaintes individuelles ou collectives, ces dernières [ne lui] ayant jamais été transmises […] ». Tenant compte du fait que les élèves entendus sont à l’origine même de la procédure disciplinaire, il en conclut que « la partie adverse a manifestement commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il convenait de [le] sanctionner disciplinairement et en jugeant deux griefs établis en ne se fondant que VIII - 11.742 - 4/27 sur les seuls témoignages anonymes de ces élèves sans procéder à aucune autre mesure d’instruction complémentaire ». Il ajoute que certains élèves ont indiqué accepter de témoigner en étant prévenus d’emblée que leur témoignage serait anonyme ce qui, selon lui, porte atteinte à la crédibilité de leur témoignage. Il fait valoir qu’il n’a pas manqué de signaler à la partie adverse que plusieurs de ses élèves de sa classe de 5e présentaient une faible appréciation, qu’ils pouvaient par conséquent témoigner de la rancœur à son encontre, et que « le fait d’être invité à être entendus dans le cadre d’une enquête disciplinaire sur leur professeur en sachant que leur témoignage sera anonyme peut encourager des élèves déçus par leurs résultats à fournir une appréciation plus dure et erronée de leur professeur qu’en réalité ». Il reproche à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte de cet élément. Il estime « étrange de constater que certains élèves indiquent ne pas avoir été témoins de propos ou de gestes déplacés au contraire d’autres. Beaucoup n’indiquent par ailleurs pas avoir été témoins de coup de pied aux fesses, seuls quatre témoignages en font état (élèves B, D, F et H), sur dix, et chacun d’eux n’a par ailleurs égard qu’à un incident isolé ». Il relève que seul un témoignage a égard au fait qu’il aurait traité une élève de mythomane et que seuls trois témoignages ont égard au fait qu’il reprocherait des problèmes de psychomotricité à des élèves. Il en conclut ne pas apercevoir en quoi les témoignages seraient suffisamment convergents pour juger ces faits comme établis, et en déduit une erreur manifeste d’appréciation. Il estime que ce manque de convergence rejoint plutôt son explication selon laquelle ses élèves « devaient probablement avoir mal interprété ses gestes et/ou paroles et qu’il devait y avoir un problème de perception ». Il ajoute qu’il ressort tant de la proposition de sanction disciplinaire que du rapport que l’autorité a fait à la chambre de recours qu’il lui est reproché d’avoir parlé en classe de l’enquête disciplinaire, ce qui y aurait engendré un climat tendu et anxiogène ainsi que dans l’établissement en général, que la proposition de sanction et le rapport devant la chambre de recours font partie intégrante de l’acte attaqué, et qu’il ne peut assurément pas être tenu responsable à lui seul du climat qui régnerait au sein de l’école, aucune pièce venant de l’établissement ne permettant de confirmer cet élément. Il explique qu’il a fermement contesté l’affirmation selon laquelle il aurait reproché la procédure disciplinaire en cours à ses élèves, et qu’il ressort des témoignages anonymes des élèves que ce sont V. B. et M. B. qui ont directement informé les élèves de l’existence d’une enquête disciplinaire au sujet de leur professeur dans le cadre du cours de pratique en boulangerie, avant même qu’il soit lui-même informé de l’existence de cette procédure. Il en déduit qu’il « incombe directement à la partie adverse la responsabilité d’avoir informé les élèves de la procédure en cours, ce qui ne peut qu’avoir entaché et porté atteinte à [son] honneur VIII - 11.742 - 5/27 et à [sa] réputation professionnelle » et entraîné une erreur manifeste d’appréciation « puisqu’on ne saurait démontrer [qu’il] aurait parlé à ses élèves de la procédure et puisqu’il ressort au contraire des pièces du dossier administratif que c’est la partie adverse qui est elle-même responsable de l’information communiquée aux élèves et du climat qui a pu en résulter ». Il expose qu’au sujet du premier grief, la partie adverse ne semble pas tenir compte de ses explications selon lesquelles « une élève régulièrement absente avait été aperçue à l’extérieur au moment de son cours et que lorsqu’elle fut interrogée à ce sujet, elle a d’emblée menti à son professeur », ni du fait que son comportement ne lui a jamais été reproché