id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.190 No Rôle: A. 241393/XIII-10283 Affaire: Arrêt 261190 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/10/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-10-25 Consultations: 93 - dernière vue 2026-06-17 04:44 Fiche Arrêt no 261.190 du 24 octobre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 261.190 du 24 octobre 2024 A. 241.393/XIII-10.283 En cause : 1. C.V., 2. L.L., 3. M.V., 4. P.D., 5. G.D., ayant élu domicile chez Mes Mathieu GUIOT et Alexia FIEVET, avocats, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne, contre : la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5 1150 Bruxelles, Partie intervenante : le centre public d’action sociale de Grez-Doiceau, ayant élu domicile chez Mes Benoit HAVET et Romain VINCENT, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête unique introduite le 4 mars 2024 par la voie électronique, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le fonctionnaire délégué octroie, sous conditions, au centre public d’action sociale (CPAS) de Grez-Doiceau un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une maison de repos et de soins, accueil de jour et résidence-services, sur un bien sis ruelle des Foins et sentier des Cinq Bonniers, à Grez-Doiceau, et cadastré 1re division, section A, n° 37G, et section G, nos 207A, 207G, 207K, 207L, 207M, 210K et 211C, et, d’autre part, l’annulation de la même décision. XIII-10.283 - 1/13 II. Procédure 2. Par une requête introduite le 26 mars 2024 par la voie électronique, le CPAS de Grez-Doiceau demande à être reçu en qualité de partie intervenante. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 11 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2024. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Alexia Fievet, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Genthsy George, loco Mes Benoit Havet et Romain Vincent, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Julien Lejeune, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Le 13 juillet 2023, le requérant en intervention introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une maison de repos et de soins de 97 lits, un accueil de jour de 15 places et une résidence-services de 15 appartements, sur un bien sis ruelle des Foins et sentier des Cinq Bonniers, à Grez- Doiceau, et cadastré 1re division, section A, n° 37G, et section G, n°s 207A, 207G, 207K, 207L, 207M, 210K et 211C. XIII-10.283 - 2/13 Le projet est situé en zone d’habitat, en zone agricole et, partiellement, dans un périmètre d’intérêt paysager au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, approuvé par arrêté royal du 28 mars 1979. Le 27 juillet 2023, le fonctionnaire délégué accuse réception du dossier complet de la demande de permis. 4. Une enquête publique est organisée du 31 août au 14 septembre 2023. Elle donne lieu à de nombreuses réclamations ou lettres de soutien au projet. Plusieurs instances émettent des avis sur la demande. 5. Le 25 septembre 2023, le collège communal de Grez-Doiceau émet un avis favorable sur la demande de permis. 6. Par un courrier du 1er décembre 2023, le fonctionnaire délégué décide de proroger de trente jours le délai d’envoi de sa décision relative à la demande de permis. Le 22 décembre 2023, il décide de délivrer le permis d’urbanisme sollicité, sous conditions. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Intervention 7. La requête en intervention introduite par le CPAS de Grez-Doiceau, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. V. Débats succincts 8. L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le troisième moyen est fondé en ses deux branches. XIII-10.283 - 3/13 VI. Troisième moyen VI.1. Thèse des parties requérantes 9. Les requérants prennent un troisième moyen de la violation des articles D.IV.4, D.IV.35, R.IV.4-7, R.IV.26-1 et R.IV.35-1 du Code du développement territorial (CoDT), des articles D.50 et D.62 à D.77 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’absence de réponse aux réclamations, du revirement d’attitude injustifié, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation. 10. Dans une première branche, ils font grief au dossier de demande de permis et à la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement d’être incomplets et de ne pas renseigner l’impact exact et précis du projet sur l’environnement, susceptible de permettre à la partie adverse de statuer en connaissance de cause. Ils exposent qu’un arbre remarquable au sens de l’article R.IV.4-7, 2°, a), du CoDT, entièrement visible depuis l’espace public, se situe sur la parcelle du second requérant, à proximité immédiate de la limite de propriété. Ils relèvent que cet arbre n’est pourtant pas mentionné dans l’annexe 7 jointe à la demande ni dans la notice d’évaluation des incidences, et que les plans ne mentionnent pas non plus ses présence et caractéristiques, comme le requiert l’annexe 7 précitée. Se fondant sur un constat d’huissier de justice, ils ajoutent que la couronne de l’arbre reprise sur les plans n’est pas correctement dessinée, étant en réalité beaucoup plus proche du bâtiment projeté que celle figurée au plan, ce qui constitue une erreur de fait. Ils reprochent à la notice d’évaluation des incidences de ne pas avoir analysé l’impact du projet sur cet arbre remarquable, alors que ses branches empiètent sur la parcelle concernée, que le chemin d’accès pour les pompiers est situé sous la couronne de l’arbre et que