id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.384 No Rôle: A. 234205/XIII-9344 Affaire: Arrêt 261384 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 20/11/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-11-22 Consultations: 97 - dernière vue 2026-06-17 04:23 Fiche Arrêt no 261.384 du 20 novembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 261.384 du 20 novembre 2024 A. 234.205/XIII-9344 En cause : B.C., ayant élu domicile venelle des Lauriers 8 1300 Wavre, contre : la ville de Wavre, représentée par son collège communal, Partie intervenante : N.Z., décédée, ayant élu domicile chez Me Olivier GERNAY, avocat, avenue Brugmann 403 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 juillet 2021 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 6 mai 2021 par laquelle le collège communal de la ville de Wavre délivre à N. Z. un permis d’urbanisme ayant pour objet la régularisation de la pose d’un second carport, sur un bien sis Venelle des Lauriers, 6 à Wavre. II. Procédure Par une requête introduite le 30 septembre 2021, N. Z. demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 21 octobre
- Le dossier administratif a été déposé. XIII - 9344 - 1/3 Les mémoires ampliatif et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Pierre Malka, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 4 juillet
- M. Pierre Malka, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 3 septembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 10 septembre 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 24 septembre 2024, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 22 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre
- Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. M. Pierre Malka, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. XIII - 9344 - 2/3 La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue mais n’était pas présente à l’audience du 12 novembre
- Elle est donc présumée légalement se désister de son recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la succession de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 novembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9344 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.384 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div