id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 octobre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.057 No Rôle: A. 242142/VIII-12534 Affaire: Arrêt 261057 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 16/10/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-10-17 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-17 04:40 Fiche Arrêt no 261.057 du 16 octobre 2024 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 261.057 du 16 octobre 2024 A. 242.142/VIII-12.534 En cause : A. G., ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : l’Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 juin 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du conseil d’administration de l’Université de Liège du 5 juin 2024 qui lui octroie une mention d’évaluation à mi-mandat « défavorable », entraînant la fin de ses fonctions d’administrateur de l’Université. II. Procédure Un arrêt n° 260.256 du 25 juin 2024 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. Par une ordonnance du 13 août 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. VIIIr - 12.534 - 1/3 Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.