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Arrêt 261153 - Médias - 22/10/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.153 No Rôle: A. 234002/XV-4796 Affaire: Arrêt 261153 - Médias - 22/10/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-10-23 Consultations: 90 - dernière vue 2026-06-18 14:59 Fiche Arrêt no 261.153 du 22 octobre 2024 Enseignement et culture - Médias Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 261.153 du 22 octobre 2024 A. 234.002/XV-4796 En cause :

  1. la société anonyme RTL BELGIUM,
  2. la société de droit luxembourgeois RTL BELUX SA & Cie SECS, ayant toutes deux élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles, la seconde partie requérante ayant également pour conseil Me Rémy CHAVANNES, avocat, Grote Bickersstraat 74-78 1013 Amsterdam, Pays-Bas, contre : le Conseil supérieur de l’Audiovisuel, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 1er juillet 2021, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision prise le 6 mai 2021 par le collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, relative au dossier d’instruction n° 18-20, par lequel il condamne RTL Belgium SA à une amende de 5.000 euros ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4796 - 1/3 Les conseils des parties requérantes ont transmis un courrier au Conseil er d’État le 1 septembre
  3. M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 19 juillet 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Désistement Par un courrier du 1er septembre 2023, les parties requérantes ont informé le Conseil d’État de leur souhait de se désister de leur recours. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base indexé, soit 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement. XV - 4796 - 2/3 Article
  5. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence de la moitié chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 octobre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 4796 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.153 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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