auparavant en 18 années de carrière. Il fait valoir qu’il n’a jamais fait l’objet d’un rapport défavorable ou reçu de conseils sur sa manière d’enseigner de sorte qu’il n’a pas pu disposer de la possibilité d’éventuellement corriger son comportement. Concernant le second grief, il indique que la partie adverse ne tient pas compte du fait que les tapes sur l’épaule n’ont pas été qualifiées de dégradantes ou de dérangeantes par les élèves et qu’il s’agissait au contraire d’un signe d’encouragement. Il ajoute : « enfin, la partie adverse semble [lui] reprocher de créer des déceptions dans le chef de ses élèves lorsqu’il corrige leur geste, ce qui est pourtant son devoir de professeur ». Il énonce ensuite les normes suivantes en exposant leur définition : l’erreur manifeste d’appréciation, le principe de motivation interne des actes administratifs, l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, le devoir de minutie, le principe de légitime confiance, le principe de sécurité juridique, le principe de motivation interne des actes administratifs, le principe du raisonnable, et le « principe général de bonne administration ». Il indique que « l’ensemble des principes ci-dessus rappelés sont manifestement violés par les développements repris au présent moyen ». IV.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant reproduit sa requête et ne développe aucune argumentation complémentaire en réplique. IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant s’en réfère à ses écrits de procédure. VIII - 11.742 - 6/27 V. Troisième moyen V.1. Thèse de la partie requérante V.1.1. La requête en annulation Le moyen est pris « de la violation [du] principe de motivation interne, du principe de motivation formelle, de la loi du 29 juillet 1991 [précitée] et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du devoir de minutie, de l’article 153 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 [précité], [et] du principe de bonne administration ». Le requérant fait grief à l’acte attaqué de ne pas être suffisamment motivé et de reposer en partie sur des faits inexacts. Selon lui, l’unanimité de l’avis de la chambre de recours imposait une motivation « d’autant plus renforcée ». Il relève que l’autorité précise que le rappel à l’ordre ne serait qu’une sanction morale visant à mettre en garde le membre du personnel concerné, et lui reproche de ne pas tenir compte du fait que la présence d’une sanction disciplinaire dans son dossier est également susceptible de le freiner dans d’éventuelles procédures de promotion ou de sélection futures tant qu’elle ne sera pas radiée. Il conteste donc son aspect purement moral puisqu’elle peut avoir des effets juridiques concrets sur sa position administrative et dans sa carrière, ce qui la distingue du rapport défavorable ou du bulletin de signalement. Il fait valoir que, contrairement à la proposition de sanction, l’autorité a égard, dans l’acte attaqué, au fait qu’il aurait posé des gestes physiques et violents et que bien que des élèves aient évoqué des gestes, « il ne semble nullement que des questions de violence ou de gestes violents aient été abordées ». Il estime « peu étayé » l’argument selon lequel « la jurisprudence du Conseil d’Etat n’exige ni ne suppose que des faits pouvant constituer un grief disciplinaire soient précédés d’un accompagnement pédagogique préalablement à toute sanction disciplinaire ». Il admet qu’un accompagnement n’est pas obligatoire mais indique qu’il « paraît peu proportionné de sanctionner directement un agent d’un rappel à l’ordre, sans que ce dernier n’ait précédemment fait l’objet du moindre rapport défavorable sur sa manière de servir ou de remarques négatives officielles de l’autorité et dès lors que ce dernier bénéficie d’une ancienneté et d’une carrière sans [tache], ce qui lui aurait permis d’adapter son attitude ». Il estime que la partie adverse ne répond pas à suffisance « sur ce point de proportionnalité dénoncé par la chambre de recours », dans la mesure où elle se limite à indiquer qu’un tel rapport ou accompagnement n’est pas obligatoire. Il expose que l’autorité a des devoirs vis-à-vis des membres du personnel, « notamment celui d’accorder de l’attention et des soins nécessaires à l’accueil du membre du personnel (article 4bis de l’AR du 22 mars 1969) », ce qui