le bâtiment en projet est sis à moins de 5 mètres de celle-ci, soit à proximité immédiate. Ils en infèrent que le projet risque de porter atteinte à la survie de l’arbre remarquable au sens de la circulaire ministérielle du 14 novembre 2008 relative à la protection des arbres et haies remarquables, à la plantation d’essences régionales en zone rurale et aux plantations au sein d’un dispositif d’isolement. À leur estime, le projet porte également atteinte au système racinaire de l’arbre visé, au sens de l’article R.IV.4-10, § 2, du CoDT, puisqu’il implique le XIII-10.283 - 4/13 passage des véhicules des pompiers sous sa couronne et la coupe de certaines de ses branches, comme le second requérant l’avait relevé dans sa réclamation. Par ailleurs, ils font grief à la motivation formelle de l’acte attaqué de ne comporter aucune information relative à la présence de cet arbre remarquable, aux actes et travaux de modification de celui-ci et aux incidences du projet quant à ce. Ils estiment que la motivation de l’acte ne permet pas de comprendre en quoi il est acceptable de s’écarter de la circulaire ministérielle précitée imposant un recul de cinq mètres ni ne contient de réponse à la réclamation susvisée du second requérant. Ils soulignent que le fait de considérer que l’arbre n’est pas remarquable parce qu’il n’est pas repris sur une liste constitue une erreur de droit puisqu’il existe une autre catégorie d’arbres remarquables dont relève l’arbre en cause. 11. Dans une seconde branche, ils font valoir que l’avis du département de la Nature et des Forêts (DNF) devait être sollicité, dès lors qu’il s’agit, en l’espèce, d’un projet qui porte atteinte au système racinaire ou modifie l’aspect de l’arbre, au sens de l’article R.IV.4-10, § 2, du CoDT. Ils concluent que la procédure d’instruction de la demande de permis en cause est irrégulière, étant donné que l’instance précitée, dont l’avis était pourtant obligatoire, n’a pas été consultée. VI.2. Thèse de la partie adverse 12. La partie adverse répond que les travaux prévus dans le périmètre de la couronne de l’arbre ne relèvent pas de l’énumération de l’article R.IV.4-10 du CoDT, relative aux « travaux modifiant l’aspect des arbres, arbustes ou haies remarquables ». À cet égard, elle fait valoir ce qui suit : - le chemin d’accès pour les services de secours est prévu en matériaux perméables; - l’interdiction d’implanter une construction à moins de cinq mètres n’apparaît pas dans l’article R.IV.4-10 du CoDT; - le bâtiment visé est situé à plus de 13 mètres de la limite mitoyenne; - « le passage de véhicules dans le cadre des travaux vise le passage de véhicules de chantier nécessaire à celui-ci et donc temporaire, et non le passage d’un véhicule de secours à titre, forcément, tout à fait exceptionnel ». Elle conclut qu’il n’y a aucun risque d’atteinte au système racinaire de l’arbre et qu’il est, partant, normal de ne pas avoir sollicité le DNF sur ce point. XIII-10.283 - 5/13 VI.3. Thèse de la partie intervenante 13. Le requérant en intervention fait valoir qu’aucun des actes et travaux visés à l’article R.IV.4-10 du CoDT n’est prévu dans le périmètre de la couronne de l’arbre, de sorte que le projet ne présente pas de risque d’atteinte au système racinaire de l’arbre. Il fait valoir les mêmes arguments que ceux développés par la partie adverse. Il ajoute qu’à supposer que des actes et travaux soient de nature à porter atteinte au système racinaire de l’arbre concerné, il y a de toute façon lieu de constater qu’une telle atteinte n’est pas autorisée par le permis d’urbanisme. Il souligne qu’il convient donc de n’analyser la légalité de l’acte attaqué que par rapport à son contenu et aux actes et travaux qu’il autorise effectivement, et que, si une atteinte au système racinaire est induite par les travaux projetés, cela constitue une infraction au sens de l’article D.VII.1 du CoDT mais non une illégalité du permis d’urbanisme critiqué. Il relève enfin que les éléments apportés par les requérants ne permettent pas de conclure au caractère remarquable de l’arbre litigieux, dès lors que, selon lui, la déclivité du terrain empêche de le rendre entièrement visible depuis un point du domaine public. VI.4. Examen 14. L’article D.IV.4, alinéa 1er, 12°, alors applicable, du CoDT dispose notamment comme il suit : « Sont soumis à permis d’urbanisme préalable écrit et exprès, de l’autorité compétente, les actes et travaux suivants : […] 12° abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l’aspect d’un arbre ou arbuste remarquable ou d’une haie remarquable, lorsqu’ils figurent sur une liste arrêtée par le Gouvernement; le Gouvernement peut établir une liste des travaux qui portent préjudice au système racinaire ou qui modifient l’aspect des arbres, arbustes et haies remarquables ». XIII-10.283 - 6/13 L’article R.IV.4-7 du CoDT, alors applicable, prévoit ce qui suit : « Arbres et arbustes remarquables Pour l’application de l’article D.IV.4, 12°, sont considérés comme arbres et arbustes remarquables : 1° les arbres et arbustes répertoriés, individuellement, en groupe ou en allée, pour leur intérêt paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, de curiosité biologique, leur taille exceptionnelle ou le fait qu’ils constituent un repère géographique, sur des listes établies conformément à l’article R.IV.4-9; 2° pour autant qu’ils soient visibles dans leur entièreté depuis un point de l’espace public :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.