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Arrêt 261174 - Marchés publics - 23/10/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.174 No Rôle: A. 241985/VI-22832 Affaire: Arrêt 261174 - Marchés publics - 23/10/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-10-24 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-17 04:43 Fiche Arrêt no 261.174 du 23 octobre 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 261.174 du 23 octobre 2024 A. 241.985/VI-22.832 En cause : la société à responsabilité limitée DISTRINOX BELUX, ayant élu domicile chez Me Charles-Henri de LA VALLÉE POUSSIN, avocat, chaussée de Charleroi 112 1060 Bruxelles, contre : le centre public d’action sociale de Tournai, représenté par son conseil de l’action sociale, ayant élu domicile chez Mes Emmanuelle BERTRAND et Jean-Luc TEHEUX, avocats, avenue de l’Observatoire 10 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 mai 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du Conseil de l’Action sociale du C.P.A.S de Tournai du 28 mars 2024, attribuant le “Marché public de fournitures ayant pour objet la fourniture et pose d’une cuisine industrielle dans le nouveau bâtiment du home Valère Delcroix” au soumissionnaire Cuisiwan [SRL] et classant l’offre de la requérante en deuxième position ». II. Procédure Par une ordonnance du 24 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin

  1. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Par un courrier du 3 juin 2024, l’affaire a été remise sine die. VIexturg - 22.832 - 1/3 Par une ordonnance du 26 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre
  2. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Josué Ngarukiyinka Habayo, loco Me Charles-Henri de La Vallée Poussin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François Viseur, loco Mes Emmanuelle Bertrand et Jean-Luc Teheux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’objet La décision du 28 mars 2024, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 29 mai
  4. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés du 4 juin
  5. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que les formes et délais à respecter. Aucun soumissionnaire n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure liquidée au montant de base. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. VIexturg - 22.832 - 2/3 Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 octobre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VIexturg - 22.832 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.174 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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