VIII - 11.742 - 7/27 « implique de pouvoir également lui formuler des recommandations et de lui apporter de l’aide lorsqu’il la sollicite ». Il fait grief à l’autorité de ne pas avoir eu égard au fait qu’il a tenté d’avoir une attitude constructive à l’égard des griefs reprochés, comme indiqué lors de l’audition susvisée du 27 novembre, mais que cette démarche n’a pas abouti non pas en raison de son comportement mais en raison de l’absence des parents d’élèves et de l’absence de réaction de la direction. Il ajoute qu’il ne semble pas ressortir de ses propos que l’entrevue qu’il aurait eue avec la directrice aurait consisté en un accompagnement ou des remarques ou recommandations de celle-ci, et que l’autorité n’indique pas pourquoi elle n’a pas jugé utile de le sanctionner à l’époque si elle avait déjà connaissance des griefs reprochés. Il conteste avoir reconnu qu’il aurait posé des gestes inappropriés mais admet avoir formulé des boutades et a, dans sa défense, dénié tout élément moral quant aux faits reprochés. Selon lui, « l’autorité ne définit par ailleurs pas dans sa décision finale quels sont finalement les gestes problématiques retenus et reprochés. Elle ne motive par ailleurs pas pourquoi le fait d’avoir indiqué à des élèves qu’ils présenteraient des problèmes de psychomotricité constituerait des propos déplacés et ne répond pas [à ses] explications sur le terme “mythomane” ». Il dénonce encore le fait qu’elle n’a pas tenu compte du fait qu’il n’y a qu’une minorité des élèves interrogés qui ont égard à ces propos dans leurs déclarations. Il observe que l’autorité reconnaît qu’il exprime la possibilité que ses propos aient été mal interprétés mais qu’elle ne répond pas sur ce point et qu’elle n’a pas égard à la « possible collusion existant entre les élèves lors de leurs auditions », ni au fait qu’il doit être en mesure de pouvoir formuler des remarques à ses élèves et qu’il ne peut pas laisser passer des gestes mal exécutés ou des retards et absences consécutives, ni à l’argument de la chambre de recours selon lequel aucune visite de classe n’a été organisée, ce qui, d’après lui, aurait « pu permettre de juger de l’ambiance [qu’il a] installée dans sa classe et d’établir si effectivement ses propos pouvaient avoir été mal compris ou mal interprétés ». Il relève que l’autorité n’a pas non plus égard à son argument selon lequel il doit corriger ses élèves lorsque des gestes en pratique de boulangerie sont mal exécutés, que cela peut effectivement engendrer des déceptions chez eux mais qu’il doit cependant les préparer à la pratique du monde professionnel. Il fait encore valoir que lui indiquer que les témoignages recueillis concernent des élèves de la 5e P et une élève de l’année précédente paraît insuffisant pour lui garantir une défense utile dans la mesure où il « n’en est pas moins resté dans l’impossibilité de vérifier l’identité du témoin et donc de pouvoir contester de manière certaine les dires de l’élève concerné. Notons également que les témoignages semblent avoir égard à des VIII - 11.742 - 8/27 comportements et des attitudes très générales sans pour autant indiquer s’ils ont égard à des comportements ou des incidents précis. Il est difficile de juger de la fiabilité des témoignages dans ces conditions ». Il indique ne pas apercevoir en quoi il pourrait menacer ses élèves d’une façon ou d’une autre ou exercer des représailles à leur encontre et ajoute, par référence à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 28 mars 2002 (Birutis c/Lituanie, 28 mars 2002, § 32), que le recours aux témoignages anonymes ne pourrait fonder exclusivement ou de manière déterminante la conviction de l’autorité. Il estime que celle-ci « aurait du moins dû tenter de corroborer les éléments recueillis par d’autres moyens de preuves (visite de classe, audition de collègues), ce qu’elle s’est dispensée de faire ». Il considère que l’autorité ne motive pas en quoi elle estime pouvoir se fonder exclusivement sur des témoignages anonymes pour juger de la véracité des faits. Enfin, il relève que dans « l’avis de la chambre de recours faisant partie intégrante de l’acte attaqué », celle-ci estime qu’il adopterait des attitudes pédagogiques inappropriées sans se justifier ou expliciter cette affirmation, se limitant à faire référence aux « faits