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Arrêt 261383 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 20/11/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.383 No Rôle: A. 231807/XIII-9083 Affaire: Arrêt 261383 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 20/11/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-11-22 Consultations: 102 - dernière vue 2026-06-17 04:23 Fiche Arrêt no 261.383 du 20 novembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 261.383 du 20 novembre 2024 A. 231.807/XIII-9083 En cause : la ville de Seraing, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie VAN DAMME, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Parties intervenantes :

  1. la société anonyme GENERAL CONSTRUCTION,
  2. B.R.,
  3. G.C., ayant tous élu domicile chez Me Fabrice EVRARD, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 septembre 2020, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à la société anonyme (SA) General Construction un permis d’urbanisme ayant pour objet la démolition d’un bâtiment et la construction d’un immeuble de 12 appartements sur un bien sis rue du Tige blanc à Boncelles. XIII - 9083 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 16 novembre 2020, la SA Général Construction, B.R. et G.C. ont demandé à être reçus en qualité des parties intervenantes. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 12 janvier
  4. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Andy Jousten, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2024 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Pénélope Giagzidis, loco Me Nathalie Van Damme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Alexandre Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Marie-Louise Ricker, loco Me Fabrice Evrard, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Andy Jousten, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. XIII - 9083 - 2/4 III. Non-lieu à statuer Par un arrêté du 24 septembre 2024, la partie adverse a, d’une part, retiré l’acte attaqué dans le présent recours et, d’autre part, redélivré un nouveau permis. À l’audience, le conseil des parties intervenantes a informé le Conseil d’État que ses clientes acquiesçaient à la décision en ce qu’elle retirait le permis attaqué. Il s’ensuit que le recours a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  6. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 650 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. XIII - 9083 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 novembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9083 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.383 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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