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Arrêt 261363 - Discipline (fonction publique) - 19/11/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.363 No Rôle: A. 240792/VIII-12430 Affaire: Arrêt 261363 - Discipline (fonction publique) - 19/11/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-11-19 Consultations: 107 - dernière vue 2026-06-18 14:14 Fiche Arrêt no 261.363 du 19 novembre 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 261.363 du 19 novembre 2024 A. 240.792/VIII-12.430 En cause : B. C., ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la commune d’Anderlecht, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 décembre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 25 mai 2023 du conseil communal d’Anderlecht de [le] démettre disciplinairement […] de ses fonctions d’éducateur à temps plein auprès de l’Athénée Joseph Bracops » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Un arrêt n° 259.196 du 19 mars 2024 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée et a réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.196). Il a été notifié aux parties le 20 mars

  1. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 mai 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. VIII – 12.430 - 1/3 Par une lettre du 6 mai 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. En l’espèce, la partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. L’acte dont la suspension de l’exécution a été ordonnée pourrait en conséquence être annulé. Toutefois, par un courrier du 3 mai 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une décision du 25 avril 2024 qui n’a pas fait l’objet d’un recours, et est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII – 12.430 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  3. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 259.196 du 19 mars 2024 est levée. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 novembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII – 12.430 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.363 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.196 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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