rapportés », et fait valoir qu’une telle motivation ne lui permet pas de comprendre « quelles attitudes ont été jugées inappropriées et sur quelle base ce fait serait suffisamment jugé avéré par la chambre de recours, d’autant plus que cette dernière semble elle-même remettre en cause les témoignages fournis par l’autorité, déclarant “que les griefs ne reposent que sur quelques témoignages d’élèves – anonymes de surcroît – (…)” », et il se réfère à un arrêt n° 234.616 du 2 mai 2016 selon lequel, d’après lui, tout défaut de motivation de l’avis de la chambre de recours est de nature à affecter celle de la décision finale. Il énonce ensuite les normes suivantes en exposant leur définition : le principe de motivation interne des actes administratifs, l’article 3 de la loi précitée du 29 juillet 1991, l’article 153 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 qu’il cite, le devoir de minutie, le principe de légitime confiance, le principe de sécurité juridique, le principe de motivation interne des actes administratifs, le principe du raisonnable, et le « principe général de bonne administration ». Il indique que « l’ensemble des principes ci-dessus rappelés sont manifestement violés par les développements repris au présent moyen ». V.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant réplique que la partie adverse doit se conformer au principe du raisonnable et se comporter comme une administration prudente et diligente, et répète qu’il est déraisonnable de se fonder majoritairement sur des témoignages d’élèves d’une seule classe, d’une seule année, qui sont eux-mêmes à l’origine de la plainte et qui n’ont pas réussi son cours. Il estime que l’arrêt susvisé de la Cour VIII - 11.742 - 9/27 européenne des droits de l’homme « permet en ce sens d’éclairer le Conseil sur le comportement déraisonnable de la partie adverse et peut donc être invoqué en l’espèce ». Il ajoute que rien dans la motivation de l’acte attaqué ne permet de confirmer l’affirmation de la partie selon laquelle sa déclaration aurait pesé aussi lourd que le témoignage des neufs élèves et que « la motivation illustrée au point 34 du mémoire de la partie adverse ne saurait consister en une motivation adéquate et suffisante à l’avis de la chambre de recours qui estimait à l’unanimité qu’il ne convenait pas d’infliger la moindre sanction disciplinaire ». Il ajoute que l’affirmation du mémoire en réponse selon laquelle « en présence de la direction, il est évident qu’un [enseignant] n’adoptera pas le comportement qui lui est reproché. En tout état de cause, ce devoir d’instruction n’était pas utile, la matérialité des faits étant démontrée à suffisance par les éléments précités, comme le relève l’acte attaqué », constitue une motivation a posteriori qui n’était pas présente dans l’acte attaqué. Il critique le mémoire en réponse en ce que la partie adverse y refuse de tenir compte de ses intentions et sentiments afin d’établir la matérialité des griefs parce que « cette circonstance est essentielle afin de pouvoir établir [sa] bonne foi. En effet, on ne saurait prétendre qu’un geste posé en toute bonne foi, sans se rendre compte du malaise éventuel de l’élève, devrait être sanctionné de la même manière [qu’un geste] posé de mauvaise foi, en sachant pertinemment ce dernier déplacé. Dans la première situation, une mise au point et laisser le temps à l’agent concerné de corriger son attitude peut éviter le recours à une procédure disciplinaire. C’est ce qu’a estimé la Chambre de recours. La partie adverse ne répond nullement à cet argument ». Il considère que c’est également à tort que la partie adverse prétend qu’il n’aurait sollicité aucune aide, alors qu’il expose avoir indiqué à l’autorité qu’il était prêt à rencontrer l’année dernière des parents d’élèves et sa direction afin de pouvoir déterminer s’il y avait un problème. Il répète qu’aucun parent d’élève ne s’est manifesté et ne s’est déplacé à l’entretien prévu, que la directrice n’a formulé aucun reproche et qu’il ne demandait qu’à comprendre une situation qui lui échappait. Dans ces circonstances, il estime que l’autorité ne saurait affirmer avoir donné une suite utile à cet entretien et qu’il est disproportionné de procéder directement au lancement d’une procédure disciplinaire à son encontre quant à un comportement qui ne