id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 octobre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.105 No Rôle: A. 239677/XV-5534 Affaire: Arrêt 261105 - Armes – licences d’exportation - 18/10/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-10-21 Consultations: 95 - dernière vue 2026-06-17 04:50 Fiche Arrêt no 261.105 du 18 octobre 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes – licences d'exportation Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 261.105 du 18 octobre 2024 A. 239.677/XV-5534 En cause : P.C., ayant élu domicile chez Mes Pierre PICHAULT et Anne WERDING, avocats, rue Louvrex, 55-57 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 27 juillet 2023, le requérant demande l’annulation de « la décision prise le 1er juin 2023 par le chef du Service Armes pour le Ministre de la Justice sous le numéro de référence WL36/3630/9/3201/CR de dire que le recours qu’il a introduit et dirigé contre la décision prise en date du 15 juin 2022 par le Gouverneur de la Province de Liège portant sur le retrait de ses autorisations de détention est rejeté et que la décision prise le 15 juin 2022 par le Gouverneur est confirmée ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 5534 - 1/3 Le rapport, concluant à l’annulation, a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 18 juillet 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.