id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 octobre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.056 No Rôle: A. 240533/VIII-12401 Affaire: Arrêt 261056 - Notaires - 16/10/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-10-17 Consultations: 93 - dernière vue 2026-06-17 04:39 Fiche Arrêt no 261.056 du 16 octobre 2024 Justice - Notaires Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 261.056 du 16 octobre 2024 A. 240.533/VIII-12.401 En cause : XXXX, ayant élu domicile [en Belgique] contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ, Maxime CHOMÉ et Anne-Charlotte EKWALLA-TIMSONET, avocats, place Eugène Flagey 18 1050 Bruxelles. Partie requérante en intervention : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 novembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté royal du 10 septembre 2023 nommant Madame XXXX notaire dans l’arrondissement judicaire de Liège, en remplacement de Monsieur [E. H.], démissionnaire, et fixant sa résidence à Herve, publié par extrait dans le Moniteur belge du 22 septembre 2023 ». II. Procédure Par une requête introduite le 25 janvier 2024, XXXX demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Le dossier administratif a été déposé. VIII - 12.401 - 1/4 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 13 août 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.