lui avait jamais été reproché auparavant et sur lequel il était prêt, au besoin, à s’interroger, à comprendre, à se remettre en question et à s’adapter. Selon lui, « en ce sens, la partie adverse a trompé [sa] légitime confiance ». Il ajoute qu’il « est curieux de constater que la partie adverse reconnaît que tous les témoignages ne coïncident pas quant aux propos [qu’il aurait] tenus, VIII - 11.742 - 10/27 mais qu’ils seraient malgré tout suffisamment convergents pour attester du fait [qu’il] tiendrait des propos déplacés. Contrairement à ce qu’elle indique, l’acte attaqué est insuffisamment motivé à cet égard puisqu’il n’a égard qu’à un incident précis, résultant du témoignage d’une seule élève, le fait [qu’il] l’aurait traitée de mythomane. Huit autres témoignages n’ont pas égard à cet incident qui est le seul auquel l’acte attaqué se réfère de sorte qu’on n’aperçoit pas en quoi ces témoignages seraient convergents ». V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant s’en réfère à ses écrits de procédure. V.2. Appréciation conjointe des premier et troisième moyens En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête contient « un exposé […] des moyens », c’est-à-dire « l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte ». La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter la législation interne, en particulier en ce qui concerne les règles procédurales, et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, requête n° 5475/06, ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506, § 44; 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, requête n° 18880/15, ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015, § 39; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07, ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007, § 32). Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen, au sens de la disposition précitée, consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la VIII - 11.742 - 11/27 requête en vue de pallier les carences de celle-ci. Une partie requérante n’est pas davantage recevable à se contenter de renvoyer à des arguments invoqués dans d’autres recours sans les expliciter dans la requête elle-même. Il ne suffit pas, pour rencontrer cette exigence de recevabilité, de citer des définitions de concepts juridiques sans expliquer en quoi ceux-ci sont, dans les circonstances particulières de l’espèce, violés par l’acte dont l’annulation est sollicitée. En l’espèce, force est de constater que le requérant, assisté d’un conseil, se limite strictement à exposer en quoi consistent les normes visées aux premier et troisième moyens avant de se contenter de conclure que « l’ensemble des principes ci-dessus rappelés sont manifestement violés par les développements repris au présent moyen », mais qu’il s’abstient de fournir la moindre explication permettant de comprendre dans quelle mesure ces normes auraient été concrètement violées par la sanction disciplinaire attaquée. Les premier et troisième moyens sont, partant, irrecevables en ce qu’ils invoquent la violation des articles 122 et suivants et 153 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, du principe de sécurité juridique, du principe de légitime confiance, et du devoir de minutie. Le même constat s’impose à l’égard de la violation alléguée du principe « de bonne administration ». Enoncés comme tels, les principes « de bonne administration » constituent des principes généraux de droit qui recouvrent une série d’impératifs qui s’imposent à toute autorité administrative dans l’élaboration, l’adoption et l’exécution de ses décisions, dont l’objectif est d’assurer que celle-ci agisse comme toute administration normalement diligente, raisonnable et veillant au respect de l’intérêt général et de la légalité. En conséquence, est irrecevable le moyen qui dénonce de façon générale la violation du principe de bonne administration sans préciser et individualiser les principes généraux que l’acte attaqué méconnaîtrait en particulier ni en quoi il les méconnaîtrait. La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit VIII - 11.742 - 12/27 reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs. En matière disciplinaire, l’autorité ne peut fonder sa décision que sur des faits avérés et certains, de sorte qu’il lui appartient d’établir à suffisance leur matérialité et leur imputabilité à l’agent poursuivi, ce qui suppose qu’elle ne peut se contenter de s’appuyer sur de simples supputations et qu’elle doit démontrer concrètement que les faits reprochés ont bien été accomplis par l’agent poursuivi. Il revient en conséquence au Conseil d’État d’examiner s’ils sont exacts, pertinents et légalement admissibles. Il ne lui incombe cependant pas de reprendre l’instruction du dossier disciplinaire dès l’origine et de statuer au fond, mais uniquement de vérifier la légalité de la décision au regard du dossier qui lui est soumis et des arguments développés par la défense. En l’espèce, la partie adverse a régulièrement considéré les deux premiers griefs disciplinaires fondés. S’agissant du premier, il ressort du dossier administratif que sur les neuf élèves entendus par la partie adverse, sept font état de propos rabaissants, dégradants ou blessants tenus par le requérant. En outre, bien que celui-ci a nié avoir tenu des propos rabaissants durant son audition du 27 novembre 2020, il a admis avoir tenu des propos « explicatif[s] et très direct[s] » et a précisé, au sujet des déclarations des élèves, qu’« [il] ne parler[ait] pas de faux témoignages mais uniquement d’interprétation différente ». Il a également reconnu avoir traité un élève de mythomane, tout en en précisant le contexte. Lors de son audition du 13 janvier 2021, interrogé sur la réception de ses propos par les élèves et sur la question de savoir si ceux-ci ont menti dans leurs témoignages, le requérant a, à nouveau, indiqué qu’« on pourrait dire percevoir autrement mais pas mentir, on est dans un métier rigoureux, je vais dans ce sens-là dans mon enseignement ». Pour ce qui concerne le deuxième grief, il ressort des procès-verbaux d’audition des élèves que sept d’entre eux font état de tapes sur l’épaule ou de coups de pied aux fesses. Le requérant a quant à lui expressément reconnu avoir eu de tels gestes qu’il admet déplacés et inappropriés, bien qu’il précise que ce soit « sous forme de boutade » pour encourager les élèves. Ces aveux et les témoignages concordants des élèves ont raisonnablement pu conduire la partie adverse à considérer les faits reprochés établis et le requérant ne peut être suivi lorsqu’il VIII - 11.742 - 13/27 soutient dans sa requête que la partie adverse s’est uniquement fondée sur des témoignages anonymes pour le sanctionner. Le caractère anonyme des témoignages des élèves et la circonstance que certains d’entre-deux auraient obtenu de faibles résultats ne sont pas de nature à remettre en question le constat qui précède compte tenu des déclarations du requérant et du caractère concordant des témoignages de la quasi-totalité des élèves entendus. À cet égard, le requérant peut difficilement, à présent et pour les besoins de la cause, remettre en question la crédibilité des témoignages des élèves dans la mesure où il a reconnu certains comportements dénoncés par ceux-ci et indiqué, à deux reprises, qu’il ne pouvait être reproché aux élèves d’avoir produit de faux témoignages. La motivation de l’acte attaqué apparaît par ailleurs adéquate et suffisante. S’agissant tout d’abord de la matérialité des deux griefs retenus à charge du requérant, la partie adverse y indique qu’il « reconnaît aux termes des procès- verbaux d’audition disciplinaire du 27 novembre 2020 et du 13 janvier 2021, avoir posé des gestes inappropriés à l’égard de ses élèves ; Que par ailleurs, les témoignages de l’ensemble des élèves coïncident concernant les propos inappropriés tenus par [le requérant] ; Que ce dernier exprime la possibilité que ces propos aient été mal compris/interprété[s] par ses élèves ». Cette motivation repose sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, pertinents et légalement admissibles. S’agissant du reproche selon lequel le requérant n’a pas respecté la confidentialité de la procédure disciplinaire, outre qu’il ressort de l’acte attaqué que l’autorité a eu égard à cet élément dans le cadre de l’évaluation de la peine disciplinaire à infliger, il faut constater que lors de son audition devant la chambre de recours, le représentant syndical requérant a indiqué qu’« il faut rappeler [qu’il] n’est pas juriste et qu’il a simplement dit qu’il avait un petit problème avec la direction ». En outre, la motivation de l’acte attaqué lui permet de comprendre les raisons qui ont conduit l’autorité à s’écarter de l’avis de la chambre de recours et à prononcer la sanction disciplinaire du rappel à l’ordre compte tenu des faits reprochés. En effet, la partie adverse précise dans l’acte attaqué que « poser des gestes physiques et violents et […] tenir des propos inadéquats à l’égard des élèves ne peut, notamment, être considéré comme la correction la plus stricte dans les rapports de service ou comme ne compromettant pas l’honneur et la dignité de la fonction d’enseignant ». En réponse à la chambre de recours qui considère que le requérant aurait dû bénéficier d’un accompagnement et de l’intervention d’un conseiller pédagogique, la partie adverse indique encore que « ni l’arrêté royal du 22 mars 1969, applicable [au requérant], ni la jurisprudence du Conseil d’Etat n’exigent ni ne supposent que des faits pouvant constituer un grief disciplinaire soient précédés d’un accompagnement pédagogique préalablement à toute sanction disciplinaire ». VIII - 11.742 - 14/27 Aucune des normes invoquées de manière recevable à l’appui des deux moyens ne permet de soutenir qu’une sanction disciplinaire, si légère fût-elle, devrait nécessairement être précédée d’une quelconque mesure d’accompagnement préalable. Pour ce qui concerne la critique de la chambre de recours selon laquelle aucune fiche individuelle signalant un fait défavorable n’a été établie préalablement à l’entame de la procédure disciplinaire, l’acte attaqué expose « qu’au terme du procès-verbal d’audition disciplinaire du 27 novembre 2020, [le requérant] indique avoir déjà eu une discussion avec la cheffe de l’établissement au sujet de faits similaires suite à des plaintes de parents d’élèves ». Le requérant reste en défaut d’établir que ces éléments de motivation seraient inadéquats, au sens rappelé ci- avant. Dès lors que l’étendue de la motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable, et qu’elle peut être plus succincte pour les éléments bien connus que l’agent n’a pas contestés durant la procédure administrative, la motivation de l’acte attaqué permet en l’espèce au requérant de comprendre pourquoi la sanction disciplinaire du rappel à l’ordre lui a été infligée malgré les éléments de défense qu’il a avancés dans le cadre de la procédure. Ainsi, pour ce qui concerne ses explications relatives à l’utilisation du terme « mythomane », la proposition de sanction disciplinaire, annexée à l’acte attaqué, les reprend in extenso et expose que « quel que soit le contexte qui l’entoure, le terme “mythomanie” est défini par le dictionnaire Larousse comme la “tendance systématique, plus ou moins volontaire, à la fabulation et au mensonge” et qu’il est insultant et diffamatoire de tenir de tels propos à l’égard d’une personne ne souffrant pas de ce syndrome ». S’agissant du fait que les élèves pourraient avoir mal interprété ses propos, la proposition de sanction souligne également que le requérant « doit, dans sa fonction d’enseignant, prendre en considération, dans son vocable et sa manière de s’exprimer, le fait qu’il se trouve face à des élèves de cinquième secondaire, adolescents, aux sensibilités, [avec un] niveau de compréhension et de recul différents des siens ». Pour ce qui concerne l’absence de violence dans les tapes sur l’épaule et les coups de pied aux fesses, la proposition de sanction indique que « quels que soit l’objectif, l’inten[t]ion et l’intensité de ces gestes, un enseignant ne doit pas poser ce type de gestes sur un élève, y compris en l’absence de violence dans son chef ». S’agissant du caractère anonyme des témoignages des élèves, l’acte attaqué répond à la critique du requérant et précise que « l’anonymisation des témoignages des élèves, mise en place pour garantir la liberté de paroles des élèves et pour prévenir d’éventuelles mesures de représailles/pressions par le professeur VIII - 11.742 - 15/27 vis-à-vis de ses élèves, ne contrevient pas [à ses] droits de la défense; qu’en effet, au terme des procès-verbaux des auditions disciplinaires des 27 novembre 2020 et 13 janvier 2021, il a été précisé à ce dernier que les élèves auditionnés appartenaient à sa classe de 5ème P Boulangerie, à l’exception d’un témoignage d’un(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.